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Cour de cassation, 29 octobre 1990. 89-17.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.995

Date de décision :

29 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), au profit de M. X... de La Motte Rouge, propriétaire, faisant élection de domicile dans les bureaux de la régie Richard, administration d'immeubles, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. de La Motte Rouge, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mai 1989), que M. Y... ayant relevé appel d'une ordonnance de référé rendue au profit de M. de La Motte Rouge plus d'un mois après la signification de cette ordonnance à domicile avec remise de la copie à une personne présente, M. de La Motte Rouge a invoqué la tardiveté de cet appel ; que M. Y... a alors conclu à la nullité de cette signification ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré la signification régulière et en conséquence l'appel irrecevable comme tardif, alors que, d'une part, en statuant ainsi bien que l'huissier n'eût pas précisé dans l'acte quelles avaient été ses diligences pour le signifier à personne et en quoi une telle signification avait été impossible, la cour d'appel aurait violé l'article 655 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en relevant d'office, sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, le moyen tiré de ce que l'avis de passage laissé par l'huissier comportait les indications concernant le délai et les modalités de l'appel, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que M. Y... n'ayant pas contesté l'allégation de M. de La Motte Rouge résultant des productions, selon laquelle il avait été averti de la teneur de l'acte, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation, sans violer les droits de la défense, en retenant que l'irrégularité prétendue, à la supposer établie, n'avait causé aucun grief à M. Y... ; Que le moyen, inopérant dès lors en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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