Texte intégral
JN/SB
Numéro 23/1831
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/05/2023
Dossier : N° RG 21/01227 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H2ZG
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Mars 2023, devant :
Madame NICOLAS, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame NICOLAS, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 24 MARS 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/251
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mai 2019, la société [5], entreprise de travail temporaire (l'employeur), a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] (la caisse ou l'organisme social) une déclaration d'accident de travail survenu le 22 mai 2019 à un salarié, M. [T] [P] (le salarié), mis à disposition de la société [3], en qualité de mécanicien aéronautique.
Cette déclaration indiquait notamment : « M. [P] faisait des trous à l'aide d'une perceuse. Il se trouvait sur un faux plancher haut. Il a buté dans l'espace entre les lattes du plancher et s'est tordu le genou gauche ».
Le certificat médical initial télétransmis le 23 mai 2019, établi par le Docteur [E] et prescrivant un arrêt de travail au salarié jusqu'au 3 juin 2019, ultérieurement prolongé jusqu'au 29 décembre 2019, fait état d'une « gonalgie gauche compartiment interne. Entorse [W]. Radio».
Le 29 mai 2019, la caisse a notifié à l'employeur, sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le salarié a été déclaré consolidé à la date du 29 décembre 2019 avec séquelles.
Au titre de cet accident, le salarié a bénéficié d'arrêts de travail du 23 mai au 28 décembre 2019.
L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de l'ensemble des arrêts de travail en lien avec l'accident, ainsi qu'il suit :
- le 28 mai 2019, devant la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme social, laquelle a, par décision du 23 juin 2020, a rejeté la demande,
- le 21 juillet 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, au vu de la décision de rejet de la CRA.
Par jugement du 24 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- déclaré opposable à l'employeur la décision de la caisse du 29 mai 2019 tendant à la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du travail dont a été victime, le salarié le 22 mai 2019,
- dit que les arrêts prodigués au salarié entre le 23 mai 2019 et le 28 décembre 2019 sont imputables à l'accident du travail du 22 mai 2019 et par suite opposables à l'employeur,
- débouté l'employeur de l'intégralité de ses demandes,
- condamné l'employeur à supporter la charge des entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l'employeur le 25 mars 2021.
Le 7 avril 2021, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour, l'employeur en a régulièrement interjeté appel.
Selon avis de convocation du 27 septembre 2022, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 16 mars 2023, à laquelle elles ont comparu.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions, visées par le greffe le 7 novembre 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'employeur- la société [5]- appelant, conclut à la réformation du jugement déféré, et statuant à nouveau, demande à la cour de :
- lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail délivrés au salarié qui ne sont pas en relation avec l'accident du 22 mai 2019,
- avant dire doit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces dont il propose la mission, par des écritures auxquelles il est expressément renvoyé, destinée en substance à fixer la date de consolidation des lésions causées par l'accident, dire si l'ensemble des lésions du salarié sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 22 mai 2019, ou si leur évolution est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, et déterminer les arrêts travail et lésions directement et uniquement imputables à l'accident du 22 mai 2019.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 25 janvier 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie [Localité 4], intimée, conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, et y ajoutant, à la condamnation de l'employeur à lui payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la contestation et la demande d'expertise médicale judiciaire sur pièces, rejetée par le premier juge
L'accident du travail n'a fait l'objet d'aucune contestation.
L'employeur, rappelle le principe d'indépendance des rapports entre d'une part la caisse et l'assuré, et d'autre part la caisse et l'employeur, les dispositions de l'article 144 du code de procédure civile ainsi que diverses décisions jurisprudentielles, au soutien de sa demande d'expertise judiciaire avant dire droit, destinée à vérifier la relation de causalité entre l'accident du travail initial et les arrêts de travail successivement octroyés au salarié, et fait valoir en substance, en droit et en fait, que :
-la juridiction peut ordonner une mesure d'instruction sur pièces, lorsque l'employeur démontre un doute médical ou factuel sur l'imputabilité des arrêts à l'accident,
-l'expertise médicale sur pièces est la seule mesure d'instruction judiciaire permettant à un employeur d'obtenir l'ensemble des éléments médicaux tout en respectant le secret médical et le contradictoire,
- ce doute n'est pas équivalent à la démonstration d'un état antérieur ou d'une cause étrangère,
- la déclaration fait mention d'une entorse au genou gauche, alors que le salarié a bénéficié suite à son accident d'un arrêt de travail de plus de sept mois, soit d'une durée très supérieure, à celle de 21 jours maximum, prévue en cas d'entorse grave, par le référentiel de durée des arrêts de travail édité par Améli,
-les incohérences contenues dans le dossier laissent apparaître une réelle question d'ordre médical, que seule une mesure d'expertise permettra de trancher,
- à cet égard, son médecin conseil, le docteur [Z], dont il a sollicité l'avis médico-légal, a relevé que le certificat médical initial fait état d'une « lésion méniscale a priori interne du genou gauche », dont il conteste l'imputabilité à l'accident litigieux, constatant au contraire un état antérieur pathologique à type de méniscose interne gauche chez ce patient âgé de 56 ans à l'époque des faits, et conduisant ce praticien, à considérer que la chirurgie méniscale du genou gauche n'est pas imputable à l'accident du travail,
-ces éléments valent commencement de preuve, et font apparaître une réelle question d'ordre médical que seule une mesure d'expertise permettra de trancher.
Au contraire, l'organisme social rappelle en substance, au visa de diverses décisions jurisprudentielles, et particulièrement de décisions récentes de la Cour de cassation (civile 2e, 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655, civile 2è, 2 juin 2022, numéro 20-20.735 et 20-19.776) :
-la portée de la présomption d'imputabilité issue des articles L411-1, L431-1 et L433-1 du code de la sécurité sociale,
- que cette présomption n'est pas contraire à l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'employeur dispose d'un recours et de la possibilité de rapporter la preuve contraire,
- qu'il appartient à l'employeur, pour la combattre, de démontrer que les soins et arrêts couverts par la présomption ont une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas,
- que l'absence de continuité des symptômes et soins est, ainsi que jugé par la Cour de cassation, impropre à écarter cette présomption d'imputabilité,
-qu'au cas particulier, ainsi qu'il en est justifié aux pièces du dossier, le salarié a bénéficié, dès le certificat médical initial du 23 mai 2019, d'un arrêt de travail, le certificat médical final mentionnant une consolidation au 28 décembre 2019,
- que la présomptiode d'imputabilité au travail a donc vocation à s'appliquer à l'intégralité des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident du 22 mai 2019 jusqu'au 28 décembre 2019,
- que le barème invoqué par l'employeur, n'est qu'indicatif, ainsi que ce document le rappelle expressément,
- que l'avis du médecin-conseil de l'employeur, ne saurait permettre d'établir que les lésions sont imputables à une cause totalement étrangère au travail, ainsi que déjà jugé par la Cour de cassation, et n'est donc pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité,
-que le législateur a instauré au profit des employeurs, qui sont avisés des prolongations des arrêts de travail de leurs salariés, la possibilité de mettre en place une contre-visite médicale en vertu des articles L315-1 et L 1226-1 du code du travail, faculté dont l'employeur n'a pas usé,
-que selon les dispositions de l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve,
- que de simples doutes, fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l'arrêt de travail, ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse, ni justifier une mesure d'expertise.
Sur ce,
Le caractère professionnel de l'accident est acquis.
Il s'évince des articles 1353 du code civil, et L411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail, des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Cette présomption légale s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail ainsi qu'aux soins et arrêts de travail prescrits pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Pour la combattre, il appartient à l'employeur de démontrer que les arrêts et soins prescrits au salarié de l'accident du travail jusqu'à la date de consolidation, ont une cause totalement étrangère au travail .
L'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
La seule constatation de la durée des arrêts de travail ayant suivi l'accident, estimée trop longue, est insuffisante à renverser la présomption d'imputabilité posée par la loi.
Il en est de même du moyen reposant sur l'hypothèse de l'existence d'un état antérieur.
Au cas particulier, le certificat médical initial, prescrit un arrêt de travail, lequel a été prolongé jusqu'à la date de consolidation médicalement fixée au 28 décembre 2019, par le certificat médical final de même date.
Il s'en déduit que par application des règles rappelées ci-dessus, la présomption d'imputabilité à l'accident litigieux du 18 octobre 2017, couvre les soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation ou de guérison du 2 février 2018.
La question posée, consiste à déterminer si les éléments apportés par l'employeur, sont de nature à justifier une mesure d'expertise destinée à lui permettre de combattre cette présomption.
L'employeur ne fonde sa contestation, que sur le mémoire du Docteur [Z] , médecin qu'il a amiablement consulté, lequel, après avoir rappelé l'historique et le contenu des certificats médicaux relatifs au dossier, rappelé les trois grades des entorses concernant le ligament latéral interne (LLI) du genou, et le fait que seul le stade trois, entraînait une indication d'un traitement chirurgical, conteste l'imputabilité de la lésion médicale méniscale a priori interne du genou gauche, estimant en substance que :
- il constate un état antérieur pathologique à type de méniscose interne gauche qui interfère très fortement sur les conséquences cliniques directes de l'accident du travail,
-il n'a pas la preuve d'une aggravation de type déchirure méniscale post-traumatique,
-la chirurgie méniscale du genou gauche n'est pas imputable à l'accident du travail.
La première de ces 3 affirmations est erronée, car aucun élément ne permet au médecin-conseil de l'employeur de « constater » un prétendu état antérieur pathologique préexistant, son affirmation à ce titre, ne résultant que d'une construction intellectuelle qui lui est personnelle, fondée sur le fait que le certificat médical initial ne décrivait pas de signes spécifiques méniscal, que la torsion du genou avait occasionné une entorse du ligament latéral interne du genou, qu'il juge dénuée de gravité et sans rupture, alors même que contrairement à ce raisonnement, le certificat médical initial, prescrit un examen complémentaire (radio), et que dès le 1er juillet 2019, l'arrêt de travail de prolongation fait mention d'une lésion méniscale.
Elle méconnaît en outre, l'un des principes rappelés en préalable, selon lequel l'aggravation due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur, n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
Les deux affirmations suivantes, n'étant que les conséquences de la première, elles sont totalement dénuées de pertinence, étant rappelé que la lésion méniscale, diagnostiquée médicalement dès le 1er juillet 2019, a donné lieu à une résection du ménisque, et que les éléments médicaux cités d'ailleurs par le médecin-conseil consulté par l'employeur, établissent qu'à l'occasion de cette intervention chirurgicale en date du 14 septembre 2019, le salarié a été victime d'un choc cardiogénique à l'anesthésie, élément médical au vu duquel son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 28 décembre 2019.
Ainsi, les éléments avancés par l'employeur, ne sont de nature ni à remettre en cause la portée de la présomption d'imputabilité, ni à justifier une mesure d'expertise.
Le premier juge sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'équité commande d'allouer à la caisse, la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens exposés tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en date du 24 mars 2021 (RG 20/0251),
Y ajoutant,
Condamne la société [5], à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4], la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [5], aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame NICOLAS, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,