Cour d'appel, 29 novembre 2024. 22/01629
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01629
Date de décision :
29 novembre 2024
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ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1592/24
N° RG 22/01629 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UTEV
FB/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
13 Octobre 2022
(RG F 21/00313 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. SLEMBROUCK
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent CRUCIANI, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Marylène ALOYAU, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [T] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000667 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l'audience publique du 01 Octobre 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 20 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] a été engagé par la société Slembrouck, par contrat à duré déterminé, puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 4 février 2016, en qualité de conducteur de car.
Le 29 septembre 2020, la société Slembrouck a adressé un avertissement au salarié.
Par lettre du 13 novembre 2020, M. [W] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 24 novembre suivant , à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 4 décembre 2020, la société Slembrouck a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave, caractérisée par le non-respect du code de la route et des règles de sécurité.
Le 2 avril 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 13 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a :
- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Slembrouck à payer à M. [W] les sommes suivantes :
- 2 324,92 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 719,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 371,99 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 1 192,31 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 119,23 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 1 600,55 euros à titre de rappel de salaire sur la prime de 13ème mois ;
- 750,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi ;
- 1 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté M. [W] du surplus de ses demandes ;
- condamné la société Slembrouck aux dépens.
La société Slembrouck a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 août 2023, la société Slembrouck demande à la cour d'infirmer le jugement, de rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [W] et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2023, M. [W], qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement, excepté en ce qu'il a retenu que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts pour géolocalisation clandestine à 750 euros, et statuant à nouveau, de :
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Slembrouck à lui verser les sommes de :
- 11 159,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour géolocalisation clandestine ;
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 août 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 4 décembre 2020, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, vise des faits s'étant déroulés le 12 novembre 2020. Il y est reproché à M. [W], alors qu'il conduisait un autocar, emprunté une voie interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, en roulant à une vitesse excessive, d'avoir percuté le rétroviseur d'une camionnette circulant en sens opposé, d'avoir cherché à faire peser la responsabilité de l'incident sur le conducteur de cette camionnette en usant d'un ton agressif et de pas avoir établi de constat. La lettre relève l'absence de dommage corporel mais la violence de l'impact ayant engendré des frais non négligeables pour l'entreprise. Elle retient également une atteinte à la réputation de fiabilité et de sécurité de la société.
Dans la lettre portant contestation de la mesure de licenciement adressée à l'employeur, comme dans ses écritures, M. [W] reconnaît avoir eu un accrochage ce 12 novembre 2020 tout en réfutant avoir adopté des comportements fautifs.
M. [W] admet avoir emprunté une voie interdite, en raison de travaux, aux véhicules de plus de 3,5 tonnes, alors qu'il conduisait un autocar pesant à vide plus de 18 tonnes. L'employeur établit que cette interdiction était signalée par un panneau.
S'il est avéré qu'une dérogation permettait d'assurer les dessertes locales, le salarié, qui ne conteste pas que l'autocar était vide, ne justifie pas que son service imposait alors de desservir la zone concernait. Il ressort des éléments du dossier et des écritures des parties que la finalité était d'éviter une déviation de plusieurs kilomètres.
Les prétendues pratiques des autres chauffeurs, tolérances voire incitations de l'employeur tendant à emprunter cette voie, ne sont pas de nature à donner licence au salarié d'enfreindre une interdiction d'ordre réglementaire.
En contrevenant aux règles régissant la circulation sur cette voie, M. [W] a commis une faute.
Par ailleurs, les données issues du tachygraphe ne sont pas suffisamment précises pour permettre d'établir la réalité d'un excès de vitesse au moment de l'accident.
En revanche, dans son courrier du 30 novembre 2020, M. [S], conducteur du véhicule endommagé, indique avoir estimé la vitesse de l'autocar à 70 km/h. Celui-ci a confirmé que 'le bus roulait vite' dans la constat d'accident automobile qu'il a dressé seul.
M. [F], témoin de l'accident, corrobore cette déclaration en indiquant que l'autocar 'roulait trop vite'. Les deux précisent que l'autocar n'a pas ralenti au moment de croiser de véhicule du premier.
M. [W], qui n'a pas pris la précaution d'établir immédiatement un constat contradictoire ou de signaler l'incident à son employeur, n'apporte aucun élément susceptible de contredire ces assertions.
La société Slembrouck fait observer que, dans le message électronique qu'il a adressé à son employeur le 3 décembre 2020, M. [W] n'a pas nié, affirmant : 'concernant le soir de l'accrochage, je ne me rappelle pas de la vitesse puisque je n'ai pas regardé. Si celle-ci était excessive je devais être dans mes pensées'.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que M. [W] roulait, au moment de l'accident, à une vitesse excessive, c'est à dire inadaptée aux circonstances d'une circulation à double sens sur une voie étroite, principalement interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes.
En agissant de la sorte, M. [W] a adopté un comportement fautif.
M. [W] ne verse au dossier aucun élément susceptible de démontrer que l'accrochage trouve sa cause dans un refus de priorité de M. [S] qui aurait 'forcé le passage', alors que M. [F], témoin tiers, assure que ce dernier s'était arrêté pour laisser passer l'autocar.
Il résulte de l'ensemble des ces considérations que l'accident de la circulation visé dans la lettre de licenciement est imputable à M. [W] qui a commis deux fautes distinctes en empruntant avec son autocar, sans motif valable, une voie interdite aux véhicules de plus de 3,5 tonnes et en n'y adaptant pas sa vitesse aux circonstances de circulation.
Il s'y ajoute que M. [W], professionnel du secteur routier, n'a établi, suite à cet accident, ni constat amiable, ni constat unilatéral. Aucun élément ne porte trace d'un signalement à l'employeur.
Enfin, si les pièces produites par l'employeur ne témoignent pas de l'usage d'un quelconque ton agressif, les courriers de M. [S] et M. [F] convergent pour décrire les tentatives de M. [W] pour s'affranchir de toute responsabilité.
Les griefs visés dans la lettre de licenciement apparaissent ainsi fondés (hormis l'emploi d'un ton agressif).
Compte tenu des fonctions de l'intéressé, des conséquences préjudiciables pouvant résulter de ses attitudes fautives, l'employeur n'a pas fait un usage disproportionné de son pouvoir disciplinaire en décidant de sanctionner ces manquements d'un licenciement.
Toutefois, il ressort des attestations convergentes de chauffeurs produites par M. [W] que l'employeur tolérait, voire encourageait par ses propres pratiques, la circulation sur la voie litigieuse, au mépris de l'interdiction, afin d'éviter une longue déviation.
Dans ce contexte, l'employeur, qui a, pour partie, favoriser un des principaux agissements fautifs du salarié, ne saurait se prévaloir à l'encontre de ce dernier d'une faute grave.
La faute grave n'étant pas caractérisée, l'employeur est tenu de verser à M. [W] le salaire qu'il aurait dû percevoir au cours de la période de mise à pied à titre conservatoire.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui a alloué les sommes suivantes, dont le quantum n'est pas discuté par les parties :
- 2 324,92 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- 3 719,88 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 371,99 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
- 1 192,31 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ;
- 119,23 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande en rappel de salaire sur la prime de 13ème mois
L'article 26 de l'accord du 18 avril 2002, conclu dans la branche des transports routiers, dispose:
' Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.
Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel.
Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales.
Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et pro rata temporis dans les autres cas. Le taux horaire minimal hiérarchique pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée.
Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d'entrée en application de l'accord, s'imputent sur ce 13e mois.
Il est institué de la manière suivante :
' moitié au 31 décembre pour la 1re année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord;
' totalité au 31 décembre de l'année suivante.
À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions du présent article se substitueront à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la convention collective nationale annexe I. Les majorations des minima conventionnels en fonction de l'ancienneté, fixées par l'article 13 de la convention collective nationale, annexe I, restent en vigueur.
Les taux horaires minima hiérarchiques et salaires mensuels garantis des personnels de la convention collective nationale, annexe I, figurent en annexe du présent accord.'
Ce texte réserve le versement de la prime de 13ème mois aux salariés comptant au moins une année d'ancienneté. Il précise que cette condition d'ancienneté doit être appréciée au 31 décembre de chaque année. Ses termes, non équivoques, n'imposent pas une présence dans l'effectif au 31 décembre.
En l'espèce, M. [W], embauché en 2016, comptait plus d'un an d'ancienneté en 2020.
Il pouvait donc prétendre à la prime conventionnelle de 13ème mois.
La cour rappelle que les indemnités d'activité partielle doivent être prises en compte dans l'assiette de calcul des accessoires de salaire, et notamment des primes de 13ème mois.
Il s'ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a alloué à M. [W] un rappel de salaire de1 600,55 euros au titre de la prime de 13ème mois pour l'année 2020.
Sur la demande de dommages et intérêts pour géolocalisation clandestine
Selon le règlement nº 165/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports, tout véhicule dont le poids maximal autorisé dépasse 3,5 tonnes, doit être équipé d'un tachygraphe.
L'article 4 du règlement dispose que ce système doit enregistrer :
a) la distance parcourue et la vitesse du véhicule;
b) la mesure du temps;
c) les emplacements visés à l'article 8, paragraphe 1(du règlement) ;
d) l'identité du conducteur;
e) l'activité du conducteur;
f) les données relatives au contrôle, à l'étalonnage et à la réparation du tachygraphe, y compris l'identité de l'atelier;
g) les événements et les défaillances.
L'article 8 précise que la position du véhicule est enregistrée automatiquement aux points suivants, ou au point le plus proche des lieux où le signal satellite est disponible:
- le lieu où commence la période de travail journalière;
- chaque fois que le véhicule franchit la frontière d'un État membre;
- chaque fois que le véhicule effectue des activités de chargement ou de déchargement;
- toutes les trois heures de temps de conduite accumulé;
- le lieu où finit la période de travail journalière.
M. [W] ne démontre nullement que le système utilisé par la société Slembrouck enregistrait des données autres que celles requises par la réglementation en vigueur et permettait d'assurer une géolocalisation permanente du véhicule. La seule mention 'position géographique', apparaissant dans le tableau de bord édité par le logiciel de gestion, ne permet pas de rapporter cette preuve, dans la mesure où il est fait obligation à l'employeur de relever automatiquement certaines positions du véhicule.
Il s'ensuit que M. [W] n'établit pas l'existence d'un système de géolocalisation clandestin et illicite.
Il doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Slembrouck à payer à M. [W] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
excepté en ce qu'il a condamné la SAS Slembrouck à payer à M. [T] [W] la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
Infirme le jugement de ce seul chef,
Statuant à nouveau sur le point infirmé et y ajoutant :
Déboute M. [T] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour géolocalisation clandestine,
Condamne la SAS Slembrouck à payer à M. [T] [W] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS Slembrouck de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel,
Condamne la SAS Slembrouck aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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