Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01737 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYXU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 23 MARS 2023
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG 22/31568
APPELANT :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [X] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Flora AIGUESVIVES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [R] est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 3] et a fait l'acquisition de plusieurs lots de copropriété suivant acte authentique reçu par Me [W] en date du 7 décembre 2012.
Madame [R] a fait appel à différents entrepreneurs afin de réaliser des travaux de rénovation sur ces lots ; sont notamment intervenus :
- Monsieur [Z] [D] en qualité d'architecte,
- Monsieur [B] [A] pour le lot plomberie,
- la société Hexagone Sud pour le lot menuiserie extérieure,
- l'entreprise Akrafi Frère pour le lot maçonnerie,
- la société Focus pour l'installation d'une cheminée centrale,
- la société Base pour les plans de structure,
- la Socotec pour la mission de contrôle technique.
La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 18 mars 2013.
La réception des balcons est intervenue le 1er juillet 2014 et la réception de l'intérieur le 18 mai 2015.
Suite à l'achèvement des travaux, Madame [R] s'est plainte de plusieurs désordres, à savoir :
- des infiltrations récurrentes au niveau de la verrière ;
- des infiltrations en rez-de-jardin ;
- le caractère inutilisable du poêle Focus.
Madame [R] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, et un constat d'huissier a été établi en date du 20 avril 2021 par la SCP Meissonnier-Granier-Jimenez.
Par exploits des 17 novembre 2021 et 3 décembre 2021, Madame [R] faisait assigner les constructeurs et leurs assureurs devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge des référés a désigné Monsieur [V] [U] en qualité d'expert judiciaire.
Par acte du 31 octobre 2022, Madame [R] a également fait assigner Monsieur [G] [H], en qualité de maître d'oeuvre d'exécution, aux fins notamment de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U].
Par ordonnance du 23 mars 2023, le juge des référés a :
Sur la demande d'ordonnance commune :
- Dit que dès versement de la consignation ci-après ordonnée, l'ordonnance de référé du 10 mars 2022 sera declarée commune et opposable à Monsieur [G] [H] et que les opérations d'expertise se dérouleront contradictoirement à son égard ou celui-ci dument appelé ;
- Dit que la déclaration d'ordonnance commune aura lieu aux frais avancés de Madame [X] [R] qui consignera avant le 23 mai 2023, par règlement à l'ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert ;
- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la déclaration d'ordonnance commune sera caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du delai ou un relevé de la caducité ;
- Reporté au 23 octobre 2023 le délai imparti à l'expert pour déposer son rapport;
Sur la demande de communication d'une attestation d'assurance :
- Condamné Monsieur [G] [H] à communiquer à Madame [X] [R] la preuve de la souscription d'une assurance couvrant les conséquences d'un engagement de sa responsabilité à la déclaration d'ouverture du chantier ainsi qu'à la date de l'assignation du 31 octobre 2022, ou, le cas échéant, à l'informer par lettre recommandee avec accusé de réception de l'absence de souscription d'une telle assurance ;
- Dit qu'à défaut d'exécution de l'une ou l'autre de ces obligations dans le délai d'un mois à compter de la signification et passé ce délai, Monsieur [G] [H] sera tenu de payer à Madame [X] [R] une astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de 180 jours après quoi il sera à nouveau statué ;
- Dit n'y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ou de prononcer une nouvelle astreinte ;
Sur la demande de communication des marchés de travaux des entreprises, factures et plans d'exécution :
- Condamné Monsieur [G] [H] à communiquer à Madame [X] [R] les marchés de travaux des entreprises intervenues au chantier, les factures et plans d'exécution ;
- Dit qu'à défaut d'exécution de cette obligation dans le délai d'un mois à compter de la signification et passé ce délai, Monsieur [G] [H] sera tenu de payer à Madame [X] [R] une astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de 180 jours après quoi il sera à nouveau statué;
- Dit n'y avoir lieu à se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ou de prononcer une nouvelle astreinte ;
Sur les demandes accessoires :
- Réservé l'application de l'article 700 du code de procédure civile
- Laissé provisoirement à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
Par déclaration au greffe du 1er avril 2023, Monsieur [G] [H] a relevé appel de cette ordonnance à l'encontre de Madame [X] [R].
Par conclusions enregistrées au greffe le 25 avril 2023, Monsieur [G] [H] sollicite la réformation de l'ordonnance rendue le 23 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier et demande à la cour de rejeter les demandes de Madame [R].
Il demande en outre la condamnation de Madame [R] aux dépens et à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 12 mai 2023, Madame [R] sollicite la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions.
Elle demande en outre la condamnation de Monsieur [H] aux entiers dépens, et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Monsieur [H] soutient n'avoir jamais été maître d'oeuvre d'exécution dans le cadre des travaux réalisés par Madame [R], faisant notamment valoir l'absence de contrat de maîtrise d'oeuvre et son absence d' activité entre 2008 et 2015.
Or, force est de constater que nonobstant l'absence de contrat de maîtrise d'oeuvre écrit qui n'est pas obligatoire et l'arrêt d'activité mentionné sur son relevé de carrière qui ne démontre pas qu'il n'ait pas effectivement exercé une activité de maître d'oeuvre, les nombreux courriels échangés entre Madame [R] et Monsieur [H] mais également entre ce dernier et Monsieur [O] (Focus Création) contredisent totalement les affirmations de Monsieur [H] qui est manifestement intervenu en phase dossier de consultation des entreprises puis en phase de direction de l'exécution des travaux.
En effet, dès le 9 décembre 2012, Monsieur [H] écrivait à Madame [R] :
' tout d'abord ok pour rv jeudi 13 à 12h30 avec les entreprises.ok pour rv de samedi après midi mais pas avant 16 heures, avec la copro pour explication du projet.
Marche à suivre :
1/ réunion copro pour expliquer le projet
2/déclaration préalable à déposer en mairie : coût 1794 euros TTC
3/étude ingénieur béton : coût 1794 euros TTC
4/réunion copro pour validation projet
5/passage de l'huissier chez les copropriétaires : coût approximatif : 500 euros
6/ démarrage des travaux
montant de mes honoraires : 4000 euros '.
Il convient de relever que Monsieur [H], qui conteste toute intervention en qualité de maître d'oeuvre, ne s'explique pas sur cette demande d'honoraires à hauteur de 4000 euros tendant à caractériser l'existence d'un contrat oral entre les parties.
Le 2 mars 2013, Monsieur [H] transmettait à Madame [R] le devis d'une entreprise en lui indiquant : ' beaucoup trop cher !!!'.
Le 3 février 2013, il lui transmettait l'attestation d'assurance décennale de l'entreprise Akrafi ainsi que le devis pour le gros oeuvre, précisant 'j'ai d'autres documents, j'en attend encore d'autres (devis).On se tient au courant'.
Le 10 avril 2014, Monsieur [O] adressait à Monsieur [H] le courriel suivant: ' pour info...merci de régler le solde de la facture au poseur le jour de cette prestation', message réexpédié par Monsieur [H] à Madame [R] le 11 avril 2014.
Par courriel du 17 juin 2014 adressé à l'entreprise Manas, Monsieur [O] indiquait ' L'architecte ( [G] [H]) qui s'occupe de ce chantier m'a confirmé que la cliente finale (Madame [R]) a réglé cette facture.
Merci de vérifier et me tenir informé'.
De même, Monsieur [O] adressait le 2 septembre 2014 à Monsieur [H] un courriel concernant un solde restant dû et une facture Manas que Monsieur [H] réexpédiait à Madame [R] le jour même.
Enfin, le 7 juin 2020, Madame [R] adressait à Monsieur [H] un courriel concernant les infiltrations du haut et du sous-sol.
Monsieur [H] lui répondait le 8 juin 2020 'Bonjour [X].
J'ai rappelé [E] ce matin.il me fixe rv le plus tôt possible pour venir poser la tôle alu'.
Il convient également de relever que l'agence Socotec a transmis à Monsieur [G] [H] son avis en phase de réalisation des travaux.
L'ensemble de ces éléments démontre que Monsieur [H] ne peut contester, non sans une certaine mauvaise foi, être intervenu sur le chantier de Madame [R] alors que les nombreux échanges de courriels versés aux débats démontrent sans ambiguité que l'appelant, après avoir selectionné les entreprises,a participé au suivi du chantier et était en relation directe avec les différents intervenants ([O], Socotec) qui le considérait comme le maître d'oeuvre d'exécution.
Force est de constater que Monsieur [H] n'apporte aucune explication sur les nombreux courriels qu'il a adressés à Madame [R] ou à Monsieur [O] dont il ne conteste pas la teneur.
Dans ces conditions, Madame [R] justifie bien d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à ce que les opérations d'expertise en cours, comme le sollicite l'expert, soient rendues communes et opposables à Monsieur [G] [H].
Elle justifie également d'un motif légitime à obtenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et selon les modalités fixées par le jugement l'attestation d'assurance de Monsieur [H] ainsi que la communication des marchés de travaux des entreprises, les factures et les plans d'exécution.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [G] [H] à payer à Madame [X] [R] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Monsieur [G] [H] aux entiers dépens d'appel.
le greffier, le président,
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