Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01430 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDD7U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - Section Encadrement - RG n° F19/01333
APPELANT
Monsieur [I] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Bertrand LOUBEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1930
INTIMÉE
SASU TELELANGUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J036
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président, chargé du rapport, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [I] [V] a été engagé par la société Télélangue, pour une durée indéterminée à compter du 5 décembre 2016, en qualité de "key account manager", avec le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective des organismes de formation.
Le 20 septembre 2019, Monsieur [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil et formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, des demandes afférentes à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 14 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a débouté Monsieur [V] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
A l'encontre de ce jugement notifié le 19 janvier 2021, Monsieur [V] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 28 janvier 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2022, Monsieur [V] demande l'infirmation du jugement, que soit prononceé la résiliation judiciaire de son contrat de travail, avec les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société Télélangue à lui payer les sommes suivantes :
- rappel sur rémunération variable 2019 : 33 237,27 € ;
- congés payés sur rappel de rémunération : 332,37 € ;
- rappel sur rémunération variable 2020 : 46 272 € ;
- congés payés sur rappel de rémunération : 462,72 € ;
- rappel de congés payés 2018 et 2019 : 11 351,21 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 20 027,51 € ;
- congés payés sur préavis : 2 002,75 € ;
- indemnité légale de licenciement : (à parfaire) 5 062,50 € ;
- dommages et intérêts réparant la nullité du licenciement : 120 000 € ;
- les intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ;
- Indemnité pour frais de procédure : 4 000 € ;
- les dépens ;
- il demande également que soit ordonnée la remise des documents sociaux et bulletins de paie conformes sous astreinte de 500 € par jour de retard.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Monsieur [V] expose que :
- il a été victime de faits de harcèlement moral constitués par une remise en cause de sa loyauté et de ses compétences, des pressions pour qu'il accepte une modification de son contrat de travail, ainsi que des reproches injustifiés, faits ayant entraîné une dégradation de son état de santé ;
- l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité en s'abstenant de prendre des mesures de nature à prévenir et à faire cesser les faits de harcèlement moral dont il a été victime ;
- ces faits justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
- l'entreprise reste lui devoir des rappels de congés payés ; cette demande ne présente pas un caractère nouveau ;
- il est fondé à obtenir paiement de rappels de rémunération variable dont il a été privé en raison de son arrêt maladie généré par la dégradation orchestrée de ses conditions de travail.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 juillet 2021, la société Télélangue demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative aux frais de procédure, de débouter Monsieur [V] de ses demandes et de le condamner à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 500 €. Elle fait valoir que :
- Monsieur [V] a disposé d'un délai suffisant pour se prononcer sur la modification de son contrat de travail, laquelle lui était proposée à la suite de l'évolution de son organisation commerciale ; Il fait preuve de mauvaise foi dans sa présentation volontairement erronée des faits, alors que ses échanges avec la Direction présentaient un caractère normal ;
- Monsieur [V] n'établit pas la réalité de la dégradation de ses conditions de travail et elle a respecté son obligation de sécurité en réagissant à la suite de ses doléances ;
- il ne justifie pas du préjudice allégué ;
- la demande relative aux congés payés est irrecevable en raison de sa nouveauté en appel ; elle est en tout état de cause injustifiée ;
- la demande de rappel de salaires est également irrecevable en raison de sa nouveauté en appel et n'est pas justifiée en son montant, Monsieur [V] ne pouvant prétendre à une rémunération variable au titre des périodes où il faisait l'objet d'arrêts de travail.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l'allégation de harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés.
Aux termes de l'article L. 1152-4 du même code, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aux termes de l'article L. 1152-1 du même code, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.
En l'espèce, Monsieur [V] fait valoir qu'il a été victime d'une remise en cause de sa loyauté et de ses compétences, des pressions pour qu'il accepte une modification de son contrat de travail, ainsi que des reproches injustifiés, faits ayant entraîné une dégradation de son état de santé.
Il expose que le président, Monsieur [Y], a annoncé en octobre 2018 une réorganisation commerciale pour 2019, consistant notamment en un classement des commerciaux-grand comptes en catégories des "chasseurs" et des "éleveurs", qu'il lui a été demandé de se positionner sur ces changements sous dix jours soit avant le 20 décembre 2018, qu'un collectif de commerciaux, dont lui-même, a écrit le 19 décembre 2018 pour demander un report du délai requis pour prendre position, que, par courriel du 20 décembre 2018, Monsieur [Y] lui a demandé de lui présenter, pour un entretien du même jour, un récapitulatif des nouveaux comptes clients et le chiffre d'affaires s'y rapportant depuis son entrée au sein de l'entreprise et que lors de l'entretien du 20 décembre 2018, il lui a déclaré qu'il trouvera la personne à l'origine de ce courrier collectif et qu'il "s'occupera personnellement de cette personne" et qu'il lui a également indiqué qu'il comprenait son choix possible d'opter pour un poste "d'éleveur", plutôt que de "chasseur", le qualifiant de poste de rentier.
ll produit à cet égard un courriel qu'il a envoyé le 13 février 2019, aux termes duquel il exposait à Monsieur [Y] que ce dernier avait ouvertement mis en cause sa loyauté, alors qu'il s'agit, pour lui, d'une valeur fondamentale.
Il expose que, parallèlement, la Direction lui a demandé de transmettre son bilan 2018, d'indiquer qu'elles étaient ses forces et qualités pour réussir commercialement en 2019 et quels étaient les grands axes de son business plan 2019, alors que, précédemment, ses compétences n'avaient jamais été mises en cause.
Il fait valoir que la Direction a alors fait pression sur lui pour qu'il prenne position sur l'un des deux types de postes ("éleveur" ou "chasseur") et que, lors d'un entretien du 21 janvier 2019, il s'est vu remettre une proposition de modification de son contrat de travail intégrant une nouvelle grille de rémunération, accompagnée d'une demande de remettre l'avenant dûment signé le jour même, délai finalement reporté au 30 janvier 2019.
Par courriel du 30 janvier 2019, Monsieur [V] a écrit qu'il refusait de signer l'avenant en exposant les motifs de son refus.
Il produit la copie de deux sms que Monsieur [Y] lui a adressés le même jour, le premier mentionnant : "J'ai été destinataire de votre mail" et le second : "Désolé, j'ai omis de signer mon précédent sms. Aucune volonté de rendre ce message anonyme. Bien cordialement [F] [Y]". Ces sms ne laissent toutefois pas supposer l'exiestence d'un harcèlement moral et doivent donc être écartés.
Il produit un courriel du 1er février 2019, aux termes duquel Monsieur [Y] lui reprochait de ne pas le tenir informé de l'évolution de certains dossiers et lui demandait de lui transmettre un rapport précis du développement de son activité et expose que ce grief apparaissait pour la première fois.
Il a répondu, par courriel du même jour, être étonné par cette demande en expliquant qu'il l'avait toujours tenu informé précisément de ses activités et qu'il s'était montré pro-actif.
Il produit un courriel que Monsieur [Y] lui a écrit le lendemain, samedi 2 février 2019, aux termes duquel il lui répondait : "Bonjour [I], Je dois avouer que je ne suis pas surpris par votre réponse qui vous le comprendrez ne saurait me satisfaire en l'état. Je note que vous employez à très mauvais escient l'adjectif proactif. Je vous invite à relire sa définition. Alors peut-être y trouverons-nous une lueur d'espoir et de changement que nous attendons. Bien cordialement".
Il expose ensuite que, lors de la réunion commerciale mensuelle du 5 février 2019, Monsieur [Y] a déclaré " Pour ceux qui ne signeront pas l'avenant au contrat de travail, la Direction avisera"; Il justifie avoir énoncé ce fait aux termes de son courriel précité du 13 février suivant.
Monsieur [V] expose ensuite qu'ayant appris, le 7 février 2019 que les bureaux seraient déménagés, il a, le même jour, interrogé Monsieur [U], coach commercial et l'un de ses responsables hiérarchiques et produit un courriel aux termes duquel, lui même et une collègue se déclaraient étonnés que les coachs ne soient pas informés en amont de la disposition du réaménagement des bureaux à venir, ainsi que la réponse de Monsieur [U] ainsi libellée "Hello. Qui a dit que les coachs n'étaient pas informés ' Patience et longueur de temps... [W]", puis : "je suis moi-même étonné de voir que tu te permets de parler au nom de ta collègue, en congés ce jour. Sujet clos. [W].".
Aux termes du courriel précité du 13 février 2019, Monsieur [V] exposait que ces faits avaient entraîné un grave dégradation de ses conditions de travail, générant une altération de sa santé par l'existence de troubles anxio-dépressifs
Il produit une attestation de suivi du médecin du travail datée du 15 février 2019 évoquant l'existence d'un risque psychosocial, ainsi que des avis d'arrêt de travail à compter du 19 février 2019 faisant état d'une dépression sévère réactionnelle, des ordonnances lui prescrivant des traitements anxiolytiques, un certificat médical du 18 août 2020 concluant à une dépression réactionnelle sévère, une lettre de l'organisme de prévoyance lui indiquant le 13 janvier 2020 que le médecin-conseil avait conclu à une incapacité totale de travail, une décision du 28 septembre 2021, aux termes de laquelle la CPAM déclare avoir estimé qu'il présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail, justifiant son classement dans la catégorie 2.
Par ailleurs, Monsieur [V] produit un rapport d'expertise établi le 8 juillet 2019 à la demande du Chsct, qui conclut à l'existence de risques psychosociaux générés par la nouvelle organisation commerciale au sein de l'entreprise et par l'attitude de la Direction fasse aux hésitations de certains salariés, mentionnant que ces derniers avaient fait l'objet de remarques blessantes ou humiliantes.
Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
De son côté, la société Télélangue fait valoir que Monsieur [V] a bénéficié de délais de réflexion suffisants pour prendre position sur les modifications à son contrat de travail envisagées et qu'il a été reçu à plusieurs reprises en entretiens individuels
Elle ajoute que Monsieur [V] était parfaitement conscient qu'il était libre d'accepter ou de refuser la proposition d'avenant au contrat de travail et de poursuivre sa collaboration sans modification.
Elle fait également valoir que Monsieur [V] a rencontré la Direction à plusieurs reprises, a demandé une nouvelle proposition d'avenant et qu'il avait écrit sur son courriel du 30 janvier 2019 "Malgré ces points de désaccord, sachez que je reste pleinement motivé par le projet d'entreprise TELELANGUE".
Pour répondre au grief de pressions, la société Télélangue expose que la demande de Monsieur [Y] d'obtenir les éléments relatifs à son activité était légitime dès lors qu'il assurait le suivi de l'activité commerciale et que l'élaboration d'un bilan récapitulatif était particulièrement pertinente dans la perspective de la refonte des méthodes commerciales. Elle précise que tous les responsables Grands Comptes, et pas seulement Monsieur [V], ont fait l'objet de la même demande d'établir leur feuille de route 2019 et d'indiquer quels objectifs ils souhaitaient atteindre, et produit en ce sens des courriels qui leurs ont été adressés les 21 et 25 janvier 2019.
La société Télélangue justifie que Monsieur [Y] avait déjà formulé auprès de Monsieur [V] une demande semblable le 20 décembre 2018 et expose qu'en réponse à ces demandes, ce dernier s'est déclaré surpris, puis qu'il a joint à son courriel un rapport de suivi datant du 18 juillet 2018, soit plus de 6 mois auparavant, alors que Monsieur [Y] lui avait demandé un récapitulatif actualisé.
Ces éléments expliquent le contenu précité du courriel de Monsieur [Y] du 2 février 2019, et l'agacement qui y transparaît.
En ce qui concerne l'attitude de Monsieur [U], la société Télélangue fait valoir que le courriel de Monsieur [V] lui-même mentionne que des informations précises seront communiquées le 12 février 2019, soit cinq jours plus tard, ce qui explique la réponse de l'intéressé l'invitant à patienter. Si le ton employé par Monsieur [U] dépasse les limites admissibles du pouvoir de direction, il s'agit d'un fait isolé.
Enfin, la société Télélangue relève à juste titre que le rapport d'expertise produit par Monsieur [V] ne concerne pas sa situation personnelle.
Il résulte de ces éléments que la société Télélangue produit des éléments objectifs permettant d'écarter le grief de harcèlement moral.
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, aux termes du courriel précité du 13 février 2019, se plaignait d'une altération de son état de santé en relation avec une dégradation de ses conditions de travail, depuis l'entretien du 20 décembre 2018.
La dégradation de son état de santé en lien avec ses conditions de travail depuis cette date résulte des éléments exposés plus haut.
Monsieur [V] produit le rapport d'expertise daté du 8 juillet 2019, rédigé par la société Addeo à la demande du Chsct, après des entretiens menés auprès des représentants du personnel, de la Direction, de quatorze commerciaux, de quatre "coachs" et du médecin du travail, dont il résulte que la révélation de risques psychosociaux au sein de l'entreprise remonte à 2015, que le document unique d'évaluation des risques professionnels, daté de 2018, n'a pas été réactualisé après la réorganisation du service commercial en 2018-2019, que cette réorganisation constituait pourtant un facteur de risque psychosocial en ce qu'elle a bouleversé le collectif commercial, que les salariés se sont vus imposer des délais trop rapides pour prendre position et n'ont pas été suffisamment accompagnés, que la nouvelle organisation manquait de clarté, que les mesures prises au sein de l'entreprise étaient insuffisantes, que l'attitude managériale, qui se contentait de se plaindre d'une "résistance au changement" de la part des commerciaux, a aggravé les facteurs de risque et que sur vingt salariés concernés entendus, la moitié expriment soit de l'insatisfaction, soit du mal-être voire de la souffrance, que trois salariés sont en arrêt de travail de longue durée pour des motifs directement liés au travail, que six ont quitté le service depuis le début de 2019, en raison de leurs conditions de travail.
La société Télélangue, qui ne conteste pas ces conclusions, se contente de soutenir que ce rapport visait l'ensemble du service commercial, et n'était en aucun cas relatif à la situation spécifique de Monsieur [V].
Cependant, le rapprochement entre la dégradation avérée de l'état de santé de Monsieur [V] en lien avec ses conditions de travail et les conclusions de ce rapport permet de retenir une insuffisance de mesures de prévention de la part de l'employeur lors de la réorganisation du service commercial dont il faisait partie.
En somme, la société Télélangue ne prouve pas avoir pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de Monsieur [V].
Elle a donc manqué à son obligation de sécurité.
Sur la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences
Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.
En l'espèce, la société Télélangue fait valoir que Monsieur [V] n'a saisi le conseil de prud'hommes de sa demande de résiliation judiciaire que le 20 septembre 2019, soit près d'un an après l'entretien précité du 20 décembre 2018, qu'il n'a fait part de ses doléances que le 13 février 2019, soit près de deux mois après cet entretien et enfin, qu'il a poursuivi le processus de modification du contrat de travail en rencontrant la Direction à plusieurs reprises et en sollicitant même une nouvelle proposition d'avenant.
Cependant, la gravité de la dégradation de l'état de santé de Monsieur [V] depuis février 2019, au regard du manquement de la société Télélangue à son obligation de sécurité, constitue un manquement d'une gravité suffisante rendant impossible l'exécution du contrat de travail et justifiant sa résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, avec les effets d'un licenciement, non pas nul, mais sans cause réelle et sérieuse.
Monsieur [V] justifie de deux années d'ancienneté complète, son contrat de travail étant suspendu depuis le 19 février 2019, date de ses premiers arrêts de travail. L'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.
En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 6 675,84 euros.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 4 mois de salaire, soit entre 20 027,51 euros et 26 703,35 euros.
Monsieur [V] est âgé de 53 ans et il a été reconnu invalide en catégorie 2.
Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 25 000 euros.
A la date de la rupture, Monsieur [V] avait plus de deux années d'ancienneté et est donc fondé à percevoir une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire sur le fondement des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, soit la somme de 20 027,51 euros, ainsi que l'indemnité de congés payés afférente, soit 2 002,75 euros.
Monsieur [V] est également fondé à percevoir une indemnité de licenciement sur le fondement des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail, à hauteur de sa demande, soit 5 062,50 euros, somme non contestée en son montant.
Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Sur les demandes de rappel sur rémunération variable
Contrairement à ce que prétend la société Télélangue, cette demande avait été formulée en première instance, ainsi qu'il résulte de la lecture du jugement et est donc recevable.
Le salaire constituant la contrepartie d'un travail, le salarié n'est fondé à en obtenir paiement que s'il a accompli la prestation de travail correspondante ou encore s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pour travailler.
En l'espèce, il est constant que la demande de rappel de rémunération variable formée par Monsieur [V] correspond à des périodes où il faisait l'objet d'arrêts de travail, ne pouvant donc se tenir à la disposition de l'employeur pour travailler.
Monsieur [V] fonde néanmoins cette demande sur le fait que l'employeur est responsable de la dégradation de son état de santé à l'origine de ses arrêts de travail.
Cependant, cette situation aurait éventuellement pu faire l'objet d'une demande d'indemnisation, que Monsieur [V] ne formule pas.
Il doit donc être débouté de ces demandes.
Sur la demande de rappel de congés payés
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Aux termes de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, la demande de rappel de congés payés est nouvelle en cause d'appel et ne se rattache pas par un lien suffisant aux prétentions formulées en première instance, lesquelles concernaient les conséquences des manquements imputés à l'employeur.
Elle est donc irrecevable.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Télélangue à payer à Monsieur [V] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de rappel de congés payés mais revevable la demande de rappel sur rémunérations variables et de congés payés afférents ;
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [V] de ses demandes de rappel sur rémunérations variables et de congés payés afférents ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [I] [V], aux torts de la société Télélangue, à effet au jour du prononcé de la présente décision ;
Condamne la société Télélangue à payer à Monsieur [I] [V] les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 20 027,51 € ;
- congés payés sur préavis : 2 002,75 € ;
- indemnité légale de licenciement : 5 062,50 € ;
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 € ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Télélangue à payer à Monsieur [I] [V] une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €.
Dit que les condamnations au paiement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
Ordonne le remboursement par la société Télélangue des indemnités de chômage versées à Monsieur [I] [V] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle Emploi ;
Déboute Monsieur [I] [V] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Télélangue de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Télélangue aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT