Texte intégral
23 MAI 2023
Arrêt n°
KV/SB/NS
Dossier N° RG 21/00662 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FSB2
[H] [J]
/
la société [12] (SA) venant aux droits et obligation de la S.A. [14], S.A.S. [15] ([15]) venant aux droits des intérimaires professionnels ([15]), S.A.S. [16], Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 12 mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00129
Arrêt rendu ce VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Sophie NOIR, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [H] [J]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline DUBUIS suppléant Me Remy MASSET de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANT
ET :
la société [12] (SA) venant aux droits et obligation de la S.A. [14]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Marjolaine GIVORS suppléant Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [15] ([15]) venant aux droits des intérimaires professionnels ([15])
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Marjolaine GIVORS suppléant Me Marion HENNEQUIN de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
S.A.S. [16]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me Frédéric CARRON, avocat au barreau de LYON, suppléant Me Jean-Marc BRET de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ALLIER
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représenté par Me Antoine JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS, suppléant Me Jean louis DESCHAMPS, avocat au barreau de MOULINS
INTIMES
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 03 Avril 2023, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J], salarié de la société [15], ci-après dénommée la société [15], entreprise de travail temporaire, a été mis à la disposition de la société [16] en qualité de paysagiste pour la période du 27 juin 2016 au 1er juillet 2016.
Le 27 juin 2016, il a été victime d'un accident du travail ayant provoqué une fracture de la clavicule droite et une fracture ouverte de l'extrémité inférieure des deux os de la jambe gauche.
Par décision du 4 août 2016, la CPAM de l'ALLIER a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont M. [J] a été victime.
Le 19 juin 2018, la CPAM a notifié à la société [15] la reconnaissance d'une d'incapacité permanente partielle de M. [J] à hauteur de 21%, ce taux ayant été ultérieurement ramené à 16% suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de LYON le 19 décembre 2022.
M. [J] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 6 décembre 2018.
Par lettre recommandée en date du 7 mars 2019, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de MOULINS d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [15], et de la SAS [16], entreprise utilisatrice, dans son accident du travail survenu le 27 juin 2016.
A compter du 1er janvier 2020, par l'effet de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance de MOULINS est devenu le tribunal judiciaire, spécialement désigné pour connaître des litiges visés à l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
Par jugement contradictoire en date du 12 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS a :
- déclaré le recours présenté par M. [J] recevable en la forme ;
- débouté M. [J] de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [15], et de la SAS [16], entreprise utilisatrice, au titre de son accident du travail survenu le 27 juin 2016 ;
- rejeté les demandes présentées par M. [J] au titre de l'expertise et de la provision;
- débouté M. [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS [15] et la SAS [16] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes de la CPAM de l'ALLIER en l'absence de reconnaissance de faute inexcusable ;
- condamné M. [J] aux dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 23 mars 2021, M. [J] a interjeté appel de ce jugement notifié à sa personne le 20 mars 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions visées le 3 avril 2023, oralement soutenues à l'audience, M. [J] demande à la cour de :
- dire et juger son appel à l'encontre de la SAS [15] recevable ;
- infirmer le jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire de MOULINS du 12 mars 2021 en ce qu'il a :
'- débouté M. [J] de sa demande visant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [15], et de la SAS [16], entreprise utilisatrice, au titre de son accident du travail survenu le 27 juin 2016 ;
- rejeté les demandes présentées par M. [J] au titre de l'expertise et de la provision;
- débouté M. [J] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS [15] et la SAS [16] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] aux dépens de l'instance.'
Statuant à nouveau,
- dire et juger que son accident du travail du 27 juin 2016 procède de la faute inexcusable de son employeur la société [15].
- ordonner la majoration maximum de sa rente allouée ;
- avant dire droit, ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise médicale, avec désignation d'un médecin expert qu'il plaira à la cour ayant pour mission notamment de :
* l'examiner après avoir pris connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l'objet ;
* décrire les lésions qui ont été causées par l'accident du travail du 27 juin 2016;
* donner les éléments permettant de déterminer la date de consolidation de son état de santé ;
* décrire et quantifier :
- le préjudice causé par les souffrances physiques et psychiques ou morales par lui endurées ,
- son préjudice esthétique temporaire et définitif,
- le préjudice d'agrément constitué par l'impossibilité de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs,
- le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- le déficit fonctionnel temporaire total et partiel (taux et durée),
- le déficit fonctionnel permanent,
- le préjudice sexuel,
- le préjudice d'établissement, en indiquant si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale,
- la nécessité de la présence ou de l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne étrangère ou non à la famille pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne et en précisant, le cas échéant, la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
- les frais de logement et/ou véhicule adapté, en donnant son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
- les préjudices permanents exceptionnels,
- tous autres préjudices qui pourraient être identifiés,
* donner tous éléments ou faire toutes observations nécessaires à l'analyse de sa situation ;
* dresser un pré-rapport ;
* solliciter les dires des parties ;
* dresser un rapport définitif ;
- lui allouer une indemnité provisionnelle de 10.000 euros à valoir sur ses préjudices ;
- dire et juger que la CPAM fera l'avance de cette somme ;
- déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM de l'ALLlER;
- débouter la société [15] et la SAS [16] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- débouter la société [15], la SAS [16] et la CPAM de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à son égard, ainsi qu'aux entiers dépens;
- condamner in solidum la société [15] et la SAS [16] à la somme de 3.000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum [15] et la SAS [16] aux entiers dépens.
Par ses conclusions visées le 3 avril 2023, oralement soutenues à l'audience, la société [15], venant aux droits de la société [15] ([15]), demande à la cour de :
À titre principal :
- déclarer irrecevable l'appel de M. [J] dirigé à l'encontre de la société [15] dépourvue d'existence juridique .
- si l'appel était néanmoins déclaré recevable, confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de MOULINS le 12 Mars 2021.
À titre subsidiaire, si une faute inexcusable était retenue :
- dire et juger que la faute inexcusable, si elle venait à être reconnue, a été commise par l'entreprise utilisatrice, la société [16], substituée dans la direction de la société [15], en application de l'article L1251-21 du code du travail et de la jurisprudence afférente ;
En conséquence,
- condamner la société [16] à la garantir de toutes les conséquences financières qui résulteraient de la reconnaissance d'une faute inexcusable, tant en principal qu'en intérêts et frais, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [16] à la relever et la garantir de l'éventuel surcoût de cotisations accident de travail généré par l'imputation sur le compte employeur de l'accident de M. [J], dont le calcul relève de la CARSAT ;
En tout état de cause :
- débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et prétentions et notamment de sa demande d'expertise et de sa demande de provision ;
- réserver le droit pour la CPAM de récupérer auprès d'elle le montant de la majoration de la rente dans les limites du taux de 16 % qui lui est opposable ;
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM, à la société [16] et à la société [14].
Par ses conclusions visées le 3 avril 2023, oralement soutenues à l'audience, la société [16] demande à la cour de :
A titre principal :
- réformer le jugement rendu par le pôle social de MOULINS le 12 mars 2021 en ce qu'il a considéré que le recours de M. [J] était recevable ;
Statuant à nouveau,
- rejeter la demande de reconnaissance de la faute inexcusable à son encontre formée par M. [J] comme étant particulièrement irrecevable dès lors qu'elle n'est pas son employeur mais l'entreprise utilisatrice ;
- rejeter en toute hypothèse, les demandes formées par M. [J] aux fins de condamnation au paiement de la société [16] comme étant irrecevables au regard des dispositions de l''article L452-3 du code de la sécurité sociale et dire et juger que la réparation de tous préjudices éventuels sera versée directement à M. [J] par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ;
En conséquence,
- débouter M. [J] de toutes ses demandes formulées au titre de la faute inexcusable en ce qu'elles sont formées à son encontre et notamment de ses demandes d'indemnisations complémentaires fondées sur les dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
A titre subsidiaire :
- confirmer l'ensemble des chefs du jugement rendu par le pôle social près du tribunal judiciaire de MOULINS le 12 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que les demandes indemnitaires de M. [J] sont irrecevables au regard des dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence subséquemment rendue à son visa, en ce qu'elles portent sur des préjudices péremptoirement allégués mais non évalués médico-légalement et non justifiés ;
- les rejeter comme étant particulièrement injustifiées ;
- dire et juger que les chefs de la mission d'expertise demandée par M. [J] seront limités aux préjudices suivants :
- les souffrances physiques et psychiques endurées,
- le préjudice esthétique,
- le préjudice d'agrément,
- les frais d'aménagement du logement ou de véhicule adapté,
- le déficit fonctionnel temporaire total ou partiel (DFT),
- le préjudice sexuel,
- les frais liés à une tierce personne avant consolidation ;
- dire et juger que le coût de l'accident du travail sera supporté intégralement par la société de travail temporaire, la société [15] ([15]);
- à défaut, dire et juger que le coût de l'accident du travail sera réparti comme suit:
- à la charge de l'entreprise de travail temporaire : 2/3 du capital représentatif de rente et 100% des prestations et indemnités versées par la caisse à l'assuré avant la consolidation de son état ;
- à la charge de l'entreprise utilisatrice : 1/3 du capital représentatif de rente et 0% des prestations ou indemnités versées au salarié avant la consolidation de son état ;
- dire et juger que la CPAM de l'ALLIER fera l'avance des sommes ;
- limiter le recours de la CPAM DE L'ALLIER auprès de l'employeur au taux d'incapacité permanente partielle de 16% suite au jugement rendu par le tribunal judiciaire de LYON le 19 décembre 2022 ;
En toute hypothèse :
- débouter M. [J], la société [15] ([15]), la CPAM de l'ALLIER, et la CPAM du RHÔNE de toute demande, défense, exception et fin ;
- rejeter l'exécution provisoire comme n'étant ni nécessaire ni compatible avec la nature de l'affaire et en toute hypothèse parce qu'elle risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard ;
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [J] aux entiers dépens d'instance, distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE, Me Barbara GUTTON.
Par ses conclusions visées le 3 avril 2023, oralement soutenues à l'audience, la CPAM de l'ALLIER demande à la cour de :
A titre principal :
- statuer ce que de droit quant au mérite et au bien-fondé de l'appel régularisé par M. [J] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de MOULINS le 12 mars 2021, RG : 19/00129 ;
- condamner M. [J] à lui payer la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ferait droit à l'appel de M. [J] et reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur:
- condamner l'employeur, la SAS [15], et la SAS [16], à lui rembourser les frais entrepris au titre de l'expertise médicale, les sommes avancées au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable, tant au titre des préjudices que de la majoration de rente ;
- dire que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement ;
- condamner M. [J] in solidum avec l'employeur, la SAS [15], et la SAS [16], à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, oralement soutenues à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel interjeté par M. [J]:
La société [15] soulève l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [J] au motif qu'à la date de la déclaration d'appel, la société [15] intimée en qualité d'employeur n'avait plus d'existence juridique pour avoir fait l'objet d'une fusion et d'une absorption par la société [15];
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
Selon l'article 126 du code du même code, 'dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.'
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.'
En l'espèce, la déclaration d'appel en date du 23 mars 2021 désigne en qualité d'intimées:
- la SAS [15], agence [15], domiciliée [Adresse 6] ;
- la SAS [16] domiciliée [Adresse 5]
- la CPAM DE L'ALLIER, domiciliée [Adresse 10]
Il ressort de l'extrait d'immatriculation principale au registre du commerce et des sociétés versé aux débats que par l'effet d'une fusion, mentionnée le 12 août 2020, la société [15], inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 494856339, intimée en qualité d'employeur, a été absorbée par la société [15], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 879428050, et dont le siège social est situé [Adresse 3].
Il n'est pas contesté que cette fusion-absorption, qui a pris effet au 3 juin 2020, a été suivie d'une radiation de la société [15].
Selon l'article L.236-3 du code de commerce la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération.
Il en résulte qu'à la date de la déclaration d'appel, qui est postérieure à la dissolution entraînée par l'opération de fusion-absorption, la société [15] intimée en qualité d'employeur était dépourvue d'existence juridique.
Selon l'article L. 236-3 du code de commerce, l'opération de fusion-absorption a pour conséquence d'opérer la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, cette dernière ayant alors de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée de par sa qualité d'ayant cause à titre universel.
Toutefois, l'intervention volontaire à l'instance de la société absorbante en qualité d'ayant cause à titre universel de la société absorbée ne peut valoir régularisation a posteriori de l'irrégularité affectant la déclaration d'appel qui constitue l'acte de saisine de la cour .
La fin de non recevoir soulevée par la société [15] ne peut être écartée au motif que celle-ci n'a pas avisé les parties, ni la juridiction de première instance, de l'opération de fusion par laquelle elle a absorbé la société [15], cette circonstance n'étant pas de nature à couvrir l'absence de personnalité morale, à la date de l'appel, de la société contre laquelle le recours a été dirigé.
De même, les dispositions de l'article 547 du code de procédure civile invoquées par M. [J] ne permettent pas de faire obstacle à l'application du principe posé à l'article 32 du même code.
Si cet article énonce que ' en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance', il n'autorise pas l'appelant à intimer une partie privée d'existence juridique à la date de la déclaration d'appel, quand bien même elle aurait été dotée d'une personnalité morale au cours de tout ou partie de la procédure de première instance.
En vertu de l'article 123 du code de procédure civile, la société [15] est fondée à invoquer la fin de non recevoir tirée de l'article 32 du code de procédure civile en tout état de cause, sauf possibilité pour le juge de la condamner à des dommages-intérêts, ce qui ne lui est pas demandé en l'espèce.
En conséquence des considérations qui précèdent, il y a lieu de déclarer l'appel interjeté le 23 mars 2021 par M. [J] irrecevable à l'égard de toutes les intimées, compte tenu du lien d'indivisibilité qui existe entre elles s'agissant d'une action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre l'employeur.
- Sur les demandes accessoires :
La demande tendant à écarter l'exécution provisoire est sans objet en cause d'appel.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à CPAM de l'ALLIER et à la société [16], parties à la procédure d'appel, mais pas à la société [14] comme le réclame la société [15]. En effet, la société [14] n'a pas été intimée à la procédure d'appel, ni n'y est intervenue volontairement.
M. [J] qui succombe en son recours sera condamné à supporter les dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ce qui exclut qu'il soit fait droit à la demande qu'il présente au titre des frais irrépétibles.
M. [J] sera en revanche dispensé de condamnation fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare l'appel interjeté par M. [H] [J] le 23 mars 2021 irrecevable ;
- Condamne M. [H] [J] aux dépens d'appel ;
- Rejette les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de l'ALLIER et à la société [16] ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN