Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2023
Nous, Sabrina BENARROUS, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Lydie STADELWIESER, greffier
Dans l'affaire n° N° RG 23/00746 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCAO ETRANGER opposant :
M. PREFET DE LA COTE D'OR
à
M. [X] [U]
né le 23 Février 1986 à [Localité 2] (KOSOVO)
de nationalité Albanaise
Sans domicile connu en France
Vu la décision de M. PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. PREFET DE LA COTE D'OR saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 novembre 2023 à 09h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rejetant la requête de M. PREFET DE LA COTE D'OR et ordonnant la remise en liberté de M. [X] [U] ;
Vu l'appel du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz sollicitant que soit conféré le caractère suspensif à l'ordonnance sus-mentionnée ainsi que l'infirmation de l'ordonnace ;
Vu notre ordonnance rendue ce jour à 14h30 conférant le caractère suspensif à l'appel du Procureur de la République ;
Vu l'appel de M. PREFET DE LA COTE D'OR interjeté par courriel du 26 novembre 2023 par la selarl centaure avocats du barreau de Paris contre l'ordonnance ayant remis M. [X] [U] en liberté ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
- Mme MARTIN Sophie, avocat général près la Cour d'appel de Metz, présente lors du prononcé de la décision ;
- M. PREFET DE LA COTE D'OR, appelant, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris présente lors prononcé de la décision
- M. [X] [U], intimé, assisté par Me Anne MULLER, avocat de permanence, commis d'office présente lors du prononcé de la décision et de M. [G] [K] interprète assermenté en langue albanaise, présent jusqu'au prononcé de la décision ;
Mme l'Avocat général et Me Aurélie MULLER pour M. PREFET DE LA COTE D'OR ont sollicité l'infirmation de la décision entreprise et la prolongation de la rétention de l'intéressé ;
Me Anne MULLER et M. [X] [U] par l'intermédiaire de l'interprète ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Sur ce,
I - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Attendu que l'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative
Attendu que l'article L 743-13 du même code dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
Attendu que l article L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué.
L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge des libertés et de la détention sont applicables devant la cour d'appel.
Il est sollicité par l'autorité préfectorale une deuxième prolongation de 30 jours du maintien en rétention de M. [X] [U] sur le fondement de l'article L.742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Selon les dispositions de l'article L.742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, « en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement », le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention au-delà du délai de trente jours depuis le placement en rétention.
En ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une nouvelle période de trente jours qui court à compter de l'expiration de la période de vingt-huit jours précédemment autorisée.
Il doit néanmoins être rappelé, ainsi qu'il est prévu à l'article L.741-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet dès le placement en rétention.
De même, les dispositions de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 précisent que toute mesure de rétention doit être aussi brève que possible et ne doit être maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours avec toute diligence requise.
Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre d'une requête tendant à une deuxième prolongation du maintien en rétention d'un étranger, l'autorité administrative doit démontrer qu'elle a accompli, toutes les diligences nécessaires aux fins de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement, notamment d'avoir sollicité des autorités étrangères compétentes la délivrance de documents de voyage et, une fois ceux-ci obtenus, d'avoir sollicité un vol.
En l'espèce, le Conseil de M. [X] [U] s'oppose à la demande de prolongation de la rétention administrative de celui-ci pour une nouvelle période de 30 jours faisant valoir le défaut de diligences de l'administration.
Toutefois, il est constant que M. [X] [U], se disant de nationalité kosovare, a fait l'objet d'une décision d'expulsion prise par arrêté du 26 juillet 2022, lequel lui a été notifié le 06 octobre 2022 ; que le Kosovo a été fixé comme pays de destination par arrêté du 28 août 2023, notifié le 31 août 2023 et qu'il a été placé en rétention, à sa levée d'écrou, le 26 octobre 2023, afin d'assurer l'exécution de la décision d'éloignement le concernant.
Dès le 13 septembre 2023, alors que M. [X] [U] était encore en détention, l'autorité administrative a saisi l'ambassade du Kosovo aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Le 26 septembre 2023, les autorités kosovares ont répondu ne pas reconnaître l'intéressé comme étant l'un de leurs ressortissants, dans la mesure où il n'était enregistré dans aucun registre de l'état civil.
Une demande de laissez-passer a alors été adressée à l'ambassade d'Albanie le 26 octobre 2023.
La prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [X] [U] a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention le 28 octobre 2023, laquelle a été confirmée à hauteur d'appel, notamment au regard de la réalisation de ces diligences.
Le 16 novembre 2023, suite à l'audition consulaire qui s'est tenue le 07 novembre 2023, les autorités albanaises ont indiqué ne pas reconnaître M. [X] [U] comme étant l'un de leurs ressortissants, celui-ci déclarant être né au Kosovo.
Suite aux investigations effectuées par l'administration, il est apparu et justifié que le père de M. [X] [U] est titulaire d'une carte d'identité yougoslave émise par la Serbie. Une demande de laissez-passer a ainsi été adressée aux autorités serbes le 23 novembre 2023 en y joignant les actes de naissance de l'intéressé et de ses parents.
Au vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l'administration un défaut de diligences, celles accomplies étant utiles et réalisées dans des délais plus que raisonnables.
En tout état de cause, il y a lieu de considérer que de par les diligences effectuées par l'administration française, il existe une perspective raisonnable d'identification puis d'éloignement de mx dans les 30 prochains jours.
Dans ces conditions, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la requête préfectorale et ordonné la remise en liberté de M. [X] [U].
Statuant à nouveau, il sera fait droit à la requête préfectorale et la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [U] pour une période de 30 jours sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevables les appels du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz et de M. PREFET DE LA COTE D'OR à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis M. [X] [U] en liberté ;
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 25 novembre 2023 à 9h28,
Statuant à nouveau,
FAISONS DROIT à la requête préfectorale,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [X] [U] pour une période de trente jours, soit jusqu'au 25 décembre 2023 inclus
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 26 novembre 2023 à 15h43
Le greffier, La conseillère,
N° RG 23/00746 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCAO
M. PREFET DE LA COTE D'OR contre M. [X] [U]
Ordonnance notifiée le 26 Novembre 2023 par courriel, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :
- M. PREFET DE LA COTE D'OR et son conseil
- M. [X] [U] et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment