Texte intégral
DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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POLE SOCIAL
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[B] [Y]
C/
CPAM DE LA SOMME
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N° RG 23/00343
N°Portalis DB26-W-B7H-HV7Z
Minute n°
Grosse le
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
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J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social,
Mme Isabelle WATBLED, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. David SALOMEZ, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 octobre 2024 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, Mme Isabelle WATBLED et M. David SALOMEZ, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [Y]
2 route d’Hocquincourt
80490 HALLENCOURT
Représentant : Maître Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [G] [E]
Munie d’un pouvoir en date du 26/08/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [B] [Y], aide-soignante en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), a sollicité le 19 février 2022 de la caisse primaire d’assurance maladie (la Cpam) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’une lombosciatique gauche avec discopathie dégénérative et protrusion discale attestée par certificat médical initial du 4 janvier 2022.
Une sciatique par hernie discale L5-S1 ayant été identifiée, la pathologie a été prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a fixé la date de consolidation au 27 janvier 2023 et a évalué le taux d’incapacité permanente à 6 % - dont 1 % au titre du taux professionnel - compte tenu de séquelles de lombosciatique gauche par hernie discale L5-S1 à type de discrètes douleurs et raideur lombaire.
L’assurée social a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable des Hauts-de-France (la CMRA), laquelle, lors de sa séance du 29 août 2023, a confirmé le taux D’IPP.
Entre-temps licenciée pour inaptitude en février 2023, [B] [Y] a obtenu en avril 2023 la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Procédure :
Suivant requête expédiée le 29 septembre 2023, [B] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation portant sur le seul taux professionnel d’IPP de 1 %, l’intéressée ne contestant pas le taux “médical” quant à lui fixé à 5 %.
Suivant jugement avant dire droit du 15 avril 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les prétentions respectives des parties et a ordonné une consultation médicale avec examen clinique confiée au docteur [D] [Z], avec pour mission de proposer, à la date de consolidation du 27 janvier 2023, le taux professionnel d’incapacité imputable à la maladie professionnelle déclarée le 19 février 2022.
Aux termes de son rapport reçu au greffe le 15 juillet 2024, le praticien ainsi désigné propose un taux professionnel de 1 %.
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience du 14 octobre 2024, à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 novembre 2024 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1) [B] [Y], représentée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande de voir fixer à 10 % - dont 5 % de taux médical et 5% de taux professionnel - le taux d’IPP en lien avec sa maladie professionnelle.
2) la Cpam de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024 et demande au tribunal de débouter la demanderesse de ses prétentions et de confirmer le taux d’IPP de 6 %.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions susvisées pour l’exposé détaillé des moyens respectifs des parties.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est admis que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (en ce sens : Cass; civ. 2ème, 15 mars 2018 n°17-15.400, publié au bulletin). Ce taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2018 n°17-15.786).
La détermination du taux d’incapacité permanente tient compte à la fois d’éléments médicaux et d’éléments relatifs au coefficient professionnel.
S’agissant des critères médicaux, il convient de retenir :
- la nature de l’infirmité, à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain ;
- l’état général de la personne, dont l’estimation n’inclut pas les infirmités antérieures, qu’elles résultent d’accident ou de maladie, sauf lorsque l’accident ou la maladie professionnelle révèle et aggrave un état pathologique antérieur, auquel cas il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ;
- l’âge, qui ne se réfère pas exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais aussi à l’âge « organique » de la victime : le taux théorique affecté à l’infirmité est dès lors susceptible de se voir majorer en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel ;
- les facultés physiques et mentales : il s’agit de prendre en considération les possibilités de la victime et de l’incidence que peuvent avoir les séquelles constatées sur ces facultés.
S’agissant ensuite des critères relatifs au coefficient professionnel, il convient de prendre en compte les aptitudes et qualification professionnelles de la victime. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. A ce titre, une majoration du taux (dite “coefficient professionnel”) tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain (en ce sens : Cass. Soc., 3 novembre 1988, n°86-13.911 ; 21 juin 1990, n°88-13.605 ; Cass. Civ. 2ème, 4 avril 2019, n°18-12.766).
Il résulte en l’espèce des explications des parties que [B] [Y] ne conteste le taux d’IPP de 6 % fixé par le médecin-conseil que dans sa composante professionnelle (1 %).
Les éléments produits aux débats mettent en évidence que :
- née le 10 août 1964, [B] [Y] a sollicité le 19 février 2022 la reconnaissance du caractère professionnel d’une lombosciatique gauche avec discopathie dégénérative et protrusion discale attestée par certificat médical initial du 4 janvier 2022. Cette pathologie a été prise en charge au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles ;
- en prolongement de la consolidation de son état de santé, fixée au 27 janvier 2023, [B] [Y] s’est vue attribuer un taux d’IPP de 6 %, dont 1 % pour le taux professionnel, à raison de séquelles d’une lombosciatique gauche par hernie discale L5-S1 prise en charge médicalement et par rééducation, à type de discrètes douleurs et raideur lombaire ;
- le 16 janvier 2023, le médecin du travail a émis un avis d’inaptitude avec dispense de reclassement, l’état de santé de la salariée faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
- [B] [Y] a été licenciée pour inaptitude professionnelle le 9 février 2023, en prolongement d’un avis du médecin du travail estimant que l’état de santé de l’assurée sociale faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi ;
- l’assurée sociale était âgée de 59 ans et demie à la date de la consolidation et du licenciement ;
- elle a obtenu la RQTH au mois d’avril 2023, avec orientation professionnelle vers le marché du travail, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Somme ayant considéré qu’un accompagnement par le service public de l’emploi permettrait de répondre à ses difficultés d’insertion ou de maintien dans l’emploi liées à la situation de handicap.
Pour confirmer le taux de 6 % fixé par le médecin-conseil, et plus spécifiquement sa composante professionnelle de 1 %, la CMRA a retenu que le taux professionnel a été correctement évalué à 1 % au regard du taux médical et de l’âge de l’assurée sociale à la date du licenciement.
Aux termes de son rapport, le praticien désigné par le tribunal parvient à une conclusion identique, au regard des séquelles minimes de la maladie professionnelle. A ce titre, l’examen clinique retient pour l’essentiel des douleurs multi-étagées au niveau cervico-dorso-lombaire ainsi que des fessalgies bilatérales et un accroupissement réalisé à moitié. Pour autant, le praticien relève par ailleurs une marche normale sans boiterie ; un appui unipodal stable des deux côtés ; une mobilité indolore et de bonne amplitude du rachis cervical ; une mobilisation du rachis lombaire ; une mobilisation de bonne amplitude et indolore des hanches, des genoux et des chevilles ; et l’absence de signe de la sonnette et de signe de Lasègue, de déficit moteur et d’amyotrophie.
Il résulte de ces constatations que, sur un plan médical, [B] [Y] conserve en théorie la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Pour autant, son licenciement pour inaptitude professionnelle sans possibilité de reclassement dans l’entreprise (dont sera déduit le fait que l’assurée sociale n’est concrètement plus en mesure d’exercer son métier d’aide-soignante), ainsi que son âge à la date de consolidation (quasiment 60 ans), qui ne facilite pas une reconversion professionnelle, constituent autant de freins professionnels certains dont l’ampleur n’apparaît pas avoir été entièrement prise en compte par la CMRA et le praticien consultant. Il convient cependant de souligner que l’assurée sociale ne produit aucun élément relatif à sa prise en charge par l’organisme Pôle Emploi (aujourd’hui France Travail) depuis le mois de février 2023, de sorte qu’elle n’établit pas la réalité de difficultés concrètes s’opposant au suivi de formations professionnelles et/ou à l’obtention d’un nouvel emploi ni, le cas échéant, les raisons de telles impossibilités.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, il convient de fixer à 2 % le taux professionnel et, partant, de retenir un taux d’IPP global de 7 %.
Décision du 18/11/2024 RG 23/00343
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la Cpam de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance, étant rappelé que le coût de la mesure d’instruction incombe quant à lui à la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
La nécessité de l’exécution provisoire - qui n’est, sauf exceptions, que facultative en matière de contentieux de la sécurité sociale - n’est pas établie ; il n’y a donc pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Fixe à 7 % le taux d’incapacité permanente partielle de [B] [Y] en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 19 février 2022, dont 5 % au titre du taux médical et 2 % au titre du taux professionnel,
Dit que les éventuels dépens de l’instance seront supportés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Rappelle que le coût de la mesure d’instruction est quant à lui à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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