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Cour de cassation, 24 mars 1993. 91-43.573

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.573

Date de décision :

24 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Romastyle, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Champagnole (Jura), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant à Champagnole (Jura), 8, impasseirardet, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Boubli, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Attahlin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Henry, avocat de la société Romastyle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 31 mai 1991) que M. X... a été embauché le 8 octobre 1984 en qualité d'ouvrier par la société Romastyle ; qu'arrêté pour maladie à compter du 18 novembre 1988, il a été déclaré apte à la reprise du travail par le médecin du travail le 4 septembre 1989 pour un mi-temps thérapeutique pendant un mois minimum sous réserve qu'il ne soulève pas de charges supérieures à vingt kilogrammes ; que par lettre du 4 octobre 1989, il a été licencié aux motifs qu'il ne pouvait plus tenir l'emploi qu'il avait occupé et qu'il était impossible à l'entreprise de lui fournir un autre emploi compte-tenu de son état ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement pour inaptitude définitive était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en déclarant le licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse et en méconnaissance des dispositions de l'article L. 241-10-1 alinéa 2 du Code du travail, sans constater que l'employeur n'était pas en mesure de proposer au salarié un emploi en rapport avec son aptitude, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article L. 241-10-1, alinéa 2 du Code du travail, et alors que, d'autre part, il avait été convenu lors de l'entretien préalable au licenciement, que le salarié devrait passer des examens pour obtenir un poste de travail assis, et que n'ayant pas obtenu cet accord il a été licencié, de sorte que l'employeur justifie avoir fait toutes les diligences voulues pour tenter de trouver un emploi au salarié licencié, et qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces circonstances, l'arrêt attaqué se trouve entaché d'un défaut de réponse à conclusions et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait aux obligations mises à sa charge par l'article L. 241-10-1 du Code du travail en ne recherchant pas un emploi en rapport avec l'aptitude du salarié ; qu'elle a par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Romastyle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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