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Tribunal Administratif de Dijon, 01 février 2024. 2300662

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2300662

Date de décision :

1 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Grenier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus implicite opposée par le préfet de la Côte-d'Or à sa demande de titre de séjour ; 2°) de faire injonction au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Par lettre du 29 décembre 2023, M. B a été invité à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, M. B prend acte de la décision du préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de résident valable dix ans mais maintient ses conclusions accessoires tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. En cours d'instance, le préfet de la Côte-d'Or a délivré au requérant une carte de résident. Il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions en annulation et en injonction, devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée par le requérant au profit de son avocate au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A B dans le cadre de l'instance n° 2300662. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Côte-d'Or et à Me Grenier. Fait à Dijon, le 1er février 2024. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc

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