Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Maurice, K
contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-et-VILAINE, en date du 21 juin 1991 qui, pour viols aggravés, l'a condamné à dix ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 346 du Code de procédure pénale, ensemble violation du principe de l'oralité des d débats ;
"en ce que le président après que Mme Elisabeth C..., qui était entendue sous serment en qualité de témoin, eût été victime d'un malaise, a décidé de lire des dépositions qu'elle avait faites au cours de l'instruction ;
"alors que, en cas d'interruption de la déposition orale d'un témoin, fût-ce à la suite d'un malaise, le président doit s'assurer, en première analyse, que la suite de cette audition n'est pas possible ;
qu'en lisant les dépositions de ce témoin au cours de l'instruction, sans s'assurer au préalable que son indisposition n'avait pas cessé et que la poursuite de son audition était impossible, le président a violé les textes et principes visés au moyen" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que la déposition sous serment du témoin Elisabeth C..., régulièrement cité et dénoncé, a été interrompue par un malaise ayant nécessité son retrait de la salle d'audience par les services de secours ;
Que ledit procès-verbal constate ultérieurement que, sur interpellation du président, les parties ont déclaré renoncer à l'audition de l'intéressée, lui faisant ainsi perdre la qualité de témoin acquis aux débats ;
Que dès lors, en donnant lecture des déclarations qu'Elisabeth C... avait faites à l'instruction, le président n'a fait qu'user du pouvoir discrétionnaire que lui confère l'article 310 du Code de procédure pénale, de prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 et de l'article 6 3, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'audience ayant commencé le 20 juin à 9 heures 25 minutes, s'est poursuivie sans interruption jusqu'au 21 juin à 5 heures du matin, la défense ayant plaidé entre 2 heures 20 et 4 heures du matin le 21 juin ;
que cette façon de procéder est d contraire aux principes selon lesquels la cause de l'accusé doit être entendue équitablement, et l'accusé doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
qu'il a été ainsi porté gravement atteinte aux droits de la défense" ;
Attendu qu'en l'absence de toute mention du procès-verbal des débats ou de toute demande de donné acte contraire de l'accusé ou de son conseil, c'est nécessairement avec l'accord de la défense que l'audience au cours de laquelle X... a été jugé s'est prolongée jusqu'à une heure tardive ;
Que, dès lors, le demandeur ne saurait se faire un grief d'une prétendue violation des droits de la défense ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Ferrari, M. Echappé conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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