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Cour de cassation, 08 janvier 1991. 89-17.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.007

Date de décision :

8 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant à Clenay (Côte d'Or), Ruffey-les-Echirey, en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, section 1), au profit des Mutuelles du Mans, aux droits de la MGFA, dont le siège est ... (Sarthe), le Mans, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Patin, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Patin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué (Dijon, 3 mai 1989) d'avoir condamné Mme X... à payer à titre personnel aux mutuelles du Mans, venant aux droits de la mutuelle générale française accidents, diverses sommes correspondant à des contrats souscrits par la SARL Transports X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une reconnaissance de dette doit être expresse et non équivoque, qu'en croyant pouvoir la déduire de la signature d'un document par Mme Jacqueline X... liquidatrice amiable de la société de la simple circonstance qu'elle ne l'avait pas signé ès qualités, cependant que l'économie d'ensemble dudit document laisse apparaître que c'est bien en sa qualité de liquidatrice qu'elle s'exprimait et non en son nom personnel, ainsi qu'elle s'était plue à le mettre en évidence dans ses écritures circonstanciées quant à ce, écritures qui insistaient sur les données suivantes : que le texte même du document a été rédigé par une autre personne sur un formulaire d'attestation, Mme X... s'étant bornée à apposer la mention "lu et approuvé" suivie de sa signature, que le texte de ce document ne précise nullement que la signataire "ferait son affaire personnelle" des engagements de la SARL Transports X..., que bien au contraire le document contient résumée l'ensemble de la situation concernant ladite société, spécialement au regard des mutuelles du Mans, si bien que c'était bien en sa qualité de liquidatrice que Mme Jacqueline X... avait pris l'engagement de règler l'arrièré desdites mensualités par un versement mensuel de 2 000 francs, étant encore observé que dans ses écritures d'appel, Mme Jacqueline X... précisait que c'était toujours en qualité de liquidatrice qu'elle devait écrire à la compagnie d'assurances le 30 octobre 1985, rappelant à cette occasion l'engagement pris relatif à un règlement échelonné mensuel de 2 000 francs jusqu'à apurement de la dette ; que dès lors, en statuant sur le fondement de simples affirmations sans pousser plus avant ses investigations, comme les écritures d'appel de Mme X... l'y invitaient, la cour d'appel ne serre pas d'assez près la situation telle que soumise à son examen et partant prive son arrêt de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que c'est en violation des dispositions de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel croit pouvoir faire état d'une lettre non équivoque de l'avocat de Mme X... adressée le 6 octobre 1987 au président du tribunal de commerce de Dijon dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire dont faisait l'objet la société X..., cependant que cette lettre n'est ni citée, ni analysées par la compagnie les mutuelles du Mans dans ses écritures régulièrement signifiées le 14 décembre 1988, ni visée par un bordereau de communication des pièces ; qu'ainsi, en asseyant sa décision sur un document ni visé, ni analysé, la cour d'appel viole l'article précité du nouveau Code de procédure civile, ensemble les principes qui gouvernent les droits de la défense ; Mais attendu, en premier lieu, que les mutuelles du Mans ont soutenu dans leurs conclusions que l'engagement pris par Mme X... dans sa lette du 10 septembre 1985 à été renouvelé par elle "dans une note adressée à M. le président du tribunal de commerce de Dijon à la suite d'une assignation en redressement judiciaire délivrée... à l'encontre de la société Transports Daurelle" ; que ce document qui n'a fait l'objet d'aucun incident de communication de pièces était donc dans les débats ; Attendu, en second lieu, qu'en relevant par motifs propres et adoptés qu'aux termes de la note précitée Mme X... souhaitait "éponger à titre personnel" le passif de la société Transports Daurelle, ce qui venait corroborer l'engagement contenu dans sa lettre du 10 septembre 1985 qui ne comportait aucune mention de sa qualité de liquidatrice ou de gérant, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les Mutuelles du Mans, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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