Texte intégral
ARRET N.
RG N : 11/01448
AFFAIRE :
Griselda X...
C/
Eric Y...
PLP-iB
droit de visite
Grosse délivrée
à la Scp Debernard-Dauriac, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2012
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Le premier Octobre deux mille douze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Griselda X...
de nationalité Française
née le 21 Mars 1988 à LIMOGES (87)
Profession : Sans profession, demeurant ...
représentée par la SCP DEBERNARD DAURIAC, avocats au barreau de LIMOGES, Me Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 13 OCTOBRE 2011 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Eric Y...
de nationalité Française
né le 21 Juin 1979 à LIMOGES (87)
Profession : Programmeur, demeurant ...
représenté par la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD avocats au barreau de LIMOGES, Me Marie Christine LAPOUMEROULIE-MANSOUR, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 11/8057 du 09/02/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 18 juillet 2012 et visa de celui-ci a été donné le 24 juillet 2012
L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Septembre 2012 pour plaidoirie par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert JAOUEN, Président et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, en chambre du conseil, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres DHAEZE-LABOUDIE et LAMOUMEROULIE, avocats, ont été entendues en leur plaidoirie et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Octobre 2012 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Robert JAOUEN et Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller ont rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND, Conseiller Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Faits, procédure
Des relations entre Griselda et Eric Y... est issu un enfant, Cléa, née le 5 septembre 2007.
Saisi par assignation en la forme des référés, par jugement rendu le 13 octobre 2011 le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges a, notamment, fixé la résidence de l'enfant de manière alternée chez chaque parent, par période d'une semaine du vendredi soir sortie des classes au vendredi soir sortie des classes, la moitié des vacances scolaires chez chacun des deux enfants, en alternance la 1ère moitié chez le père, la seconde moitié chez la mère, les années paires et l'inverse les années impaires et a dit n'y avoir lieu à fixation d'une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants en raison du mode de résidence alternée.
Vu l'appel formé par Griselda X... le 14 novembre 2011 ;
Vu les conclusions no 3 reçues par courriel au greffe le 13 août 2012 pour Griselda X... laquelle demande à la Cour de réformer la décision entreprise, de maintenir la résidence de l'enfant chez elle, de déterminer les modalités d'exercice par M. Y... de son droit de visite et d'hébergement selon les modalités habituelles, de dire que la pension alimentaire mise à la charge de M. Y... sera de 300 euros par mois ;
Vu les conclusions no 2 reçues par mail au greffe le 16 juillet 2012 pour Eric Y... lequel demande à la Cour de confirmer intégralement le jugement entrepris ;
Considérant que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 3 septembre 2012 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ;
Discussion
Attendu que c'est en faisant une juste appréciation tant de l'intérêt de l'enfant Cléa, âgée de 5 ans, que de la situation des deux parents que le premier juge, après avoir constaté qu'il n'existait aucun obstacle pratique à la mise en œuvre d'une résidence alternée de l'enfant chez chaque parent et que l'opposition de la mère ne reposait pas sur de solides arguments, a décidé d'ordonner cette modalité d'exercice du droit de visite et d'hébergement dont il apparaît qu'elle est la mieux à même d'assurer le maintien des relations personnelles de l'enfant avec chaque parent ;
Que la production par Mme X... de photographies du lieu de vie des parents révélant un grand désordre, prises à une date inconnue mais nécessairement lorsque elle vivait avec M. Y..., ne suffit pas à imputer à ce dernier la responsabilité exclusive de cette situation ;
Qu'aucune preuve n'est rapportée de l'inaptitude du père à assumer l'éducation de son enfant ou son entretien au jour le jour ;
Que la prochaine naissance d'un enfant issu de la seconde union de Mme X... ne doit pas diminuer la qualité de la relation de Cléa avec son père, étant observé que la fréquence de la périodicité de son hébergement hebdomadaire chez sa mère favorisera la relation entre Cléa et l'enfant à naître ;
Que depuis le mois d'octobre 2011 la résidence alternée s'applique et n'a pas révélé de dysfonctionnement ;
Que l'intervention de la grand-mère paternelle, dont il n'est pas démontré qu'elle est indisponible, n'est pas critiquable dès lors qu'elle n'est pas excessive ;
Attendu enfin que la décision du juge des enfants d'ordonner une mesure d'investigation et d'orientation éducative ne préjuge pas, en l'état, de la réalité de manquements de la part de M. Y... à ses obligations éducatives envers sa fille mais permettra de disposer d'éléments probants à l'issue des investigations menées ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de Cléa qui n'est présentée par Mme X... qu'en lien de subordination avec la fixation de la résidence de Cléa à son domicile ;
Qu'il n'y a pas lieu par ailleurs de modifier le lieu de scolarisation de Cléa qui vient de débuter une nouvelle année scolaire et qui ne manquerait pas d'être perturbée par une changement du cadre de sa vie scolaire ;
Par Ces Motifs
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME dans toutes ses dispositions le jugement déféré rendu le 13 octobre 2011 par le juge aux affaires familiales au Tribunal de Grande Instance de Limoges ;
Y ajoutant ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande en paiement présentée par Eric Y... ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle BORIANNE. Robert JAOUEN.
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