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Cour de cassation, 25 février 2009. 07-41.905

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.905

Date de décision :

25 février 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 9 mai 1989 par la société Jouve, a été mis, du 27 avril au 23 mai 2004, en arrêt de travail pour cause de maladie ; que le 27 mai 2004, le médecin du travail a déclaré que ce salarié était inapte temporairement à reprendre son emploi, puis à l'issue de la seconde visite, le vendredi 11 juin 2004, " inapte définitivement à tout poste de l'entreprise " ; que le lundi 14 juin suivant, M. X... a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement ; que le 25 juin 2004, l'employeur l'a licencié pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-24-4, alinéa 1 devenu L. 1226-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité complémentaire de licenciement, la cour d'appel a relevé que, dans un courrier en date du 3 février 2006, le médecin du travail avait expliqué clairement qu'avant de prendre sa décision du 11 juin 2004, il avait eu des entretiens avec les responsables de l'unité de Rennes pour savoir s'il existait dans cette entreprise une possibilité de reclassement dans la société compatible avec l'état de santé de M. X..., que dans des attestations versées aux débats, MM. Y..., responsable des ressources humaines, Z... et B..., supérieurs hiérarchiques du salarié, indiquaient, qu'entre les deux visites médicales du médecin du travail, ils avaient eu des entretiens avec ce dernier et le salarié pour rechercher une solution mais qu'en raison de son refus catégorique de quitter la ville de Rennes et d'accepter une mutation dans une autre ville, il n'avait pas été possible de lui proposer un emploi ; qu'au vu du deuxième avis du 11 juin 2004 du médecin du travail constatant l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, la cour d'appel a considéré que la société Jouve n'avait pas à attendre, à compter de cette date, un délai d'un mois mais pouvait immédiatement engager une procédure de licenciement ; Attendu cependant que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement de celui-ci au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou d'aménagement du temps de travail ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le second avis médical du médecin du travail concluant à l'inaptitude définitive du salarié à tout poste de l'entreprise était en date du 11 juin 2004, que dès le lundi 14 juin suivant, le salarié avait été convoqué à un entretien préalable à son licenciement à raison de cette inaptitude et qu'il avait été licencié le 25 juin 2004 sans que l'employeur ait procédé à une recherche de reclassement à compter de l'avis d'inaptitude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement sans aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel a relevé que M. X... ne soutenait plus qu'il avait été l'objet de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. Z..., mais maintenait sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral, " ce qui revenait au même ", qu'ayant saisi la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (troubles psychologiques en relation avec son activité professionnelle) pour tenter d'imputer la rupture de son contrat à la faute de son employeur, il avait été débouté de cette demande et n'avait pas formé de recours contre cette décision ce dont il se déduisait qu'il ne pouvait prétendre que son inaptitude définitive résultait du manquement de l'employeur qui ne serait pas intervenu pour faire cesser l'attitude de harcèlement d'un supérieur hiérarchique et la discrimination dont il aurait été l'objet, que d'ailleurs ni sur le certificat d'inaptitude ni dans son attestation, le médecin du travail n'indiquait que l'arrêt de maladie résultait d'un état dépressif en relation avec un harcèlement subi pendant le travail ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions dans lesquelles le salarié faisait valoir que les difficultés professionnelles existaient depuis plusieurs années, amenant le médecin du travail à délivrer un premier avis d'inaptitude temporaire et à alerter la direction, qu'il avait été en arrêt de travail à plusieurs reprises pour raisons de santé sans que jamais son employeur ne réagisse en lui proposant notamment un aménagement de son poste, qu'à plusieurs reprises, un représentant du personnel avait alerté le directeur des ressources humaines ainsi que l'inspecteur du travail sur la dégradation de ses conditions de travail, la cour d'appel qui s'est en outre fondée sur le motif inopérant d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne la société Jouve aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Jouve à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur le licenciement) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié, Monsieur Vadji X..., de sa demande d'indemnité de préavis, de complément d'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QU'il est établi que, selon l'avis du médecin du travail en date du 11 juin 2004, qui n'a pas été contesté par le salarié et qui s'impose à l'employeur, Monsieur X... a été déclaré définitivement inapte à tout emploi dans l'entreprise ; que contrairement à ce qu'il a tenté de faire reconnaître par la CPAM, son état de santé (troubles psychologiques), qui est à l'origine de l'inaptitude professionnelle, n'est pas en relation avec l'exercice et les conditions de son activité professionnelle dans l'entreprise JOUVE ainsi qu'en a décidé la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine par décision définitive du 12 septembre 2006 ; ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'appel ne pouvait se fonder sur une décision « définitive » du 12 décembre 2006 de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine écartant le lien entre la dégradation de l'état de santé du salarié à l'origine de son inaptitude professionnelle avec l'exercice et les conditions de son activité professionnelle sans répondre aux conclusions de celui-ci soulignant que s'il y avait bien eu décision de rejet de cette Caisse en septembre 2006, cette décision n'était pas définitive puisqu'il l'avait contestée et qu'une expertise était en cours ainsi qu'en justifiaient les pièces qu'il produisait, de ce chef ; que faute d'avoir tenu compte de ce chef essentiel des conclusions du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS, en outre, QU'en s'abstenant de prendre en considération les pièces versées aux débats par le salarié, n° 42 et 43 établissant la mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale et de convocation à celle-ci, des 13 octobre et 27 décembre 2006, la Cour d'appel a dénaturé ces pièces par omission, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS, au demeurant et en toute hypothèse QUE le juge prud'homal n'est pas lié par une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie relative au le caractère professionnel ou non d'un accident ou d'une maladie et doit rechercher, lui-même, si l'inaptitude physique d'un salarié a, ou non, une origine professionnelle ; que, de ce chef, les juges du fond ont méconnu leur office et, partant, ont violé les articles 122-32-1 et suivants du Code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que les difficultés professionnelles existaient depuis plusieurs années, qu'elles étaient devenue critiques lors d'un entretien d'évaluation du mois de décembre 2003 qui s'était passé dans des conditions particulièrement vexatoires provoquant chez lui une dépression nerveuse qui avait amené le médecin du travail à délivrer un premier avis d'inaptitude temporaire et à alerter la direction, sans que l'employeur ait réagi ; qu'il avait été amené à plusieurs reprises à arrêter le travail pour raison de santé sans que jamais son employeur réagisse en lui proposant notamment un aménagement de son poste, qu'à plusieurs reprises, un représentant du personnel avait alerté le directeur des ressources humaines sur la dégradation de ses conditions de travail et même l'inspecteur du travail en février 2004 ; qu'en s'abstenant de se prononcer, de ce chef, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision tant au regard de l'article L. 122-49 que des articles L. 230-2 et L. 122-14-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) : (sur le licenciement-pour défaut de reclassement) Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié, Monsieur Vadji X..., de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, d'indemnité complémentaire de licenciement ; AUX MOTIFS QUE, dans un courrier en date du 3 février 2006, Monsieur A..., médecin du travail chargé d'assurer la surveillance médicale du personnel de l'entreprise JOUVE de l'unité de Rennes, explique clairement qu'avant de prendre sa décision du 11 juin 2004, il a eu des entretiens avec les responsables de l'unité de Rennes pour savoir s'il existait dans cette entreprise une possibilité de reclassement dans la société compatible avec l'état de santé de Monsieur X... ; que dans des attestations versées aux débats, Messieurs Y..., responsable des ressources humaines, Z... et B..., supérieurs hiérarchiques du salarié, expliquent qu'entre les deux visites médicales du médecin du travail, ils ont eu des entretiens avec le médecin du travail et avec Monsieur X... pour rechercher une solution, mais qu'en raison de son refus catégorique de quitter la ville de Rennes et d'accepter une mutation dans une autre ville, il n'a pas été possible de lui proposer un emploi ; qu'au vu du deuxième avis en date du 11 juin 2004 du médecin du travail constatant l'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, la société JOUVE n'avait pas à attendre, à compter de cette date, un délai d'un mois mais pouvait immédiatement engager une procédure de licenciement, ce qu'elle a fait ; qu'ayant satisfait aux obligations de l'article L. 122-24-4 du code du travail, Monsieur X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ; ALORS QU'il est constant et qu'il résulte des constatations du jugement prud'homal entrepris que la société JOUVE a engagé la procédure de licenciement du salarié le lundi 14 juin 2004 quand la seconde visite médicale de reprise concluant à l'inaptitude définitive de l'intéressé était du vendredi 11 juin, sans qu'aucune proposition de reclassement ne lui ait été faite par écrit ; qu'en cet état, la Cour d'appel, se fondant sur des entretiens qui auraient eu lieu, de ce chef, entre les médecins du travail et les responsables hiérarchiques du salarié, ne pouvait en déduire que la société pouvait « immédiatement » après le deuxième avis du médecin du travail, engager une procédure de licenciement ; que de ce chef, elle a méconnu les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; ALORS, en outre, QUE dans ses conclusions, le salarié se prévalait d'un courrier du médecin du travail du 25 avril 2006 qui confirmait qu'au cours desdits entretiens, il n'avait jamais reçu de proposition concrète de reclassement ; que faute d'avoir pris en considération cet élément essentiel des conclusions du salarié, la Cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié, Monsieur Vadji X..., de ses demandes de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; AUX MOTIFS énoncés aux premier et deuxième moyen ALORS QUE le fait que le licenciement soit causé ne prive pas le salarié du droit à obtenir l'indemnité conventionnelle de licenciement ; qu'en statuant autrement, la Cour d'appel a violé l'article 509 de la Convention collective Nationale de Travail du personnel des Industries de labeur et des industries graphiques. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté un salarié, Monsieur Vadji X..., de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et préjudice moral du fait de l'attitude fautive de son employeur ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... devant la Cour ne soutient plus qu'il a été l'objet de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur Z..., mais maintient sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, ce qui revient au même ; or ayant saisi la Caisse Primaire d'Assurance maladie d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle (troubles psychologiques en relation avec son activité professionnelle) pour tenter d'imputer la rupture de son contrat à la faute de son employeur, il a été débouté de cette demande et n'a pas formé de recours contre cette décision ; il ne peut donc prétendre que son inaptitude définitive résulte du manquement de l'employeur, au visa de l'article L. 122-51 du code du travail, qui ne serait pas intervenu pour faire cesser l'attitude de harcèlement d'un supérieur hiérarchique et la discrimination dont il aurait été l'objet ; d'ailleurs ni sur le certificat d'inaptitude ni dans son attestation, le médecin du travail n'indique que l'arrêt de maladie résulte d'un état dépressif en relation avec un harcèlement subi pendant le travail, cette demande sera également rejetée ; et AUX MOTIFS QU'il est établi que, selon l'avis du médecin du travail en date du 11 juin 2004, qui n'a pas été contesté par le salarié et qui s'impose à l'employeur, Monsieur X... a été déclaré définitivement inapte à tout emploi dans l'entreprise ; que contrairement à ce qu'il a tenté de faire reconnaître par la CPAM, son état de santé (troubles psychologiques), qui est à l'origine de l'inaptitude professionnelle, n'est pas en relation avec l'exercice et les conditions de son activité professionnelle dans l'entreprise JOUVE ainsi qu'en a décidé la Caisse Primaire d'Assurance Maladie d'Ille et Vilaine par décision définitive du 12 septembre 2006 ; ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'appel ne pouvait se fonder sur une décision « définitive » du 12 décembre 2006 de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Ille et Vilaine écartant le lien entre la dégradation de l'état de santé du salarié à l'origine de son inaptitude professionnelle avec l'exercice et les conditions de son activité professionnelle sans répondre aux conclusions de celui-ci soulignant que s'il y avait bien eu décision de rejet de cette Caisse en septembre 2006, cette décision n'était pas définitive puisqu'il l'avait contestée et qu'une expertise était en cours ainsi qu'en justifiaient les pièces qu'il produisait, de ce chef ; que faute d'avoir tenu compte de ce chef essentiel des conclusions du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS, en outre, QU'en s'abstenant de prendre en considération les pièces versées aux débats par le salarié, n° 42 et 43 et de mise en oeuvre de la procédure d'expertise médicale et de convocation à celle-ci, des 13 octobre et 27 décembre 2006, la Cour d'appel a dénaturé ces pièces par omission, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS, au demeurant, QUE le juge prud'homal n'est pas lié par une décision de la Caisse primaire d'assurance maladie sur le caractère professionnel ou non d'un accident ou d'une maladie et doit rechercher, luimême, si l'inaptitude physique d'un salarié a, ou non, une origine professionnelle ; que, de ce chef, les juges du fond ont méconnu leur office et, partant, ont violé les articles 122-32-1 et suivants du Code du travail ; ALORS QUE, D'AUTRE PART, dans ses conclusions, le salarié faisait valoir que les difficultés professionnelles existaient depuis plusieurs années, qu'elles étaient devenue critiques lors d'un entretien d'évaluation du mois de décembre 2003 qui s'était passé dans des conditions particulièrement vexatoires provoquant chez lui une dépression nerveuse qui avait amené le médecin du travail à délivrer un premier avis d'inaptitude temporaire et à alerter la direction, sans que l'employeur ait réagi ; qu'il avait été amené à plusieurs reprises à arrêter le travail pour raison de santé sans que jamais son employeur réagisse en lui proposant notamment un aménagement de son poste, qu'à plusieurs reprises, un représentant du personnel avait alerté le directeur des ressources humaines sur la dégradation de ses conditions de travail et même l'inspecteur du travail en février 2004 ; qu'en s'abstenant de se prononcer, de ce chef, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision tant au regard de l'article L. 122-49 que des articles L. 230-2 et L. 122-14-3 du Code du travail. ALORS enfin QUE, le médecin du travail est tenu au secret professionnel de sorte qu'il lui est interdit de porter sur le certificat d'inaptitude ou tout autre document communiqué à l'employeur la raison médicale de l'inaptitude physique d'un salarié ; que, de ce chef, la Cour d'appel a méconnu ses obligations et, partant, a violé l'article R. 241-56 du code du travail et l'article 226-13 du code pénal.

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