Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/01981
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01981
Date de décision :
9 juillet 2025
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ARRÊT n° 2005
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 09 JUILLET 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/01981 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PZG2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 15 MARS 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F21/00408
APPELANTE :
Madame [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Léa DI PLACIDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
EURL INCAS IMMOBILIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 28 mai 2025 à celle du 09 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 4 août 2014, l'EURL INCAS IMMOBILIER a recruté [Y] [X] en qualité de chargée de gestion locative avec la qualité d'employée à [Localité 9] moyennant la rémunération mensuelle brute de 1473,77 euros correspondant à un horaire hebdomadaire de 35 heures. Son salaire a été porté à la somme de 1500 euros nette 13 mois à compter de janvier 2017.
La salariée était en congé de maternité du 22 décembre 2019 au 16 avril 2020.
La salariée était en arrêt de travail du 15 avril 2020 au 14 mai 2020 en cours de confinement sanitaire.
Par courrier du 18 mai 2020 faisant suite à un appel téléphonique antérieur de sa part, l'employeur annonçait que la salariée était affectée à l'agence du [Localité 8] à compter du 25 mai 2020 avec une reprise en présenciel. Du 18 mai 2020 au 22 mai 2020, [Y] [X] a exercé ses nouvelles fonctions en télétravail.
Par courrier du 26 juin 2020, l'employeur proposait à la salariée une rupture conventionnelle qui n'a pas abouti. L'échec de la procédure a été constaté par l'employeur le 24 juillet 2020.
La salariée était en congé du 27 juillet 2020 au 24 août 2020 puis en arrêt de travail à compter du 25 août 2020 prolongé jusqu'en février 2021.
Par courrier du 21 octobre 2020, la salariée écrivait à son employeur pour contester le poste qui lui était attribué et les pressions qu'elle avait subies dans le cadre de la rupture conventionnelle, qu'elle ne souhaitait pas la rupture de son contrat de travail, que l'arrêt de travail du 24 août 2020 n'est que la conséquence des manquements de l'employeur, qu'elle demande la fiche de poste de son nouvel emploi et qu'elle souhaitait être réintégrée dans son poste ou un poste équivalent au terme de son arrêt maladie.
Par courrier du 14 janvier 2021, la salariée a alerté l'inspection du travail sur sa situation en vertu de laquelle son employeur a refusé de la réintégrer à l'issue de son congé de maternité dans son précédent poste et qu'il lui a été retiré ses outils de travail, les portefeuilles qu'elle gérait auparavant ainsi que toutes ses fonctions puisqu'elle indique qu'alors qu'elle occupait le poste de gestionnaire depuis 2014, son employeur lui a demandé de faire de la prospection dans l'espoir de développer le portefeuille de gestion sur [Localité 10]. Elle indique avoir travaillé dans des conditions déplorables de mai 2020 jusqu'à ses congés d'été en l'absence de feuille de route, de consignes, de contacts avec son employeur et qu'elle a subi avant les congés d'été de vives pressions pour accepter une rupture conventionnelle de son contrat de travail ce qui a créé un préjudice moral accru par les reproches que l'employeur a formulés le 26 octobre 2020 s'agissant de sa gestion avant son congé de maternité.
À l'occasion de la visite de reprise du 18 février 2021, le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son emploi en indiquant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par acte du 9 mars 2021, l'employeur convoquait la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 18 mars 2021. Par courrier du 10 mars 2021, il notifiait à la salariée l'impossible reclassement. Par convocation du 11 mars 2021, l'employeur convoquait la salariée à un nouvel entretien préalable le 22 mars 2021.
Par acte du 22 mars 2021, la salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Montpellier en résiliation judiciaire du contrat.
Un licenciement pour inaptitude a été prononcé le 25 mars 2021.
Par jugement du 15 mars 2023, le conseil de prud'hommes déboutait la salariée de ses demandes et laissait les dépens à sa charge.
Par acte du 13 avril 2023, [Y] [X] interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 3 février 2025, [Y] [X] demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, le confirmer pour le surplus et condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
15 000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour non-respect du statut protecteur de la maternité et exécution déloyale du contrat de travail,
632,69 euros brute à titre de rappel de salaire lié à la fraude au chômage partiel outre la somme de 63,26 euros brute à titre de congés payés y afférents,
4264 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 426,40 euros brute à titre de congés payés y afférents,
20 000 euros nette à titre de nullité du licenciement ou, à titre subsidiaire, 15 148 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
dire que les créances salariales sont productifs d'intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2021, jour de la citation en justice du défendeur,
dire que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision pour un montant net versé à la salariée déduction faite de toute cotisation et notamment CSG CRDS,
ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours à compter de la notification de la décision, la cour se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte,
condamner l'employeur à rembourser à pôle emploi les indemnités versées à la salariée dans la limite de six mois, garantir la salariée contre toute demande de restitution de la part de pôle emploi,
dire que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par lui en application de l'article A 444-32 du code du commerce (anciennement article 10 du décret du 8 mars 2001) devra être supporté par le débiteur en plus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 1er septembre 2023, l'EURL INCAS IMMOBILIER demande à la cour de confirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la demande de rappel de salaire :
[Y] [X] fait valoir qu'entre le 18 et le 22 mai 2020, elle a fait du télétravail à la demande de son employeur puis qu'elle est ensuite revenue travailler en présenciel à l'agence et aurait dû ainsi percevoir l'intégralité de son salaire ce qui a conduit à une déduction injustifiée de salaire d'un montant de 632,69 euros brute alors même que l'employeur l'avait déclaré en activité partielle au titre d'une fraude.
Si l'employeur indique que la salariée ne produit aucune pièce au débat laissant supposer qu'elle a effectivement travaillé à temps complet sur la période indemnisée au titre de l'activité partielle ni qu'elle s'est tenue à la disposition de son employeur, il ne remet toutefois pas en cause le rappel des faits du télétravail du 18 au 22 mai 2020 et d'une prise de fonction en présenciel à partir du 25 mai 2020 au sein de l'agence du [Localité 8] alors même que la salariée avait été indemnisée au titre de l'activité partielle à hauteur de 49 heures pour un montant de 442,96 euros pendant cette même période.
Ainsi, puisque le contrat de travail prévoyant l'exercice d'un temps complet qui a été effectivement accompli, la salariée était en droit de percevoir la somme de 632,69 euros. Par conséquent, il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 632,69 - 442,96 = 189,73 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période du 18 au 31 mai 2020 outre la somme de 18,97 euros brute à titre de congés payés y afférents.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur l'exécution déloyale du contrat par l'employeur :
L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s'en prévaut.
1/ L'article L.1225-25 du code du travail prévoit qu'à l'issue du congé de maternité, la salariée retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.
Il est admis que l'emploi similaire correspond à un emploi n'entraînant pas de modification du contrat de travail et correspondant à sa classification.
En l'espèce, le contrat de travail de la salariée mentionnait un poste de chargée de gestion locative polyvalente sous l'autorité et selon les directives du responsable auquel elle rendra compte de son activité. L'article 2 stipulait qu'elle était chargée notamment d'assurer l'instruction des demandes de logement, la visite commerciale des logements, le suivi des locataires entrants et sortants, la gestion des demandes et des réclamations locatives, l'analyse et la gestion des situations d'impayés, la comptabilité de la gestion locative, la rédaction de courriers, notes et comptes rendus, la réception des clients à l'agence, l'accueil téléphonique, l'aide administrative à la transaction. L'article 3 mentionne qu'à titre d'information, la salariée exercera ses fonctions à [Localité 9]. L'article 7 prévoit qu'elle bénéficie d'un véhicule pour ses déplacements professionnels dont les frais sont pris en charge par l'employeur.
Dans son courrier du 18 mai 2020 qui vaut fiche de poste et instruction, l'employeur indique à la salariée les actions qui seraient utiles de développer dans le service de gestion et de location du [Localité 8] : prise de mandats de gestion sur le secteur ([Localité 7], [Localité 12], [Localité 6], [Localité 5] et [Localité 11]), requalification des prospects locataires enregistrés à l'agence, entretenir la bonne gestion des informations et des prospects sur [O], aide à la gestion commerciale sur les dossiers de vente, mise en place des dossiers et des publicités suite aux nouveaux mandats rentrés, gérer les états des lieux, mise en place des baux et rendez-vous locataire/propriétaire, tenir des permanences afin de gérer l'accueil client.
Sans avoir été contesté, l'employeur a précisé que le nouvel emploi au [Localité 8] était situé à une distance équivalente du lieu de domicile de la salariée à [Localité 13] et de l'agence de [Localité 9].
Le véhicule de fonction a été maintenu ainsi que les autres avantages fonctionnels.
La distinction qu'opère la salariée entre un poste nouveau davantage axé sur la prospection que sur la gestion immobilière d'un portefeuille qu'elle avait créé dans le précédent poste, relève tout état de cause de la même catégorie d'emploi.
Compte tenu de son âge et de son expérience professionnelle, le courrier du 18 mai 2020 suffit à l'informer de ses nouvelles fonctions quand bien même serait-elle seule à ce nouveau poste de travail.
Le poste précédemment occupé par la salariée n'est plus disponible au motif que l'employeur a souhaité que sa remplaçante le conserve. En pareille situation il est admis que si le précédent emploi de la salariée n'est plus disponible, l'employeur peut lui proposer sa réintégration dans un emploi emportant un changement de ses conditions de travail.
Aucune modification du contrat de travail n'a été apportée au contrat de travail initial.
La salariée a conservé la même classification professionnelle.
Ainsi, contrairement à ce qu'elle invoque, aucun élément ne permet de constater que la salariée aurait été « placardisée ».
Il en résulte que l'emploi nouvellement occupé au [Localité 8] est similaire à celui qu'elle occupait avant son congé de maternité.
2/ [Y] [X] n'a pas été intégralement indemnisée puisqu'elle a obtenu la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 189,73 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période du 18 au 31 mai 2020 outre la somme de 18,97 euros brute à titre de congés payés y afférents. Pour autant, la salariée ne prouve aucun préjudice distinct du non-paiement de ce rappel de salaire.
3/ L'article L.6315-1 du code du travail prévoit obligatoirement un entretien professionnel avec la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité.
Il est admis que le manquement de l'employeur à son obligation de proposer un entretien professionnel à la salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité n'entraîne pas, à lui seul, la nullité du licenciement prononcé ensuite.
Aucun entretien professionnel n'a été organisé au retour de la salariée de son congé de maternité.
4/ L'article R.4624-31 du code du travail prévoit que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après un congé de maternité (').
Aucun examen médical n'a été organisé au retour de la salariée de son congé de maternité.
5/ Concernant la proposition de rupture conventionnelle formulée par l'employeur formulée le 26 juin 2020, la salariée a formulé des propositions chiffrées réparant l'intégralité de son préjudice ce qu'a refusé l'employeur le 24 juillet 2020. L'employeur proposait initialement la somme de 3182 euros à titre d'indemnité de rupture conventionnelle portée à la somme de 5140 euros alors que la salariée demandait la somme de 11 748 euros.
Dans le cadre de cette procédure, la salariée a demandé à bénéficier de l'assistance d'un conseiller du salarié ce qui a été injustement refusé par l'employeur.
Les propos tenus par les parties à propos de la rupture conventionnelle révèlent une réelle négociation sur le montant l'indemnité de rupture. Aucun élément n'est établi permettant de caractériser une pression de l'employeur sur la salariée dans le cadre de ce processus de rupture conventionnelle. Cette dernière n'a d'ailleurs pas été signée entre les parties.
6/ S'il n'est pas contesté par l'employeur qu'il a tenté à cinq reprises d'appeler la salariée le 19 août 2020 pendant ses congés payés, l'employeur a indiqué dans son courrier du 26 octobre 2020, sans avoir été démenti, qu'il était à la recherche de la clé originale du véhicule anciennement attribuée à la salariée pour la donner à sa remplaçante qui avait déjà le double de la clé. La faute est établie.
7/ S'agissant du courrier de l'employeur du 24 juillet 2020 lui demandant de l'informer de son travail et de lui adresser des comptes-rendus de son activité, aucun élément n'est établi permettant de considérer que l'employeur a dépassé le cadre autorisé de son pouvoir de direction. En réponse du même jour, la salariée indique qu'elle n'est pas en mesure de faire un compte rendu car elle n'a pu accéder aux logiciels, aux comptes afférents à son activité antérieure.
S'agissant des lacunes que son employeur lui a formulées dans son courrier du 26 octobre 2020 pour des faits antérieurs à son congé de maternité, la salariée les considère injustifiées. Pour autant, elle ne justifie pas d'une faute de l'employeur.
Aucun élément n'a été produit par les parties relativement à la composition des agences de [Localité 9] et du [Localité 8] en termes de personnel, de taille, d'importance commerciale.
Aucun élément ne permet de considérer que le nouveau téléphone portable donné à la salariée avait pour objectif de l'isoler au sein de l'entreprise. En effet, son ancien téléphone portable a été donné à sa remplaçante pour gérer les locations. La salariée a eu un nouveau téléphone portable dédié à sa nouvelle fonction.
Dans son courrier du 26 août 2020, la salariée indique s'être renseignée pour obtenir les codes dans la nouvelle structure pour lui permettre de travailler.
La salariée indique elle-même qu'elle a travaillé de façon effective depuis son retour de congé de maternité notamment à partir du courrier de l'employeur du 18 mai 2020 qui contenait sept actions à développer, pour justifier sa demande en rappel de salaire ce qui démontre qu'elle connaissait le contenu de sa nouvelle activité et qu'elle ne s'est pas retrouvée isolée, sans activité ni consigne dans son nouveau poste.
Ainsi, compte tenu de l'absence d'entretien professionnel, de l'absence d'examen médical, du refus de la présence du conseiller de la salariée, des cinq appels le 19 août 2020 pendant ces congés pour récupérer la clé originale du véhicule de fonction attribuée à sa successeure, la salariée prouve la faute dommageable de l'employeur qui sera condamné au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sans aucun autre fait de harcèlement ou de discrimination.
Sur la résiliation du contrat aux torts de l'employeur :
En pareille situation, il est admis que si les manquements de l'employeur invoqués par le salarié sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge prononce la rupture de celui-ci au jour de la décision sauf si le contrat a déjà été rompu et que le salarié n'est plus au service de son employeur.
En l'espèce, les éléments retenus au titre de la faute dommageable de l'employeur ne caractérisent pas des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Dès lors, la demande de résiliation judiciaire sera rejetée.
Sur les manquements de l'employeur à l'origine de l'inaptitude:
La salariée considère qu'il est manifeste que l'inaptitude de la salariée est une conséquence directe du comportement de l'employeur et des pressions qu'il lui a fait subir dès son retour de congé de maternité pour qu'elle accepte la rupture conventionnelle de son contrat de travail, cette situation ayant eu un impact direct sur sa santé et a engendré plusieurs mois d'arrêt de travail.
Toutefois, l'inaptitude de la salariée n'a pas été fondée sur un accident du travail ou une maladie professionnelle. De plus, il a été précédemment jugé que l'employeur avait valablement proposé un poste similaire à la salariée à son retour de congé de maternité et que les échanges relatifs à la rupture conventionnelle portaient sur la négociation de l'indemnité de rupture, somme revendiquée par la salariée qui n'a pas été acceptée par l'employeur.
Contrairement à ce qu'invoque la salariée, si l'existence d'un préjudice moral est établie, aucun élément distinct ne permet de considérer qu'il est dû aux manquements de l'employeur.
Par conséquent, la demande de la salariée tendant à voir juger que le licenciement pour inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur sera rejetée.
Sur les autres demandes :
L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel à l'exclusion des frais d'exécution forcée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'obligation de sécurité et du rappel de salaire.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne l'EURL INCAS IMMOBILIER à payer à [Y] [X] les sommes suivantes :
189,73 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période du 18 au 31 mai 2020 outre la somme de 18,97 euros brute à titre de congés payés y afférents.
2000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne l'EURL INCAS IMMOBILIER à payer à [Y] [X] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'EURL INCAS IMMOBILIER aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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