Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances suisse "La Nationale Suisse", agissant en la personne de sa correspondante française "La Nationale Suisse", dont le siège social est ..., agissant elle-même en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
en cassation de deux arrêts rendus 6 juin 1989 et le 5 mars 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de :
18/ la compagnie d'assurances "Alliance Sécurité", dont le siège social est Via Matteotti n8 45 à Florence (Italie),
28/ M. Eric Z..., demeurant ... (Haute-Savoie),
38/ M. Alfonso Y..., demeurant 5 via Pietra Piana à Florence (Italie),
48/ M. Umberto X..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal et civilement responsable de son fils Pierpaolo X..., demeurant via Centostelle, n8 27/A à Florence (Italie),
58/ M. Pierpaolo X..., demeurant via Centostelle, n8 27/A à Florence (Italie),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie La Nationale Suisse, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Alfonso Y..., de Me Hemery, avocat de la compagnie d'assurances "Alliance Sécurité", de Me Cossa, avocat de M. Eric Z..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre MM. Umberto et Pierpaolo X... ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie Alliance Sécurité qui n'a été exceptée de condamnation pécuniaire qu'en l'état et en raison de l'absence de M. X... des débats devant la cour d'appel ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu les articles 14 et 32 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Z... a été blessé par l'hélice du moteur du bateau Zodiac, appartenant à M. Y... et piloté, sans permis, par le jeune Pierpaolo X... qui tirait son frère sur skis-nautiques ; qu'il a assigné, parmi d'autres défendeurs, l'assureur de M. Y..., "la Cie Nationale Suisse" prise en la personne de sa correspondante française, "La Nationale Suisse à Paris" ;
Attendu que pour condamner in solidum la "Cie Nationale Suisse"
avec MM. X... et Y... à payer une provision à M. Z..., l'arrêt attaqué énonce que la société "La Nationale Suisse-France intervenant en tant que représentant les intérêts de la Nationale Suisse-Italie ne peut écarter la garantie que La Nationale Suisse doit à M. Z... en tant qu'assureur de M. Y... et qu'elle ne peut opposer à la victime les règles internes de fonctionnement de La Nationale Suisse" ;
Attendu qu'en statuant par de tels motifs alors que la police d'assurance de M.
Y...
avait été souscrite en Italie, auprès de la société italienne "Nationale Suisse", ayant son siège à Milan, et que la société française "La Nationale Suisse" qui, distincte de la précédente, n'était intervenue au cours des tractations antérieures à l'assignation qu'à titre d'intermédiaire avec la société soeur italienne et avait demandé sa mise hors de cause comme n'étant pas l'assureur de M. Y..., d'où il résultait que malgré sa défense présentée subsidiairement au fond, elle n'avait ni qualité ni pouvoir de défendre à l'action, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement, en ce qu'il a condamné in solidum la compagnie d'assurances "Nationale Suisse" à payer à M. Z... la somme de 80 000 francs, l'arrêt rendu le 5 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la compagnie d'assurances Alliance Sécurité, MM. Alfonso Nicolaï, Umberto X... et Pierpaolo X..., envers la compagnie La Nationale Suisse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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