Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1987 par la cour d'appel de Douai (7ème chambre), au profit de M. Marcel X...,
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre.
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de Mme X..., née Saint-Maxin, de la SCP Fortunet et Mattei-Dawance, avocat de son mari, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, d'avoir prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés en s'abstenant de rechercher si la continuation de la vie commune par les époux ne constituait pas la réconciliation empêchant d'invoquer l'adultère prétendument commis par l'épouse de nombreuses années avant le départ du mari du domicile conjugal ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme X... ait opposé l'exception de réconciliation, que le moyen est donc nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Condamne Mme Jacqueline X..., envers M. Marcel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit mars mil neuf cent quatre vingt neuf.
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