Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/04265
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04265
Date de décision :
18 décembre 2024
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8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°475
N° RG 24/04265 et RG 24/04449 joints -
N° Portalis DBVL-V-B7I-VABI
- ASSOCIATION NOTRE DAME DE JOIE
- ASSOCIATION SAINT DOMINIQUE
- ASSOCIATION SAINT JOSEPH
C/
Mme [P] [H]
Statuant sur l'appel du jugement du Conseil de Prud'hommes de LORIENT du 27/06/2024 - RG : 22/00080
Sur la compétence :
Jonction et infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-Paul RENAUDIN
Me Christophe LHERMITTE
Me Benoît BOMMELAER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Octobre 2024
devant Madame Anne-Laure DELACOUR, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [D] [F], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTES :
- L'ASSOCIATION NOTRE DAME DE JOIE prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Bertrand OLLIVIER, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
- L'ASSOCIATION SAINT DOMINIQUE prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Agathe MARTIN, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
- L'ASSOCIATION SAINT JOSEPH prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Agathe MARTIN, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [P] [H]
née le 28 Mars 1966 à [Localité 6] (43)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Gaëlle LIONEL-MARIE, Avocat plaidant du Barreau de PARIS
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L'institut des [8] est une société de vie apostolique de droit pontifical de 'vierges consacrées' vivant en commun au sein de l'ordre de St Dominique. Elles vivent en communauté dans divers lieux de vie.
Les conditions matérielles de la vie en commun des Dominicaines du Saint Esprit sont assurées par l'association syndicale des dominicaines du Saint Esprit, association dont chaque s'ur est membre de droit.
Celles qui vivent dans la maison mère située à [Localité 11] constituent la communauté dénommée Notre Dame de Joie.
L'association Notre Dame de Joie est l'association qui assure l'administration et la gestion de la maison mère des [8] située à [Localité 11].
L'institut des [8] a sous sa tutelle plusieurs écoles en France.
Mme [P] [H] est entrée au sein de l'institut des [8] le 14 septembre 1987, Elle a réalisé son noviciat de 1987 à 1992.
Elle a enseigné dès son entrée dans l'institut au sein d'écoles placées sous la tutelle des Dominicaines du St Esprit, notamment l'institution [13] située à [Localité 5] (56) du 14 septembre 2017 au 31 août 2020 et l'institution [12] située à [Localité 9] à compter de septembre 2020.
L'association St Dominique est une association loi de 1901 située à [Localité 5] (56) ayant pour objet d'administrer des 'maisons d'éducation et d'enseignement scolaire et post-scolaire libres' et gère à ce titre l'institution [13], collège et lycée privé hors contrat situé à [Localité 5].
L'association St Joseph est une association loi de 1901 située à [Localité 9] (83) ayant pour objet d'administrer 'des maisons d'éducation et d'enseignement scolaire et post-scolaire libres' et gère à ce titre l'institution [12], collège et lycée privé hors contrat situé à [Localité 9].
A la suite d'une visite apostolique diligentée au sein de l'institut des [8] en juin 2020, Mme [H] a fait l'objet d'un décret d'exclaustration du Pape le 21 octobre 2020, l'obligeant à vivre en dehors de sa communauté pendant 3 ans (lui interdisant de communiquer avec les membres de l'institut, limiter les contacts avec les personnes de l'extérieur et garder une discrétion sur son lieu de résidence).
Selon décret pontifical en date du 22 avril 2021, après 34 années passées au sein de l'institut, Mme [H] a fait l'objet d'un renvoi définitif de l'institut, la 'déliant de son voeu de virginité et des autres liens sacrés' et prescrivant également qu'elle n'était pas fondée à demander son admission dans un autre institut de vie consacrée ou société de vie apostolique.
Sans ressources et ne pouvant bénéficier de ses droits à retraite, Mme [H] a sollicité un recours gracieux auprès du Pape qui l'a rejeté.
C'est dans ce contexte que Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Lorient le 25 avril 2022 afin notamment de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec l'association Notre Dame de Joie depuis le 14 septembre 1987 et l'existence d'un co-emploi avec l'association St Dominique entre le 14 septembre 2017 et le 31 août 2020 et avec l'association St Joseph entre le 1er septembre 2020 et le 26 octobre 2020.
Elle sollicitait ainsi leur condamnation in solidum au paiement de rappels de salaires et congés payés sur les 3 dernières années d'activité, outre des heures supplémentaires et contreparties en repos, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en raison d'un harcèlement moral et d'un manquement à l'obligation de sécurité.
L'association Notre Dame de Joie a conclu à l'incompétence de la juridiction prud'homale au profit du tribunal judiciaire de Lorient en l'absence d'existence d'un contrat de travail.
L'association St Dominique et l'association St Joseph ont également conclu in limine litis à l'incompétence du Conseil de prud'hommes au profit du tribunal judiciaire.
Par jugement du 27 juin 2024 le conseil de prud'hommes de Lorient s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Mme [P] [H] en faisant injonction aux parties de conclure au fond et renvoyant l'affaire à l'audience de jugement du 21 novembre 2024.
L'association Notre Dame de Joie a interjeté appel de cette décision le 17 juillet 2024, et par requête déposée le 19 juillet 2024, l'association Notre Dame de Joie a sollicité l'autorisation du Premier Président de la cour d'appel de céans d'assigner à jour fixe.
L'association St Dominique et l'association St Joseph ont également interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Lorient le 24 juillet 2024 et par requête du 25 juillet, elles ont sollicité l'autorisation du Premier Président de la Cour d'appel de céans aux fins d'assignation à jour fixe.
Selon deux ordonnances du 2 août 2024, le magistrat délégué par le Premier Président de la cour d'appel de Rennes a délivré autorisation d'assigner à jour fixe pour l'audience du 17 octobre 2024.
Dans ses conclusions notifiées le 16 octobre 2024, l'association Notre Dame de Joie demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Mme [H].
Statuant à nouveau :
- In limine litis : Déclarer nul le jugement du 27 juin 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient
En tout état de cause :
- Juger que le conseil de prud'hommes de Lorient est incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [H] et renvoyer le litige devant le tribunal judiciaire de Lorient
- Débouter Mme [H] de toutes ses demandes
- Condamner Mme [H] à verser à l'association Notre Dame de Joie la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées le 15 octobre 2024, l'association St Dominique et l'association St Joseph demandent à la cour de
-A titre principal :
- Déclarer nul le jugement rendu le 27 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Lorient
- A titre subsidiaire :
- Infirmer le jugement rendu le 27 juin 2024 par le conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes de Mme [H]
Statuant à nouveau
- Juger incompétent le conseil de prud'hommes de Lorient
- Renvoyer le litige devant le tribunal judiciaire de Lorient
- Débouter Mme [H] de toutes ses demandes
- Condamner Mme [H] à verser à l'association St Dominique et l'association St Joseph, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dans ses conclusions notifiées le 16 octobre 2024, Mme [P] [H] demande à la cour de
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lorient en ce qu'il s'est déclaré compétent
- condamner les associations appelantes à lui payer chacune la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il convient, pour une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des deux instances ouvertes sous les numéros RG 24/4265 et 24/4449.
- sur la demande d'annulation du jugement :
Les appelantes font valoir que Mme [H] ne s'est pas conformée aux exigences du procès équitable ; qu'elle a violé le principe du contradictoire et fait preuve de déloyauté en remettant le jour de l'audience de plaidoiries devant le conseil de prud'hommes des pièces et des conclusions qu'elle n'avait pas communiquées aux associations Notre Dame de Joie, St Dominique et St Joseph.
Elles considèrent que la violation des règles du contradictoire prévues par l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et les articles 15 et 16 du code de procédure civile doivent entrainer l'annulation du jugement.
En réponse, Mme [H] indique que les conclusions ont toutes été valablement communiquées avant l'audience de plaidoiries du 14 mars 2024 avec bordereau de pièces annexé, et que le 'dossier de plaidoiries' dont il s'agit ne constituait qu'un support à la plaidoirie orale, et non un jeu de conclusions, sans avoir vocation à être transmis au conseil de prud'hommes, ayant toutefois été 'remis par mégarde' au greffe en fin d'audience ; qu'aucune nullité n'est donc encourue dès lors que le conseil de prud'hommes a statué à l'examen des seules pièces et conclusions régulièrement communiquées.
Le principe du contradictoire est un principe fondamental de toute procédure judiciaire, découlant du caractère équitable du procès garanti par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme.
Selon l'article 16 du code de procédure civile, 'le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement'.
L'association St Dominique et l'association St Joseph versent aux débats un dossier dénommé 'dossier de plaidoirie' comportant des conclusions au nom de Mme [H], rédigées en vue de l'audience du 6 juillet 2023 du conseil de prud'hommes (pièce 28), au sein duquel se trouve un bulletin de paie anonymisé, ainsi que des articles de presse, et de la jurisprudence (arrêts de la Cour de cassation).
Le jugement du 27 juin 2017 du conseil de prud'hommes de Lorient a été rendu à l'issue de l'audience du 14 mars 2024, après plusieurs audiences de mise en état (17 novembre 2022, 6 juillet 2023, 16 novembre 2023 et 8 février 2024), l'ordonnance de clôture sur l'exception d'incompétence étant intervenue le 8 février 2024.
L'examen des demandes formées par Mme [P] [H] devant le conseil de prud'hommes tel qu'elles apparaissent au sein du jugement (P3 à 5) montre que les prétentions diffèrent de celles qui résultent du dispositif des écritures de la pièce 28 objet de la contestation, dénommée 'dossier de plaidoirie'. Il en résulte que le conseil de prud'hommes a statué au regard des prétentions figurant dans les dernières conclusions et non celles figurant dans le 'dossier de plaidoirie'
Il résulte enfin de la lecture du jugement que le conseil de Prud'hommes n'a examiné que le seul moyen lié à l'exception d'incompétence qui avait été soulevée par l'association Notre Dame de Joie ainsi que l'association St Joseph et l'association St Dominique, en indiquant que 'les associations Notre Dame de Joie, St Dominique et St Joseph n'ont pas d'objet cultuel' de sorte que 'l'engagement religieux ne peut exclure l'existence d'un contrat de travail'.
Le conseil de prud'hommes ne détaille pas les pièces précises sur lesquelles il a fondé sa décision d'incompétence, mentionnant en page 6 qu'il s'est fondé sur 'les pièces et conclusions versées aux débats auxquelles le conseil se réfère en ce qui concerne les moyens invoqués par les parties à l'appui de leurs prétentions respectives'.
Le bulletin de paie anonymisé présent dans le 'dossier de plaidoirie' litigieux n'a pas été visé ni exploité par le conseil de prud'hommes à l'appui de sa décision.
Ainsi, dès lors qu'aucun élément ne permet de considérer que le conseil de prud'hommes ait pris en compte et exploité la pièce litigieuse dite 'dossier de plaidoirie' dans le cadre de sa décision d'incompétence, aucune violation du principe de contradiction n'entache le jugement.
La demande d'annulation du jugement est donc rejetée.
- sur la compétence
En application des dispositions des articles L1411-1 et L1411-4 du code du travail, le conseil de prud'hommes est seul compétent pour connaître des différends s'élevant à l'occasion de tout contrat de travail, entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.
Pour confirmation du jugement ayant retenu la compétence prud'homale, Mme [H] fait valoir en substance qu'aucune des associations appelantes ne présente le statut d'association cultuelle ou de congrégation légalement établie, si bien que l'existence d'un contrat de travail n'est donc pas exclue.
Rappelant les critères principaux permettant de conclure à l'existence d'un contrat de travail, Mme [H] précise avoir exercé une véritable activité professionnelle d'enseignante et de formatrice, placée sous un lien de subordination caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui déterminait les conditions matérielles d'exécution du travail, la fixation du lieu de travail, les horaires de travail, et qui fournissait le matériel et les outils.
Pour infirmation du jugement, l'association Notre Dame de Joie fait valoir en substance qu'étant propriétaire des immeubles dans lesquels résident les religieuses de la communauté des dominicaines du St Esprit elle a donc un objet cultuel, ce qui exclut toute possibilité de reconnaissance d'un contrat de travail.
Elle considère qu'il appartenait au conseil de prud'hommes de procéder à une analyse circonstanciée de l'existence d'une relation contractuelle pour ensuite déterminer l'existence -ou non- d'un contrat de travail selon les critères relatifs à la prestation de travail ; qu'en l'occurrence, il ne peut exister aucune relation salariale avec Mme [H] eu égard à son statut et à son engagement de religieuse et en l'absence même de toute relation contractuelle ; qu'il n'est pas démontré l'existence d'un lien de subordination (absence de directives ou ordres de la part de l'association Notre Dame de Joie, absence de contrôle sur les activités, absence de sanctions), ni d'une rémunération (seule une contribution financière dénommée 'valeur d'entretien' étant versée par l'établissement scolaire), Mme [H] exerçant ses missions de manière autonome et dans le seul cadre de son engagement religieux.
Concluant également à l'infirmation du jugement, l'association St Dominique et l'association St Joseph font valoir en substance que l'institut des [8] met à leur disposition des religieuses afin d'exercer diverses activités notamment d'enseignement au sein des écoles qu'elles gèrent, moyennant versement d'une indemnité dite 'valeur d'entretien' qui ne présente pas la nature d'un salaire ; qu'il n'existe ainsi aucune relation salariale en l'absence notamment de lien de subordination, dès lors que Mme [H] n'accomplissait que son engagement de religieuse dédié à l'enseignement.
Il résulte de l'article L1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
L'engagement religieux d'une personne n'est susceptible d'exclure l'existence d'un contrat de travail que pour les activités qu'elle accomplit pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie. (Cass Soc, 24 avril 2024, pourvoi n°22-20.352)
A la lumière de ces éléments, il appartient à la cour d'examiner, dans un premier temps, si les activités de Mme [H] s'accomplissaient pour le compte et au bénéfice d'une congrégation ou d'une association cultuelle légalement établie, et dans la négative, de rechercher si les conditions relatives à l'existence d'un contrat de travail et d'une relation salariale sont réunies.
Les associations cultuelles sont régies par l'article 18 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, et aux termes de ce texte, elles sont formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte. L'association cultuelle doit ainsi avoir pour objet exclusif l'exercice du culte.
En l'espèce, s'il n'est pas contesté que Mme [H] était membre de l'institut des [8], société de vie apostolique de droit pontifical de 'vierges consacrées' vivant en commun au sein de l'ordre de St Dominique dont la maison mère est située à [Localité 11], elle a formé ses demandes à l'encontre de trois associations, à savoir l'association Notre Dame de Joie d'une part, et les associations St Dominique et St Joseph d'autre part.
1/ - sur la condition relative à l'objet cultuel des associations :
- en ce qui concerne l'association Notre Dame de Joie
Selon les statuts de l'association Notre Dame de Joie modifiés le 20 juillet 1995 et versés aux débats, il s'agit d'une association déclarée selon la Loi de 1901 ayant pour objet principal d'entretenir et d'administrer l'orphelinat [10] sis à [Localité 11], et pour objet secondaire de s'intéresser en toute matière au soutien de l'enfance malheureuse et au 'relèvement de l'enfance coupable'.
Si cette association ne gère plus l'orphelinat, elle demeure propriétaire de l'immeuble hébergeant la maison-mère de l'institut des [8].
Au regard de l'objet de cette association, et de l'activité exercée, qui ne concernent pas l'exercice du culte, il ne s'agit donc aucunement d'une association cultuelle au sens de l'article 18 de la loi du 9 décembre 1905 précité.
L'existence d'un contrat de travail n'est donc pas exclue de ce seul fait.
- en ce qui concerne les associations St Dominique et St Joseph
Selon les statuts versés aux débats, les associations St Dominique et St Joseph sont des associations Loi de 1901 dont l'objet est 'd'administrer et d'entretenir des maisons (écoles, internats, foyers) d'éducation et d'enseignement scolaire et post-scolaire, libres, et de s'intéresser en toutes manières, à la formation morale et à la culture intellectuelle de la jeunesse'.
Elle n'ont pas pour objet l'exercice du culte.
Il ne s'agit donc aucunement d'associations cultuelles au sens de l'article 18 de la loi du 9 décembre 1905 précité, de sorte que l'existence d'un contrat de travail n'est donc pas exclue de ce seul fait.
2/ - sur l'existence d'un contrat de travail
Il résulte des articles L1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Trois critères permettent de conclure à l'existence du contrat de travail : une prestation, une rémunération et un lien de subordination.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
En l'absence de contrat écrit, il incombe à celui qui revendique un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
- en ce qui concerne l'association Notre Dame de Joie:
Mme [H], dont les demandes formulées concernent les prestations réalisées en qualité d'enseignante ou autres missions exercées au sein des établissements scolaires dans lesquels elle était affectée, n'allègue ni ne justifie de la réalisation d'une prestation de travail pour le compte de l'association Notre Dame de joie, qui gère et administre l'immeuble hébergeant la maison-mère de l'institut des [8].
En conséquence, la preuve d'un contrat de travail n'est pas rapportée avec l'association Notre Dame de Joie.
- en ce qui concerne l'association St Dominique
Les appelantes versent aux débats la convention de mise à disposition conclue entre 'l'institut des [8] Communauté Notre Dame de Joie' et 'l'institution [13] gérée par l'association St Dominique' en date du 29 août 2017.
Selon cette convention, signée par la Supérieure de la Communauté [10] et la Directrice de l'institution [13], 'l'institut des [8] Communauté de [10] accepte de mettre des religieuses de sa communauté à la disposition de l'institution [13], afin de permettre le fonctionnement de l'institution comprenant un collège et un lycée. A cette fin, les religieuses auront en charge l'administration, le fonctionnement et les activités d'enseignement et de surveillance. Elles assumeront la pastorale et un accompagnement spécifique dans l'institution. Elle organiseront des activités récréatives, culturelles et sportive. Elles participeront à l'élaboration des repas, l'entretien des locaux et des espaces verts, et toute taches matérielles. Ces activités devront être compatibles avec leur vie communautaire et le temps dont elles peuvent disposer'. (Article 1).
Aux termes de l'article 3, 'les religieuses relèveront de l'autorité de la supérieure locale en accord avec la prieure générale et son conseil. Leur participation ne pourra être assimilée à un salariat', aucun engagement personnel n'étant pris par les religieuses à l'égard de l'institution, aucune rémunération n'étant versée aux religieuses, aucun lien de subordination n'étant créé entre les religieuses mises à disposition et l'institution'.
L'article 4 prévoit en outre que 'la vie communautaire des religieuses mises à disposition sera préservée, ces dernières restant libres de participer à toutes charges et tous offices religieux'.
En échange de cette mise à disposition, il est prévu le versement d'une 'indemnité globale annuelle' versée à la communauté selon le temps réellement passé par les religieuses aux activités (article 5).
En considération de cette convention, excluant toute relation salariale, il appartient donc à Mme [H] de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail selon les critères rappelés ci dessus: prestation de travail, rémunération et lien de subordination.
S'agissant de la prestation de travail, il n'est pas contesté que Mme [H] ait exercé des activités d'enseignement mais également d'autres taches telles qu'elles résultent des conventions rappelées ci-dessus (surveillance, participation aux activités culturelles et sportives, entretien des locaux ...) .
En ce qu'elles se distinguent d'une activité strictement religieuse, ces fonctions sont de nature à constituer une prestation de travail, laquelle était fournie au bénéfice de l'institution [13] gérée par l'association St Dominique.
S'agissant de l'existence d'une rémunération, Mme [H] n'a perçu aucune rémunération en numéraire propre, mais la convention de mise à disposition prévoit le versement d'une indemnité au profit de la communauté Notre Dame de Joie.
L'appréciation portée par une circulaire fiscale sur la nature de cette indemnité ne lie pas le juge prud'homal.
L'article 5 de la convention signée entre 'l'institut des [8] Communauté [10]' et 'l'institution [13] gérée par l'association St Dominique' le 29 août 2017 est rédigé comme suit :
'Afin de participer à l'entretien et à la subsistance des religieuses mises à disposition, l'institution s'engage à verser à la communauté une indemnité globale annuelle moyenne de 35 600 euros, calculée sur la base d'une participation moyenne de dix religieuses selon leurs compétences et leurs disponibilités.
La valorisation horaire moyenne appliquée pour le calcul de cette indemnité devra être égale ou supérieure au SMIC.
Des relevés mensuels, repris en fin d'année, permettront d'ajuster l'indemnité versée annuellement à la Communauté selon le temps réellement passé par les religieuses aux activités susmentionnées, prenant ainsi en compte toute baisse ou accroissement d'activité'.
Il résulte de ces dispositions qu'en contrepartie de cette participation aux activités, et donc de la prestation de travail, une indemnité, évaluée au prorata du temps réellement passé, est versée à la communauté hébergeant et subvenant aux besoins de subsistance des religieuses, soit en l'espèce de Mme [H], ce qui caractérise une rémunération sous la forme d'avantage en nature.
S'agissant du lien de subordination, celui-ci se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Il appartient au juge de rechercher les conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité.
Mme [H] indique qu'elle était placée sous l'autorité d'un 'employeur', à savoir le chef d'établissement, et qu'elle devait respecter les contraintes imposées quant au lieu de travail, aux horaires ou à la fourniture du matériel, en précisant également que ses affectations lui étaient imposées.
Elle verse aux débats les plannings de ses activités afférents aux années 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020, ainsi que des attestations rédigées par d'autres religieuses ou membres laïcs du corps enseignant ayant exercé au sein de l'établissement [13] à [Localité 11].
Il résulte des tableaux présentant la répartition horaire de son activité hebdomadaire au sein de l'institution [13] établis par Mme [H] et de l'emploi du temps communiqué par l'association Notre Dame de Joie pour l'année scolaire 2019-2020 que celle-ci exerçait au sein de cet établissement une activité d'enseignante en donnant plusieurs cours (instruction religieuse, français, latin et histoire géographie) mais également en procédant à la surveillance des élèves au sein de l'internat, lors des études surveillées, ou lors des récréations ainsi qu'à la cantine. Ce temps scolaire et extra-scolaire, distinct des activités de 'services' qu'elle exerçait également pour le compte de sa communauté religieuse (professeur de théologie et d'écriture sainte pour le noviciat, direction de la sacristie, bibliothèque, entretien du jardin) était comptabilisé entre 20H et 30H par semaine. (pièces 27 à 30)
La répartition de ce temps de travail se trouve corroboré par plusieurs témoignages dont celui de Mme [B], membre de la même communauté religieuse et ancienne directrice de l'institution [13] entre 1995 et 1998, période pendant laquelle Mme [H] y enseignait. (pièce 34) .
Il en résulte que les horaires de Mme [H] lui étaient imposés au sein du service organisé que constitue l'établissement scolaire [13]. Sa participation à la vie monastique et spécialement aux offices religieux, qui se déroulaient en dehors des heures de cours, est sans incidence sur cette organisation scolaire.
Mme [U] [T] (soeur [L] [I]), supérieure de la communauté religieuse de Notre Dame de Joie entre 2013 et 2022 atteste ainsi que 'en tant que supérieure de la communauté religieuse de Notre Dame de Joie j'ai donc donné au début de chaque année scolaire à chaque soeur de la communauté les différents cours ou activités dont elle pouvait avoir goût et compétence, et ce en fonction des richesses et des contraintes de la vie religieuse de la communauté, et aussi selon les besoins de la directrice de l'école de [13]'. (pièce 13 communiquée par l'association Notre Dame de Joie), ce qui montre l'absence de toute indépendance de Mme [H] dans la gestion de son emploi du temps et l'exercice par la communauté d'une tutelle sur la direction de l'école laquelle disposait toutefois de son propre pouvoir de direction.
Ainsi il résulte en outre de la lecture des attestations produites que dans l'exercice de ses fonctions d'enseignante, Mme [H] était en lien régulier avec la direction de l'établissement scolaire spécialement pour le suivi pédagogique des élèves (réunions, conseils de classe)
Mme [B], ancienne directrice, atteste en effet qu'en sa qualité de professeur principale, [P] [H] était 'coordinatrice pédagogique' et qu'elle devait 'favoriser la mise en place de projets pédagogiques de classe avec ses collègues', 'veiller aux relations entre professeurs et élèves'; que de même 'en lien avec le chef d'établissement elle participait à l'élaboration du conseil de classe et assurait l'accompagnement des élèves dans le choix des orientations' (...), qu'elle participait également aux réunions organisées entre les familles et les professeurs.
Mme [S] [A], qui a été professeur d'espagnol et de sport au sein de l'établissement [13] entre 2013 et 2015 atteste également de ce que Mme [H] participait régulièrement aux réunions, conseils de classe et qu'elle 'faisait partie du corps professoral', allant jusqu'à participer au recrutement de certains professeurs. 'elle avait de nombreuses responsabilités' 'j'avais l'impression que ses directrices lui faisaient confiance'. (Pièce 35).
Le fait que Mme [H] participait au recrutement de certains professeurs ne peut ainsi relever d'une initiative de sa part et révèle qu'elle répondait à une instruction en ce sens de la part de l'employeur recruteur de la professeur concernée, à savoir l'association St Dominique.
Mme [N] [C], qui a enseigné les mathématiques pendant 6 ans comme bénévole à [13], témoigne également de la présence de Mme [H] à une réunion relative au changement de programme du lycée suite à la 'réforme Blanquer' (pièce 39).
Enfin, Mme [O] [E], qui a été formée et qui a enseigné à l'institut [13] avec Mme [H], atteste également de ce qu'elle était 'engagée à plein temps dans l'équipe pédagogique', qu'il lui 'revenait de veiller à la coordination du corps professoral (...) Aux relations entre professeurs et élèves, au lien avec les familles, à la mise en oeuvre de projets pédagogiques'. 'En lien avec le chef d'établissement elle participait à l'élaboration des conseils de classe et assurait l'accompagnement des élèves dans le choix des orientations'.
Ainsi, le fait pour Mme [H] de participer, comme enseignante, à diverses réunions pédagogiques et conseils de classes, ainsi que de coordonner le corps professoral et de participer au recrutement de certains professeurs révèle qu'elle était soumise aux instructions du chef d'établissement, représentant de l'association St Dominique.
Mme [H] devait par ailleurs nécessairement rendre compte des ses activités et des fruits de son travail, comme cela résulte de l'attestation de Mme [B], selon laquelle elle 'transmettait régulièrement à la directrice l'évolution scolaire des élèves (bilan une fois par mois)', montrant ainsi le contrôle exercé par la direction de l'Institution [13] sur la réalisation des instructions, objectifs et les résultats de son travail sur la progression des élèves.
S'agissant toutefois du pouvoir de sanction, Mme [L] [X] (Soeur [L] [W]), ayant exercé comme directrice de l'institution [13] entre 2016 et 2019, période pendant laquelle Mme [H] enseignait au sein de l'établissement, atteste en ces termes : 'il était difficile pour moi de collaborer avec elle parce qu'elle était très indépendante et n'était pas sous mon autorité directe. Elle prenait régulièrement des libertés par rapport à mes paroles ou mes exigences pour l'école. Par exemple il lui arrivait fréquemment de recevoir chez elle sans m'en informer des élèves mineures au moment des temps d'étude le soir. Celles-ci sortaient de la structure des écoles pour aller la voir et se confier à elle. Ainsi, elle débordait largement le cadre de son temps 'professionnel' pour l'accompagnement spirituel des filles sans que nous ne lui demandions ce service. Par ailleurs il lui arrivait de me contredire en public. Par exemple, en vue de la mise en place de la refonte du baccalauréat de septembre 2019, il a fallu que je présente aux parents lors d'une réunion en 2018 la nouvelle organisation que nous proposions pour continuer à faire passer l'examen à leurs enfants suivant les conditions fixées par l'Education Nationale (spécialités, contrôle continu...). Mais juste après mon intervention, [P] [H] a déclaré aux parents présents qu'elle était en total désaccord avec moi, qu'il était dangereux de se laisser amadouer par les nouveaux programmes et exigences de l'éducation nationale et que nos écoles devaient faire de la résistance contre l'Etat. Ainsi elle n'hésitait pas à affirmer ses divergences par rapport à la ligne fixée par la Direction de l'école.'
Les faits ainsi décrits caractérisent un acte d'insubordination de la part de Mme [H] sans qu'il ne soit fait état d'une quelconque sanction. Au surplus, alors que Mme [L] [X] atteste qu'elle ne disposait d'aucune autorité directe pour la sanctionner, l'intimée ne formule aucune observation pour contester cette affirmation et ne développe aucun autre moyen pour caractériser le fait que la directrice de l'établissement [13], représentante de l'association St Dominique, disposait d'un pouvoir de sanction à son égard.
Il résulte de ces éléments que si le chef d'établissement délivrait des instructions à Mme [H] et en contrôlait l'exécution, il ne disposait en revanche d'aucun pouvoir de sanction.
En conséquence, l'existence d'un lien de subordination n'est pas caractérisée de sorte que Mme [P] [H] ne se trouvait pas dans les liens d'un contrat de travail avec l'association St Dominique.
- En ce qui concerne l'association St Joseph :
Les appelantes versent également aux débats la convention de mise à disposition conclue entre 'l'institut des [8] Communauté [12]' et 'l'institution [12] gérée par l'association St Joseph' en date du 29 août 2017, dont les dispositions sont strictement identiques à celles figurant au sein de la convention régularisée avec l'institution [13].
En échange de cette mise à disposition, il est également prévu le versement d'une 'indemnité globale annuelle' versée à la communauté selon le temps réellement passé par les religieuses aux activités (article 5).
En considération de cette convention, excluant toute relation salariale, il appartient donc à Mme [H] de rapporter la preuve de l'existence du contrat de travail.
S'agissant de la prestation de travail, il n'est pas contesté que Mme [H] ait également exercé des fonctions d'enseignante au sein de l'institution [12] située à [Localité 9] (83) , ainsi que d'autres missions pour le compte de l'association à compter de la rentrée 2020.
S'agissant de la rémunération, de même que pour l'association St Dominique, Mme [H] n'a perçu aucune rémunération en numéraire propre, mais la convention de mise à disposition prévoit le versement d'une indemnité au profit de la communauté [12].
Il résulte également de l'article 5 de la convention signée entre 'l'institut des [8] Communauté [12]' et 'l'institution [12] gérée par l'association St Joseph' qu'en contrepartie de cette participation aux activités, et donc de la prestation de travail, une indemnité, évaluée au prorata du temps réellement passé, est versée à la communauté hébergeant et subvenant aux besoins de subsistance des religieuses - soit en l'espèce de Mme [H] - ce qui caractérise une rémunération sous la forme d'avantage en nature.
S'agissant du lien de subordination , la cour observe en revanche qu'aucune des pièces versées aux débats ne concerne l'institution [12] : il n'est communiqué par l'intimée aucune attestation ni emploi du temps qui soient relatifs à la relation entre Mme [H] et cette institution.
En conséquence, l'existence d'un lien de subordination n'est pas caractérisée de sorte que Mme [P] [H] ne se trouvait pas dans les liens d'un contrat de travail avec l'association St Dominique.
***
En l'absence de contrat de travail liant Mme [P] [H] tant avec l'association Saint Joseph qu'avec l'association St Dominique, le conseil de prud'hommes n'est pas compétent pour statuer sur les demandes financières et indemnitaires formulées par Mme [H] à l'égard de l'ensemble des associations.
Le jugement déféré sera donc infirmé.
- sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la jonction des instances ouvertes sous les numéros RG 24/4265 et 24/4449.
Rejette la demande d'annulation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lorient le 27 juin 2024.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [P] [H] n'est pas liée par un contrat de travail avec l'association Notre Dame de Joie, l'association Saint Dominique et l'association Saint-Joseph.
Déclare le conseil de prud'hommes de Lorient incompétent pour statuer sur les demandes financières et indemnitaires sollicitées par Mme [P] [H] à l'égard des associations Notre Dame de Joie, Saint Dominique et Saint-Joseph.
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Mme [P] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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