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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 86-42.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-42.955

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SOCIETE D'ETUDES ET DE COORDINATION DE BATIMENTS SECOB, société anonyme, dont le siège social est à Lyon (8ème), (Rhône), ..., représentée par son président directeur général en exercice domicilié audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1986 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de Monsieur X... LE DUY, demeurant à Lyon (6ème) (Rhône), ... d'Or, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Hanne, conseiller rapporteur ; M. Y..., Mlle Sant, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Garaud, avocat de la Société d'Etudes et de Coordination de Bâtiments SECOB, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Lyon, 30 avril 1986) que M. Le Duy, salarié de la société SECOB depuis le 29 avril 1974, a été licencié pour faute grave le 10 mars 1983 a signé le 21 avril 1983 un reçu pour solde de tout compte qui n'a pas été dénoncé dans le délai légal de deux mois, qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que la société SECOB soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le reçu pour solde de tout compte n'avait pas valeur libératoire concernant les indemnités de rupture et les dommages-intérêts et d'avoir dit M. Le Duy recevable à solliciter paiement des indemnités et dommages-intérêts susvisés, alors que, d'une part le reçu pour solde de tout compte est distinct du bulletin de paie ; d'où il suit qu'en déduisant que le paiement d'indemnités de préavis, d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts n'aurait pas été envisagé au moment du règlement du compte du seul fait que ces éléments n'étaient pas indiqués dans le bulletin de salaire annexé au reçu, la cour d'appel qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en décidant que les indemnités de préavis et de licenciement et les dommages-intérêts n'avaient pas été envisagés dans le règlement du compte, la cour d'appel a dénaturé le reçu qui, rédigé en termes généraux, comportait le versement d'une somme globale ; qu'elle a violé ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, rédigé en termes généraux et comportant le versement d'une somme globale, le reçu faisait obstacle à ce que le salarié réclamât le paiement d'indemnités de préavis et de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; d'où il suit qu'en déclarant recevable la demande du salarié en paiement d'indemnités de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts, la cour d'appel a violé derechef l'article L. 122-17 du Code du travail, alors que les indemnités de préavis et de licenciement, lorsqu'elles sont dues, doivent être versées au moment même du congédiement ; qu'elles ne peuvent donc pas ne pas avoir été envisagées lors de l'apurement des comptes ; d'où il suit qu'en statuant comme ci-dessus, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen le reçu pour solde de tout compte signé le 14 mars 1983 n'était pas rédigé en termes généraux, qu'il faisait, au contraire, état d'une certaine somme "dont détail au bulletin de paie joint" ; que la cour d'appel ayant relevé que ce document ne concernait que le salaire mensuel du 1er au 14 mars 1983, les proratas de congés payés et de 13ème mois, retenues légales déduites, à l'exclusion de toutes indemnités de rupture, a pu en déduire qu'étaient recevables dans leur principe les demandes du salarié du chef de ces indemnités ; Qu'ainsi aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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