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Cour de cassation, 23 janvier 2019. 17-20.703

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-20.703

Date de décision :

23 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 janvier 2019 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 62 F-D Pourvoi n° E 17-20.703 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 octobre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige l'opposant à M. Serge X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 12 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, de septembre 1998 à août 2007, M. Y..., notaire (l'administrateur), a exercé les fonctions d'administrateur de l'office notarial de la Grande Motte à la suite de la suspension provisoire, puis de la destitution de M. X... (le notaire), titulaire de cet office ; que, lui reprochant de ne pas avoir payé les cotisations dues à la Caisse de retraite des notaires sur les recettes de l'office, le notaire a assigné l'administrateur en responsabilité ; Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'attestation établie par M. B..., inspecteur comptable régional du conseil régional des notaires près la cour d'appel de Montpellier, laquelle, venant d'un professionnel de la comptabilité notariale, établit le droit applicable au cas d'espèce, que les cotisations de retraite du notaire font partie intégrante des charges de l'office notarial au même niveau que les cotisations professionnelles et figurent au compte 646, qu'elles sont appelées personnellement pour les différencier de celles des salariés qui figurent au compte 645, que le bénéfice du notaire ne peut être déterminé qu'après paiement de l'ensemble des charges de l'office y compris des cotisations de retraite et d'assurance maladie de cet office, et que seul le bénéfice ainsi déterminé après règlement de toutes les charges personnelles du notaire peut faire l'objet d'une saisie du Trésor public, qui est prioritaire sur tous les autres créanciers ; que l'arrêt en déduit que, même si elles constituaient une dette personnelle du notaire, l'administrateur avait l'obligation de payer les cotisations sociales dues par celui-ci du mois de septembre 1998 au 18 novembre 2003, date de la destitution du notaire, et qu'il a commis une faute de gestion en ne procédant pas à ce paiement ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser le fondement juridique de l'obligation de paiement incombant à l'administrateur, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que M. Y... devait assurer le paiement des cotisations sociales de M. X... et que cette obligation concernait à la fois celle d'apurer les dettes antérieures à sa prise de fonction et celle résultant de l'obligation de payer les cotisations sociales de M. X... pendant toute la durée de sa fonction, d'AVOIR dit que M. Y... avait commis une faute en ne réglant pas ces cotisations, d'AVOIR dit que ce défaut de paiement avait causé un préjudice à M. X... qui consiste dans l'impossibilité de percevoir des sommes au titre de son/ses régime(s) de retraite obligatoire au niveau auquel il aurait eu droit en cas de paiement de la totalité des cotisations pendant toutes ses années d'exercices, d'AVOIR condamné en conséquence M. Y... à indemniser M. X... du préjudice subi et d'AVOIR avant dire droit sur le montant du préjudice, ordonné une expertise ; AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale que toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations ; que l'article R. 641-1 du même code indique que la caisse nationale des professions libérales comprend 10 sections professionnelles dont celle des notaires à laquelle tout notaire en exercice est affilié ; qu'en application des articles 8 et 10 des statuts du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires la cotisation est due par le notaire en exercice du 1er jour du trimestre civil suivant la date de sa prestation de serment et dans le cas d'une destitution jusqu'au jour du prononcé du jugement ; que la suspension provisoire d'exercice ne met pas fin à l'obligation de règlement des cotisations qui pèse sur le notaire ; qu'en ce qui concerne la période s'étendant entre le mois de septembre 1998 et le 18 novembre 2003, les parties sont contraires en droit sur la personne débitrice de l'obligation de paiement ; que la cour rappellera qu'il résulte de l'attestation établie par M. B..., inspecteur comptable régional du conseil régional des notaires près la cour d'appel de Montpellier que : - les cotisations de retraite du notaire font parties intégrantes des charges de l'office notarial au même niveau que les cotisations professionnelles et figurent au compte 646, - les cotisations du notaire sont appelées personnelles pour les différencier de celles des salariés qui figurent au compte 645, - le bénéfice du notaire ne peut être déterminé qu'après paiement de l'ensemble des charges de l'office y compris cotisations de retraite et d'assurance maladie du titulaire de l'Office notarial, - seul le bénéfice ainsi déterminé et dégagé après règlement de toutes les charges d'exploitation y compris les charges personnelles du notaire peut faire l'objet d'une saisie du trésor public qui est prioritaire sur toutes les autres créanciers ; Que la cour dira que cette attestation de la part d'un professionnel de la comptabilité notariale établit le droit applicable au cas d'espèce ; qu'elle n'est d'ailleurs pas sérieusement remise en cause par l'attestation C... produite par M. Y... ; qu'en effet, M. Y... indique que le comptable a bien passé ses écritures en comptabilité et que le défaut de paiement résulte de la seule absence de fonds disponibles pour les régler ; que cependant cette affirmation est contredite formellement par le versement de sommes au titre des résultats de l'exploitation chaque année tant à M. X... qu'à M. Y..., la cour rappelant que ce versement ne pouvant être effectué qu'après paiement de la totalité des charges de l'étude en ce compris le paiement des cotisations sociales ; Que la cour dira donc dans le cas d'espèce que M. X... avait l'obligation de payer ses cotisations entre le mois de septembre 1998, date de la désignation de M. Y... en qualité d'administrateur provisoire de son étude et le 18 novembre 2003, date du jugement qui a prononcé sa destitution de ses fonctions notariales ; que la cour dira encore que M. Y... avait comme obligation d'apurer l'ensemble des dettes dues par l'office notarial au jour de son entrée en fonction ; que cette obligation recouvre donc nécessairement aussi celle de payer les cotisations encore dues par M. X... au titre des années antérieures et cela même si ces cotisations constituaient une dette personnelle de M. X... ; qu'à ce titre et étant donné que M. X... avait déjà encaissé les revenus de l'étude qui auraient dû servir au paiement de ces sommes, il lui appartenait alors de les imputer par priorité sur les sommes qu'il remettait à M. X... au titre des revenus de l'étude et cela même si M. X... avait négocié directement avec l'organisme un plan d'apurement de cette dette qu'il n'a d'ailleurs pas respecté ; Qu'en conséquence la cour dira que M. Y... a commis une faute de gestion en ne réglant pas la totalité des cotisations sociales imputables à M. X... ; la décision sera infirmée en toutes ses dispositions ; que la cour dira cependant que le préjudice indemnisable de M. Y... ne saurait être constitué comme il le demande de la somme de 272.614,10 euros au titre du paiement de l'arriéré des cotisations et de celle 212.232,66 euros au titre du préjudice résultant de ce défaut de paiement mais au contraire du manque à gagner résultant pour lui du défaut de paiement de ses cotisations au titre du montant de la retraite qu'il aurait pu toucher s'il avait cotisé à taux plein pendant les années considérées ; que la cour dira en effet et au titre des années antérieures à la prise de fonction de M. Y... que M. X... a déjà encaissé les sommes qu'il aurait dû payer à l'organisme de retraite et qu'il ne saurait donc venir en demander le remboursement et que, d'autre part, en ce qui concerne les années postérieures à la prise de fonction de M. Y... les sommes nécessaires au paiement des cotisations ont aussi été reversées pour partie à M. X... dans le cadre de la redistribution des sommes résultant du résultat net comptable des revenus de l'étude ; Que la cour dira enfin qu'elle ne peut en l'état déterminer le montant exact du préjudice de M. X... et ordonnera avant dire droit une mesure d'expertise comptable avec mission telle que précisée dans le dispositif ; qu'en surseoira en conséquence sur ces demandes ; 1°) ALORS QU'il appartient au juge de déterminer le droit applicable ; qu'en retenant, pour dire que M. Y... aurait dû prélever les cotisations retraite de M. X... sur les charges de l'étude, avant détermination des bénéfices revenant à chaque notaire, que l'« attestation de la part d'un professionnel de la comptabilité notariale établit le droit applicable au cas d'espèce » (arrêt p. 4, al. 3), la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les cotisations de retraite du notaire suspendu doivent être prélevées sur les bénéfices lui revenant et ne constituent pas des charges de l'étude avant répartition des bénéfices entre le notaire suspendu et l'administrateur de l'étude ; qu'en considérant, sur la foi de l'attestation de M. B..., que « les bénéfices du notaire ne peut être déterminé qu'après paiement de l'ensemble des charges de l'office, y compris cotisations de retraite et d'assurance maladie du titulaire de l'Office notarial » (arrêt, p. 4, al. 2), et que « le versement de sommes au titre des résultats de l'exploitation chaque année tant à M. X... qu'à M. Y..., [ ] ne pouva[it] être effectué qu'après paiement de la totalité des charges de l'étude en ce compris le paiement des cotisations sociales » (arrêt p. 4, al. 3), la cour d'appel a violé les articles 8 et 23 du règlement du régime d'assurance vieillesse complémentaire des notaires du 21 février 2001, ensemble les articles 20, 33 et 34 de l'ordonnance n°45-1418 du 28 juin 1945 ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, seule la faute causale engage la responsabilité civile de son auteur ; que M. Y... faisait valoir qu'il n'avait pu régler les cotisations de retraite dues par Me X... du fait de l'insuffisance des sommes disponibles ; qu'en écartant ce moyen au motif que « cette affirmation est contredite formellement par le versement de sommes au titre des résultats de l'exploitation chaque année [ ] à M. X... [ ] » (arrêt p. 4, § 3) sans constater que les bénéfices revenant à M. X..., sur lesquels devaient être prélevées les cotisations dues pour son compte à la Caisse de retraite des notaires, étaient suffisants pour régler les cotisations dues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, seule la faute causale engage la responsabilité civile de son auteur ; que M. Y... faisait valoir qu'il n'avait pu régler les cotisations de retraite dues par M. X... du fait de l'insuffisance des sommes disponibles au regard des avis à tiers détenteurs qui lui avaient été délivrés et qu'il avait honorés ; qu'en écartant ce moyen au motif que « cette affirmation est contredite formellement par le versement de sommes au titre des résultats de l'exploitation chaque année [ ] à M. X... [ ] » (arrêt p. 4, § 3) sans constater que les fonds disponibles, après imputation des sommes versées en exécution des avis à tiers détenteurs qui lui avaient été délivrés, étaient suffisants pour régler les cotisations dues pour le compte de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ; 5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute de la victime exonère à tout le moins partiellement le responsable du dommage ; que le notaire suspendu reste personnellement redevable de ses cotisations auprès de la caisse de retraite des notaires ; qu'ainsi, la faute commise par le notaire titulaire de l'office qui n'a pas réglé ses cotisations de retraite exonère à tout le moins partiellement l'administrateur de l'étude de sa responsabilité née du défaut de paiement de ces cotisations ; qu'en jugeant que le défaut de paiement des cotisations retraites de M. X... par M. Y... avait « causé un préjudice à M. X... qui consiste dans l'impossibilité de percevoir des sommes au titre de son/ses régime(s) de retraite obligatoire au niveau auquel il aurait eu droit en cas de paiement de la totalité des cotisations pendant toutes ses années exercice » (arrêt p. 6, al. 1er), après avoir constaté que « M. X... avait obligation de payer ses cotisations entre le mois de septembre 1998, date de la désignation de M. Y... en qualité d'administrateur provisoire de son étude, et le 18/11/03 date du jugement qui a prononcé sa destitution de ses fonctions notariales » (arrêt p. 4, al. 4, nous soulignons) et qu'une partie des cotisations impayées étaient dues avant l'entrée en fonction de M. Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil ; 6°) ALORS QU'en toute hypothèse, la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'« au titre des années antérieures à la prise de fonction de M. Y... [ ] M. X... a déjà encaissé les sommes qu'il aurait dû payer à l'organisme de retraite [ ] et que [ ] en ce qui concerne les années postérieures à la prise de fonction de M. Y... les sommes nécessaires au paiement des cotisations ont aussi été reversées pour partie à M. X... dans le cadre de la redistribution des sommes résultant du résultat net comptable des revenus de l'étude » (arrêt p. 5, al. 2 et 3, nous soulignons), ce dont il résultait qu'une partie au moins des sommes qui auraient dû être versées à la Caisse de retraite des notaires afin de financer la retraite dont M. X... prétendait avoir été privé, avaient été conservées par ce dernier ; qu'en jugeant néanmoins que le « défaut de paiement [reproché à M. Y... avait] causé un préjudice à M. X... qui consiste dans l'impossibilité de percevoir des sommes au titre de son/ses régime(s) de retraite obligatoire au niveau auquel il aurait eu droit en cas de paiement de la totalité des cotisations pendant toutes ses années d'exercices » (arrêt p. 6, al. 1er) la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 devenu l'article 1240 du code civil.

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