Tribunal Administratif de Lyon, 20 février 2024. 2401605
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2401605
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2401604 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'arrêté du 18 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Lablachère a fermé au public à compter du 18 décembre 2023 l'établissement Hôtel Restaurant L'Épicurien qu'il exploite, M. B soutient que, du fait de cette décision, il s'est vu interrompre à compter du 18 décembre 2023 l'indemnisation de la perte d'exploitation subie à la suite du sinistre survenu le 20 octobre 2023, ce qui le place dans une situation urgente et précaire. Toutefois, le requérant n'établissant pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation du fait de la décision contestée, il ne justifie pas de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2401605 selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette même requête à fin d'injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2401605 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 20 février 2024.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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