Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/00170
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00170
Date de décision :
10 juillet 2025
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 10/07/2025
N° de MINUTE :
N° RG 24/00170 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VJP5
Ordonnance d'incident rendue le 30 janvier 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai
Demanderesses au déféré
Appelantes
SAS Cityroad prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège [Adresse 5]
[Localité 6]
SAS Groupe Helios prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège [Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Aymar de Mauléon, avocat plaidant, avocat au barreau de Paris
Défenderesses au déféré
Intimées
SASU Majo prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège [Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, à qui l'assignation avec notification de la déclaration d'appel a été délivrée le 15 février 2024 conformément à l'article 659 du code de la procédure civil (PV de recherches infructueuses)
SELARL [D] [M] et [W] [S] en qualité de liquidateur de la Société Majo
ayant son siège [Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-François Cormont, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Société Transoft Solutions prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 1] (Canada)
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Mes Velin Valev et Anne-Charlotte Faure, avocats au barreau de Paris, avocats plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
DÉBATS à l'audience publique du 22 mai 2025 après rapport oral de l'affaire par Stéphanie Barbot
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025 (date avncée, initialement prévue le 18 septembre 2025) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Groupe Hélios (la société Hélios) exploite une activité de signalisation routière et de pose de glissières.
La société Majo, spécialisée dans la fourniture de prestations d'ingénierie et études techniques, a développé une solution technique.
Décidant de collaborer ensemble, la société Majo et la société Groupe Hélios (la société Hélios) ont constitué la société Cityroad, dont elles détiennent, chacune, la moitié du capital social.
Le 2 août 2019, les sociétés Majo et Cityroad ont conclu un contrat de prestations de services et de cession de droits prévoyant, notamment, que la première cédait à la seconde, à titre exclusif, l'ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs aux « développements spécifiques » au fur et à mesure de leur création (article 8.1).
Le 6 novembre 2023, la société Majo a été mise en liquidation judiciaire, la société [M] et [S] étant désignée en qualité de liquidateur.
Le liquidateur a initié un appel d'offres pour la reprise des actifs de la société débitrice, en fixant la date limite de dépôt des offres au 4 décembre 2023.
Avant cette date, la société Transoft Solutions International INC (la société Transoft) a déposé entre les mains du liquidateur une offre de reprise des actifs corporels et incorporels de la société Majo pour le prix de 30 000 euros.
Le 5 décembre 2023, soit hors délai, la société Hélios a adressé une offre de reprise pour le prix de 50 000 euros, qui n'a donc pas été prise en considération.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole a autorisé la cession du fonds de commerce appartenant à la société Majo au profit de la société Transoft pour le prix de 30 000 euros, en application de l'article L. 642-19 du code de commerce.
Par une première déclaration du 12 janvier 2024 (enrôlée sous le RG n° 24/170), la société Hélios a relevé appel de « l'ordonnance rendue le 19 décembre 2023 par le juge-commissaire », en intimant la société Majo, le liquidateur de cette dernière et la société Transoft.
Par une seconde déclaration du 16 janvier 2024 (enrôlée sous le RG n° 24/233), les sociétés Hélios et Cityroad ont relevé appel du « jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Lille », en intimant les trois mêmes parties.
Parallèlement, la société Cityroad a revendiqué l'intégralité des droits de propriété intellectuelle relatifs aux développements spécifiques et la documentation technique y afférente, cédés par le contrat du 2 août 2019, et, en l'absence de réponse du liquidateur, elle a saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication.
Par une ordonnance du 3 février 2025, ce juge a sursis à statuer sur cette requête.
Dans le cadre des instances d'appel relatives à l'ordonnance ayant autorisé la cession du fonds de la société Majo, la société Transoft a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à l'annulation de la déclaration d'appel et, subsidiairement, à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité.
Par une ordonnance d'incident du 30 janvier 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Douai a :
' ordonné la jonction des instances d'appel n°24/170 et n°24/233 ;
' rejeté la demande en nullité de la déclaration d'appel n°24/233 ;
' déclaré irrecevables les recours formés par les sociétés Cityroad et Groupe Hélios contre l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 19 décembre 2023 ;
' condamné in solidum les sociétés Cityroad et Hélios à payer au liquidateur de la société Majo et à la société Transoft une indemnité de procédure de 1 500 euros chacune ;
' condamné in solidum les sociétés Cityroad et Groupe Hélios aux dépens.
Par une requête du 13 février 2025, les sociétés Hélios et Cityroad (les appelantes) ont déféré cette ordonnance à la cour d'appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
' Aux termes de leur dernières conclusions sur déféré notifiées par la voie électronique le 20 mai 2025, les sociétés Cityroad et Hélios demandent à la cour d'appel de :
Vu les articles L. 642-19, L. 642-19-1, R. 642-37-3 et R. 661-3 du code de commerce ;
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle :
' déclare leurs recours irrecevables ;
' les condamne au paiement d'indemnités de procédure ;
' et les condamne aux dépens de l'incident ;
Statuant à nouveau,
- rejeter toutes les demandes du liquidateur de la société Majo et de la société Transoft ;
- en conséquence, déclarer qu'elles sont recevables à former appel de l'ordonnance du juge-commissaire du 19 décembre 2023 ;
- condamner le liquidateur de la société Majo et la société Transoft au paiement d'une indemnité procédurale de 10 000 euros ;
- condamner le liquidateur de la société Majo aux entiers dépens.
' Par ses conclusions en réponse sur déféré notifiées par la voie électronique le 15 avril 2025, la société Transoft demande à la cour d'appel de :
Vu les articles 4, 31 et 901 du code de procédure civile,
Vu l'article R. 632-37-3 du code de commerce,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle rejette la demande de nullité de la déclaration d'appel du 16 janvier 2024 (n° 24/233) des sociétés Cityroad et Hélios ;
- confirmer cette ordonnance en ce qu'elle déclare irrecevables les recours formés par les sociétés Cityroad et Hélios contre l'ordonnance du juge-commissaire ;
En conséquence, statuant à nouveau,
- déclarer nulle la déclaration d'appel du 16 janvier 2024 des sociétés Cityroad et Hélios ;
- déclarer irrecevables les recours formés par les sociétés Cityroad et Hélios ;
' En tout état de cause :
- condamner chacune des sociétés Cityroad et Transoft à lui payer une indemnité de procédure de 10 000 euros ;
- condamner les mêmes aux entiers dépens.
' Par ses conclusions en réponse sur déféré notifiées par la voie électronique le 21 mai 2025, la société [M] et [S], en qualité de liquidateur de la société Majo, demande à la cour d'appel de :
1°/ Vu l'article 901 du code de procédure civile,
- infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle écarte la demande de nullité de la déclaration d'appel du 16 janvier 2024 (RG n° 24/233) ;
- déclarer nulle et de nul effet cette ordonnance ;
2°/ confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle :
- déclare les sociétés Hélios et Cityroad irrecevables en leur recours contre l'ordonnance du juge-commissaire du 19 décembre 2023 ;
- et lui octroie une indemnité de procédure ;
3°/ Y ajoutant : condamner chacune des sociétés Hélios et Cityroad à lui payer la somme de 1 500 euros.
MOTIVATION
1°- Sur la recevabilité du déféré
Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 27 novembre 2020, applicable en la cause eu égard à la date de la déclaration d'appel (2 juillet 2021), que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour d'appel, sur requête, dans les 15 jours de leur date notamment lorsqu'elles statuent sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l'appel.
Néanmoins, selon la jurisprudence, lorsqu'une partie défère à la formation collégiale de la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ne critiquant que l'un des chefs du dispositif, son adversaire peut, et sans être tenu par le délai de quinze jours prévu à l'article 916 du code de procédure civile, étendre la critique à d'autres chefs de la décision déférée (Civ. 2e, 13 mai 2015, n° 14-13801, publié).
En l'espèce, l'ordonnance déférée, qui déclare irrecevable l'appel des sociétés Cityroad et Hélios, a été rendue le 30 janvier 2025, tandis que les appelantes ont notifié leur requête aux fins de déféré le 13 février 2025.
Le déféré a donc été formé dans le délai édicté à l'article 916 précité.
Par ailleurs, dans ses conclusions en réponse sur déféré, la société Transoft critique l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel du 16 janvier 2024, peu important que ces conclusions aient été notifiées après l'expiration du délai de 15 jours fixé à l'article 916.
Il s'ensuit que la cour, statuant sur déféré, est saisie non seulement du chef afférent à la recevabilité de l'appel, mais aussi du chef relatif à l'exception de nullité de la déclaration d'appel.
2°- Sur la demande tendant à l'annulation de la déclaration d'appel du 16 janvier 2024
La société Transoft soutient que cette déclaration d'appel est nulle, en application de l'article 901 du code de procédure civile, pour les raisons suivantes :
- la déclaration d'appel du 16 janvier 2014 comporte une mention erronée, visant une décision manifestement inexistante (un jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille, et non une ordonnance du juge-commissaire) ;
- l'imprécision de la déclaration d'appel entraîne la nullité de celle-ci, l'indication précise de la décision entreprise constitue une formalité substantielle.
La société [M] et [S], ès qualités, reprend une argumentation identique, en ajoutant que :
- la notion d'absence de grief, retenu par le conseiller de la mise en état, n'a pas à être prise en considération, la question posée consistant à déterminer ce que la déclaration d'appel a effectivement déféré à la cour d'appel aux fins d'éventuelle censure ;
- la déclaration d'appel mentionnant une décision totalement inexistante, la cour d'appel ne peut être saisie d'un appel formé contre une décision inexistante.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 25 février 2022, applicable en la cause, eu égard à la date de la déclaration d'appel litigieuse :
La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
Cependant, l'irrégularité affectant la déclaration d'appel en raison de l'erreur commise, notamment, dans l'indication de la décision attaquée ne constitue qu'un vice de forme, de sorte qu'en application de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité de cette déclaration n'est encourue qu'à condition que la partie qui l'invoque prouve le grief que lui cause cette irrégularité.
Le moyen contraire soutenu, sur ce point, par le liquidateur de la société Majo, n'est donc pas fondé.
Or, en l'espèce, force est de constater que ni la société Transoft ni le liquidateur de la société Majo ne se prévalent du moindre grief susceptible de résulter, pour eux, de l'erreur commise la déclaration d'appel du 16 janvier 2024 qui mentionne à tort, au titre de la décision critiquée, le « jugement » rendu par « le tribunal de commerce de Lille » le 19 décembre 2023, au lieu de « l'ordonnance » rendue le même jour par « le juge-commissaire. »
En tout état de cause, aucun grief n'a pu résulter, pour les intimées, de cette erreur manifeste, dès lors que la déclaration d'appel querellée mentionne expressément les chefs de dispositif de la décision frappée d'appel. Ainsi, cela ne pouvait laisser aucun doute sur le fait que c'était en réalité l'ordonnance du juge-commissaire rendue le 19 décembre 2023 qui se trouvait déférée à la cour d'appel par cette seconde déclaration d'appel.
La demande d'annulation doit donc être rejetée et l'ordonnance entreprise confirmée de ce chef.
3°- Sur la recevabilité de l'appel
Les sociétés Cityroad et Hélios soutiennent que leur appel est recevable. A l'appui, elle font notamment valoir ces éléments :
* au titre des faits et de la procédure (p. 7 et s.) :
- à l'ouverture de la liquidation judiciaire, certains des biens corporels et incorporels appartenant à la société Cityroad se trouvaient en possession de la société débitrice Majo, en raison de l'existence du contrat du 2 août 2019. A la suite de la requête du liquidateur tendant à la cession des actifs dépendant de la procédure collective, il y a eu une seule offre portant sur l'intégralité des éléments corporels et incorporels et la cession a été autorisée par l'ordonnance entreprise ;
- afin d'assurer le respect de ses droits tels qu'issus du contrat du 2 août 2019, la société Cityroad a revendiqué les actifs lui appartenant, mais le juge-commissaire a sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans la présente instance d'appel ;
* leur recours est recevable (pp. 11 et s.). En effet :
' le conseiller de la mise en état s'est fondé sur une interprétation restrictive de l'article R. 642-37-3 du code de commerce. Selon la jurisprudence, le tiers qui se prétend propriétaire du bien dont juge-commissaire a ordonné la cession est une personne dont les droits et obligations sont affectées, qui peut donc exercer le recours prévu par ce texte ;
' la société Cityroad avait conclu avec la société débitrice un contrat portant sur des droits de propriété intellectuelle et, de surcroît, a introduit une action revendication à ce titre. Cette action démontre un intérêt certain dans la procédure de cession du fonds de commerce et aurait dû être prise en compte pour reconnaître la recevabilité du recours de cette société ;
' par ailleurs, le conseiller de la mise en état a écarté la recevabilité de l'appel de la société Hélios sans examiner si la décision du juge-commissaire ne pouvait pas affecter « indirectement » ses droits patrimoniaux, alors que l'intérêt à agir peut résulter d'une atteinte même indirecte aux droits économiques et financiers légitimes ;
- elles ont exercé leur recours dans le délai légal ;
- elles ont un intérêt légitime à contester l'ordonnance entreprise, en application de l'article 31 du code de procédure civile (pp. 14 et s.). L'action en revendication n'a pas pour objet de créer un droit de propriété mais uniquement de rendre ce droit opposable à la procédure collective (p. 14). Dès lors, l'intérêt à agir ne suppose nullement la reconnaissance définitive de l'opposabilité d'un droit de propriété à la procédure
collective ; il suffit que ce droit fasse l'objet d'une revendication sérieuse et qu'il soit susceptible d'être reconnu par le juge compétent ;
- par ailleurs, par le contrat du 2 août 2019, la société débitrice a cédé à la société Cityroad l'ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs aux développements spécifiques. Il est donc indiscutable que « les droits de la société Cityroad, et par extension ceux de la société Hélios qui détient 50 % de son capital », sont directement affectés par l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du fonds de commerce de la société débitrice, certains biens appartenant à Cityroad étant compris dans le périmètre de la cession (l'ordonnance n'opérant pas de distinction à leur égard) (p. 15) ;
- si le sursis à statuer ordonné dans le cadre de l'action en revendication ne permet pas à la société Cityroad de rendre son droit de propriété opposable à la procédure collective, cette action « établit au moins sa qualité de propriétaire des actifs cédés » à la société Transoft par l'ordonnance entreprise. La société Cityroad justifie donc « d'une possibilité sérieuse de reconnaissance » de son droit de propriété, ce qui suffit à justifier son intérêt à former un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire ;
- il en va de même pour la société Hélios, dont l'intérêt « découle de sa participation directe au capital de la société Cityroad et de l'impact économique et juridique de la cession contestée » (p. 16) ;
' elles ont qualité à agir en tant de personnes dont les droits sont affectés par l'ordonnance dont appel. En effet :
' en tant que revendiquantes, elles ont qualité à agir, la jurisprudence considérant, de façon constante, que le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien dont le juge-commissaire a ordonné la cession est une personne dont les droits et obligations sont affectés, recevable à exercer un recours ;
- par le contrat du 2 août 2019, la société Majo a cédé à la société Cityroad l'ensemble des droits intellectuels portant sur les développements spécifiques, au fur et à mesure de leur création, mais l'ordonnance autorisant la cession du fonds de la débitrice inclut, sans distinction, certains biens qu'elle a revendiqués, en méconnaissance de sa propriété sur ces certains biens. Il est donc manifeste que « les droits de la société Cityroad sont directement impactés par cette décision. Les sociétés Cityroard et Hélios ont donc un intérêt évident à ce que l'ordonnance [entreprise] ne soit pas exécutée en l'état » ;
- sur l'action en revendication : le juge-commissaire ayant sursis à statuer, elles sont actuellement dans l'impossibilité de faire valoir l'opposabilité de leur droit de propriété dans la procédure collective. L'argument de la société Transoft tiré de l'absence de reconnaissance définitive de l'opposabilité du droit de propriété à la procédure collective est donc inopérant ;
- en conséquence, il est incontestable qu'elles ont chacune un intérêt propre à agir contre l'ordonnance dont appel.
La société Transoft fait valoir qu'il résulte des articles R. 642-37-3 du code de commerce et 31 du code de procédure civile, ainsi que de la jurisprudence, que le candidat repreneur évincé est irrecevable à interjeter appel d'une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession d'actif. En l'espèce, les deux sociétés appelantes échouent à démontrer que leurs droits et obligations ont été affectés par l'ordonnance entreprise, de sorte qu'elles n'ont pas qualité à agir. En effet :
* d'abord, comme l'a jugé le premier juge, la société Cityroad ne justifie d'aucun titre ni d'aucune inscription de nature à caractériser que l'ordonnance entreprise affecte ses droits ou obligations ;
- l'action en revendication engagée par la société Cityroad ne démontre pas non plus la recevabilité du recours exercé par cette société. En effet, cette action ne porte que sur des développements spécifiques non identifiables ni identifiés, et non sur la solution développée par la société débitrice Majo. En outre, à ce jour, la société Cityroad ne dispose d'aucun droit reconnu à l'égard de la procédure collective, l'action en revendication initiée ne permettant pas de créer un droit ou une prétention ;
- au surplus, à supposer que l'action en revendication aboutisse, les développements spécifiques revendiqués seront restitués à la société Cityroad, sous réserve d'être identifiés ;
* ensuite, la société Hélios ne prouve pas non plus que son recours soit recevable. Sa qualité d'actionnaire à 50 % de la société Cityroad ne lui confère pas qualité à agir au sens de l'article R. 642-37-3 du code de procédure civile. La société Hélios ne démontre pas en quoi ses droits sont affectés par l'ordonnance du juge-commissaire frappée d'appel ;
- au surplus, la question de la revendication engagée par la société Cityroad ne démontre pas en quoi la société Hélios est recevable à relever appel de l'ordonnance du juge-commissaire ;
- ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, la société Hélios, qui avait déposé une offre de reprise des actifs de la société débitrice hors délai, a introduit son recours en qualité de repreneur évincé, ce qu'elle est irrecevable à faire.
La société [M] et [S], en qualité de liquidateur de la société Majo, soutient, en substance, que ni la société Cityroad ni la société Hélios ne justifient de leur qualité à agir.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article L. 642-19 du code de commerce qu'en cas de liquidation judiciaire, le juge-commissaire peut autoriser le liquidateur à procéder à la cession isolée d'un bien meuble dépendant des actifs du débiteur en liquidation judiciaire.
L'article R. 642-37-3 de ce code prévoit que l'ordonnance du juge-commissaire autorisant une telle cession peut faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel.
Selon la jurisprudence, les personnes recevables à former ce recours sont non seulement les parties mais aussi les personnes dont les droits et obligations sont affectés par la décision du juge-commissaire (v. not. : Com. 20 sept. 2017, n° 16-15829, Bull. n° 121 ; Com. 3 avr. 2019, n° 17-28954, publié), ces personnes fussent-elles non parties à l'instance devant le juge-commissaire (Com. 24 janv. 2018, n° 16-18795, Bull. n° 11). Ces personnes dont les droits et obligations sont affectés ne peuvent donc former tierce opposition à l'ordonnance du juge-commissaire.
La recevabilité du recours ouvert par l'article R. 642-37-3 précité est donc subordonnée à deux conditions : une condition de délai (10 jours) - qui n'est pas discutée ni discutable en l'espèce - et une condition tenant à la qualité de l'auteur du recours qui, s'il n'est une partie, doit être une « personne dont les droits et obligations sont affectés. »
Contrairement à ce qu'affirment les sociétés Hélios et Cityroad, appelantes, il n'existe aucune jurisprudence constante selon laquelle le tiers qui se prétend propriétaire du bien dont la cession isolée a été autorisée ou ordonnée par le juge-commissaire est une personne dont les droits et obligations sont affectés, recevable à exercer le recours prévu par l'article R. 642-37-3. En effet, s'il a déjà été énoncé que « le tiers qui se prétend propriétaire de l'immeuble dont le juge-commissaire a ordonné la cession est une personne dont les droits et obligations sont affectés au sens de l'article R. 642-37-1, de sorte que ce tiers est recevable à former le recours prévu par ce texte (Com., 3 avr. 2019, n° 17-28954, publié), cela concerne la cession isolée d'un immeuble, lequel n'est pas susceptible d'une action en revendication, et non la cession isolée de biens meubles, comme c'est le cas en l'espèce.
En revanche, selon une jurisprudence établie, le candidat repreneur dont l'offre a été rejetée, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 et 31 du code de procédure civile, n'est pas recevable à exercer un recours ni contre la décision du juge-commissaire autorisant ou ordonnant la vente au profit de l'auteur d'une offre concurrente (v. not. : Com., 28 avr. 2009, n° 07-18.715, publié ; Com., 31 mai 2011, n° 10-17.774, publié ; Com., 29 nov. 2016, n° 14-29.410), ni contre l'ordonnance rejetant son offre et ordonnant la vente aux enchères de l'actif du débiteur (Com., 14 déc. 2010, n° 10-17.235, publié), et ce même si l'ordonnance lui est notifiée, cette circonstance ne lui conférant pas la qualité de partie (Com., 31 mai 2011, n° 10-17.774, précité). Pour cette raison, le candidat repreneur dont l'offre a été rejetée ne peut en aucun cas participer à la procédure d'appel, ni en qualité d'appelant ni en celle d'intimé ; il ne peut, dès lors, soutenir à nouveau une offre d'acquisition devant la cour d'appel (Com., 15 nov. 2017, n° 16-14.855).
Par ailleurs, si le fait d'être une personne dont les droits et obligations sont affectés par la décision du juge-commissaire confère la qualité à agir, il convient également que cette personne justifie d'un intérêt à agir (Com. 1er juill. 2020, n° 19-11337), conformément au droit commun de la procédure civile - ce que les appelantes reconnaissent d'ailleurs dans leurs écritures (p. 14). Et selon l'article 31 du code de procédure civile, expressément invoqué par ces dernières, l'intérêt à agir doit être direct et personnel.
En l'espèce, il y a lieu de relever, à titre liminaire, qu'il résulte des écritures de la société Transoft, non critiquées sur ce point par les appelantes, que le litige trouve son origine dans le fait que, la société Hélios n'ayant pas présenté une offre de reprise du fonds de la société débitrice Majo en temps utile, son offre n'a pas été prise en considération. Par conséquent, si le recours formé contre l'ordonnance entreprise prospérait, cela obligerait le liquidateur à lancer un nouvel appel d'offres auquel la société Hélios pourrait de nouveau soumissionner.
Par ailleurs, au plan factuel, la solution technique conçue par la société Majo permettait d'automatiser l'inspection d'infrastructures au moyen d'une caméra et d'un logiciel de traitement de données vidéos, avec une mise à disposition des images sur une plate-forme internet.
Le contrat conclu le 2 août 2019 entre les sociétés Majo et Cityroad avait pour objet, d'une part, de déterminer les conditions dans lesquelles la société Majo devait réaliser les « développements spécifiques » de sa solution technique, afin d'adapter celle-ci au domaine de l'infrastructure routière, de l'autre, de répartir les droits de propriété intellectuelle entre ces deux sociétés. Aux termes de ce contrat, la société Majo a accordé à la société Cityroad une licence d'utilisation et de commercialisation sur sa solution technique et lui a cédé, à titre exclusif, l'ensemble des droits de propriété intellectuelle relatifs aux « développements spécifiques » au fur et à mesure de leur création (article 8.1 du contrat).
Dans sa requête adressée au juge-commissaire, le liquidateur a demandé à être autorisé à céder le fonds de la société Majo à la société Transoft, dont l'offre de reprise portait sur l'intégralité des éléments corporels et incorporels appartenant à la débitrice, en particulier des codes sources, dessins, photos et autres, et « plus généralement, tous les droits de propriété intellectuelle appartenant à la Société [Majo] ou exploités par elle, ainsi que sur leur interface. » L'ordonnance frappée d'appel vise cette requête et, dans son dispositif, autorise « la cession du fonds de commerce appartenant à la société Majo » au profit de la société Transoft.
Ces rappels ayant été faits, il convient d'examiner séparément la recevabilité du recours formé par les sociétés appelantes Cityroad et Hélios, non seulement parce ce qu'il s'agit de personnes morales distinctes, mais en outre parce que, contrairement à ce que laissent accroire leurs dernières écritures, seule la société Cityroad a exercé une action en revendication - et ce fort logiquement, elle seule étant partie au contrat conclu le 2 août 2019 avec la société débitrice Majo.
En premier lieu, s'agissant de la société Cityroad, celle-ci prétend, en substance, qu'elle est recevable à exercer un recours contre l'ordonnance entreprise, dès lors que certains biens lui appartenant et cédés par le contrat du 2 août 2019 (notamment ses droits de propriété intellectuelle sur les « développements spécifiques ») seraient inclus dans le périmètre de la cession du fonds de la société Majo, autorisée par cette ordonnance.
La société Transoft objecte notamment qu'à supposer que l'action en revendication exercée par la société Cityroad aboutisse, les « développements spécifiques » revendiqués par celle-ci, s'ils sont identifiés, lui serait restitués. Il s'en déduit qu'est ainsi contesté l'intérêt à agir de la société Cityroad.
Comme soutient elle-même la société Cityroad (p. 15), son action en revendication, qui porte sur les biens qui lui ont été cédés par le contrat du 2 août 2019 - en particulier les « développements spécifiques » - tend à rendre son droit de propriété sur ces biens opposable à la procédure collective. Dès lors, à supposer même que la cession de fonds autorisée par l'ordonnance entreprise ait inclus, à tort, des biens appartenant à la société Cityroad, le droit de propriété que cette dernière détient sur ces biens sont déjà protégés par l'action en revendication, qu'elle a effectivement exercée, et qui, si elle prospérait, contraindrait le liquidateur de la société Majo à lui restituer les biens en cause.
En conséquence, la société Cityroad ne justifie pas d'un intérêt à contester l'ordonnance entreprise et n'est pas une personne dont les droits et obligations sont affectés par cette ordonnance au sens de l'article R. 642-37-3. Son recours doit donc être déclaré irrecevable.
En second lieu, s'agissant de la société Hélios, il a déjà été exposé, ci-dessus, qu'elle est un candidat dont l'offre n'a pas été examinée faute d'avoir été présentée dans le délai imparti. En tant que tel, cette société n'est donc pas recevable à exercer un recours contre l'ordonnance ayant autorisé la cession isolée d'un actif au profit de la société Transoft - ce que la société Hélios ne dément d'ailleurs pas, soutenant, en revanche, que la recevabilité de son recours repose sur d'autres éléments.
Cependant, il ressort des termes mêmes de ses conclusions d'appel (pp. 15 et 16) que cette société prétend que ses droits et obligations sont affectés par l'ordonnance entreprise uniquement en conséquence des incidences que cette ordonnance aurait sur les droits et obligations de la société Cityroad, en faisant valoir qu'elle détient 50 % du capital social de cette dernière, pour en déduire que la cession querellée aurait un « impact économique et juridique » sur elle-même. Ce faisant, la société Hélios se prévaut donc, en quelque sorte, d'une affectation de ses droits et obligations par ricochet du fait de l'ordonnance entreprise.
Il s'ensuit que ses droits et obligations n'étant pas directement affectés par cette ordonnance, la société Hélios n'a pas qualité à former un recours contre cette décision, de sorte que son recours est irrecevable.
Pour l'ensemble de ces motifs, l'ordonnance du conseiller de la mise en état est confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables les recours formés par les sociétés Cityroad et Hélios.
4°- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant en leur déféré, les sociétés Hélios et Cityroad seront condamnées aux dépens afférents à cette procédure et l'ordonnance entreprise confirmée du chef des dépens.
En outre, ces sociétés seront condamnées au paiement d'indemnités de procédure complémentaires au profit du liquidateur de la société Majo et de la société Transoft.
PAR CES MOTIFS
- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
- Condamne les sociétés Groupe Hélios et Cityroad aux dépens afférents à la procédure de déféré ;
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Groupe Hélios et Cityroad et les condamne, chacune, à payer :
' à la société [M] [S], en qualité de liquidateur de la société Majo, la somme de 1 500 euros ;
' et à la société Transoft Solutions International INC, la somme de
5 000 euros.
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot
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