Tribunal Administratif de Lyon, 06 décembre 2022. 2109319
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2109319
Date de décision :
6 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. B, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour déposée le 2 décembre 2019 ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son profit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2022, le préfet du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en faisant valoir qu'un titre de séjour a été délivré à M. B le 22 juillet 2022.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête et maintenir sa demande au titre des frais liés au litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ".
2. Le désistement de M. B des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de sa requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 décembre 2022.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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