Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats de Montpellier ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 22 et 24 de la loi n° 71-468 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 16, alinéa 3, 180 et 196 du décret du 27 novembre 1991 ;
Attendu que M. X..., avocat, a été traduit devant le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier qui a prononcé contre lui la sanction de six mois d'interdiction temporaire d'exercice professionnel pour manquement à la probité et à la délicatesse pour ne pas avoir remboursé un chèque d'un montant de 100 000 francs à lui remis à Mme Y... ; que la cour d'appel de Montpellier a, par un arrêt du 29 avril 1996, confirmé cette sanction ; que cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions (Civ.1, 4 mai 1999, n° C-96/16.417) ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le conseil de l'Ordre des avocats qui statue comme juridiction disciplinaire, ne peut être partie dans l'instance ;
Attendu que l'arrêt énonce que M. Z..., qui représentait le conseil de l'Ordre, a été entendu en ses observations ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille quatre.
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