Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2024
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05601 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMSH
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 novembre 2024, à 12h10, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sila Polat, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [X] [O] en réalité [N] [O]
né le 18 janvier 1991 à [Localité 1], de nationalité soudanaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 29 novembre 2024 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 29 novembre 2024 à 15h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 28 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [X] [O] en réalité [N] [O] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du ;
- Vu l'appel interjeté le 29 novembre 2024, à 12h10, par M. [X] [O] en réalité [N] [O] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
D'une part, la présente procédure est introduite au visa de l'article L742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (deuxième prolongation) qui n'impose pas la démonstration que les obstacles à l'exécution de la mesure d'éloignement soient surmontés à « brefs délais ».
D'autre part, les diligences de l'administration ont été établies par le premier juge qui les détaille dans sa motivation.
Enfin, l'introduction d'un recours contre l'OQTF, intenté par Monsieur [X] [O], ne fait pas obstacle au maintien en rétention.
PAR CES MOTIFS
REJETTE la déclaration d'appel
ORDONNE la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 novembre 2024 à 11h38.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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