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Cour de cassation, 14 décembre 2016. 14-83.400

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-83.400

Date de décision :

14 décembre 2016

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Texte intégral

N° S 14-83.400 FS-PB N° 5546 ND 14 DÉCEMBRE 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : REJET du pourvoi formé par M. [H] [E], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 mars 2014, qui a déclaré irrecevable sa demande de réhabilitation ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 novembre 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 133-12 du code pénal, 591, 593, 785 et 786 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale : "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de réhabilitation judiciaire d'une personne condamnée (M. [E], le demandeur) ; "aux motifs que M. [E] ne s'était pas soumis à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français puisqu'il continuait de résider sur le territoire national depuis plusieurs années ; "alors que la réhabilitation d'un condamné n'est pas subordonnée à l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire, que la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevable la demande du demandeur en tenant compte exclusivement de ce qu'il avait continué à résider sur le territoire national après l'exécution de sa peine d'emprisonnement en méconnaissance de sa peine d'interdiction définitive du territoire national" ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. [E] a été condamné le 10 janvier 1995 par arrêt définitif de la cour d'appel de Nîmes à huit ans d'emprisonnement, une amende douanière de 7 millions de francs et l'interdiction définitive du territoire français pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes ; qu'il a sollicité, par requête, sa réhabilitation judiciaire ; Attendu que pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt attaqué retient que M. [E] ne s'est pas soumis à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français puisqu'il réside sur le territoire national depuis plusieurs années ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision dès lors qu'une demande de réhabilitation ne saurait contourner les dispositions de l'article L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne toute demande de relèvement de cette interdiction à une résidence hors de France ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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