Texte intégral
N° RG 22/03294 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGEU
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 7 JUIN 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00913
Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe du 13 septembre 2022
APPELANTE :
Sarlu FIZET
RCS de Rouen 404 296 626
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [O] [T]
né le 23 avril 1949 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Benjamin BLIN, avocat au barreau de Dieppe substitué par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS
Madame [S] [J] épouse [T]
née le 22 mars 1950 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Benjamin BLIN, avocat au barreau de Dieppe substituée par Me Nathalie DEVILLERS-LANGLOIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 mars 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER,
DEBATS :
A l'audience publique du 29 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 7 juin 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Courant 2014 et 2015, M. [O] [T] et Mme [S] [J], son épouse, ont confié à la Sarlu Fizet la construction d'un garage abritant des véhicules de collection, [Adresse 4]. Les travaux ont été inaugurés le 13 septembre 2015.
Par acte d'huissier de justice du 21 septembre 2021, la Sarlu Fizet a fait assigner
M. et Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Dieppe en paiement de sa facture de travaux n°3714 du 29 avril 2021 de 54 309,48 euros.
Suivant ordonnance du 13 septembre 2022, le juge de la mise en état a :
- dit que les dispositions du code de la consommation sont applicables dans le cadre du contrat conclu entre M. et Mme [T] et la société Fizet,
- fait droit à la fin de non-recevoir soulevée tenant à la prescription de l'action en paiement introduite par la société Fizet à l'encontre de M. et Mme [T],
- constaté la prescription de l'action en paiement introduite par la société Fizet à l'encontre de M. et Mme [T],
- déclaré irrecevable l'action en paiement introduite par la société Fizet à l'encontre de M. et Mme [T],
- condamné la société Fizet à verser à M. [O] [T] et Mme [S] [T], unis d'intérêts la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné la société Fizet à verser à M. [O] [T] et Mme [S] [T], unis d'intérêts la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl Fizet au paiement des dépens.
Par déclaration du 12 octobre 2022, la Sarlu Fizet a formé un appel contre l'ordonnance en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, la Sarlu Fizet demande de voir :
- réformer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dieppe le 13 septembre 2022,
vu les articles 2233 et suivants du code civil,
- débouter M. et Mme [T] de toutes leurs demandes,
- déclarer recevable comme non prescrite l'intégralité de ses demandes à leur encontre,
- condamner M. et Mme [T] à lui verser les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté et de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Elle expose que le premier juge n'a pas tenu compte du contexte dans lequel les obligations réciproques ont été consenties et de l'impossibilité pour son gérant
M. [R] [W] de solliciter plus en amont le paiement de ses factures ; que celui-ci était l'ancien salarié et le successeur de M. [O] [T], qu'il avait été convenu avec ce dernier de différer le paiement des travaux jusqu'à la vente, par l'intermédiaire de la Sarl Promotion du Moulin Bleu, des parcelles de terrains à bâtir dépendantes du lotissement que M. [O] [T] a réalisé à [Localité 5] ; que ce n'est que depuis leur vente début 2021 que la prescription a commencé à courir qu'il s'agisse d'un contrat entre deux professionnels ou d'un contrat entre un professionnel et un consommateur.
Elle considère que M. [O] [T] a profité de cette relation de confiance avec M. [R] [W] pour différer l'exécution de ses obligations et tenter d'obtenir une irrecevabilité pour cause de prescription et que cette attitude est empreinte de déloyauté.
Par dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2023, M. [O] [T] et Mme [S] [J], son épouse, sollicitent de voir, en application des articles 32-1, 122, 125, 695 à 700, 786 du code de procédure civile, 1107 (devenu 1105), 1240, 1241, 1383 (ancien 1354), 2224 du code civil, 137-1, 137-2 (devenu 218-2) et de l'article liminaire du code de la consommation :
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
. dit que les dispositions du code de la consommation sont applicables dans le cadre du contrat conclu entre M. et Mme [T] et la société Fizet,
. fait droit à la fin de non-recevoir soulevée tenant à la prescription de l'action en paiement introduite par la société Fizet à l'encontre de M. et Mme [T],
. constaté la prescription de l'action en paiement introduite par la société Fizet à l'encontre de M. et Mme [T],
. déclaré irrecevable l'action en paiement introduite par la société Fizet à l'encontre de M. et Mme [T],
. condamné la société Fizet à verser à M. [O] [T] et Mme [S] [T], unis d'intérêts la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. condamné la société Fizet à verser à M. [O] [T] et Mme [S] [T], unis d'intérêts la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné la Sarl Fizet au paiement des dépens,
- condamner la Sarlu Fizet au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d'appel à leur encontre, outre celle de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés au titre de la procédure d'appel, en plus des entiers dépens de l'instance d'appel,
- débouter la Sarlu Fizet de l'ensemble de ses demandes contraires.
Ils font valoir que les relations avec M. [R] [W] se sont dégradées en avril 2021 du fait de travaux exécutés par la Sarlu Fizet sans l'accord exprès de la Sarl Promotion du Moulin Bleu ; que ce litige, désormais judiciaire, est toujours en cours.
Ils précisent que les travaux d'édification du garage en 2014 et 2015 n'ont donné lieu à aucun devis, que la Sarlu Fizet n'a émis une facture afférente le 29 avril 2021 qu'à la suite du contexte judiciaire précité ; que les dispositions du code de la consommation, notamment la prescription biennale de l'ancien article L.137-2, sont applicables au présent litige ; que la réception des travaux est intervenue le 31 juillet 2015 et que la Sarlu Fizet a eu nécessairement connaissance de leur achèvement le 13 septembre 2015, date du point de départ de la prescription laquelle est acquise depuis le 13 septembre 2017 ; qu'il n'y a eu aucun accord sur un délai de paiement ; que l'attestation non probante de M. [X] [P], employé de la Sarlu Fizet, doit être écartée des débats ; que la Sarlu Fizet opère une confusion entre M. [O] [T] et les sociétés qu'il gère ; que la Sarl Promotion du Moulin Bleu n'avait établi aucun projet de vente des parcelles en 2015 et n'en a été propriétaire qu'en 2019, qu'il faut distinguer les intérêts de celle-ci et les leurs.
Ils ajoutent que l'invocation de la prescription extinctive n'est pas fautive ; qu'en revanche, la Sarlu Fizet a commis un abus de droit en tentant à deux reprises d'engager une mesure conservatoire à leur encontre ; que, du fait de l'exercice de cette action prescrite, ils ont été attraits injustement, ce qui leur a causé un préjudice moral.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 mars 2023.
MOTIFS
Sur la prescription de l'action
L'article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la Sarlu Fizet ne discute pas la durée du délai de prescription applicable, mais uniquement son point de départ. N'émettant donc aucune critique sur la qualité de consommateur de M. et Mme [T] et, subséquemment, sur le délai de prescription biennale de l'ancien article L.137-2 du code de la consommation, retenus en première instance, c'est ce délai qui sera appliqué.
Son point de départ se situe à la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en dispose autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations. Cette circonstance rend sa créance exigible, même si la facture a été émise postérieurement.
M. et Mme [T] ont pris possession du garage lors de son inauguration le 13 septembre 2015. Leur référence à la date du 31 juillet 2015 n'est pas justifiée.
Postérieurement, ils n'ont émis aucune critique, ni contestation, sur les travaux effectués par la Sarlu Fizet manifestant ainsi leur volonté non équivoque de les accepter. Il s'en déduit une réception tacite de l'ouvrage au 13 septembre 2015, qui constitue le point de départ du délai de prescription biennale.
La Sarlu Fizet avance que ce délai n'a pas couru en présence d'une créance dépendant d'une condition conformément à l'article 2233 du code civil et qu'il a été reporté au jour de la vente des dernières parcelles de M. [T] début 2021 conformément à l'accord trouvé avec ce dernier.
Au soutien de cette affirmation, elle verse aux débats le sms que son gérant,
M. [W], a envoyé à M. [T] le 29 avril 2021 lui rappelant qu'il lui avait accordé un délai de règlement le temps de la vente de ses parcelles. Elle produit aussi l'attestation de son salarié M. [P] selon laquelle il a assisté début octobre 2015 à un rendez-vous entre son patron M. [W] et M. [T], quelques jours après la fin des travaux du garage, au cours duquel ce dernier a expressément demandé à
M. [W] de pouvoir les payer lorsqu'il aurait vendu les parcelles du lotissement de [Localité 5].
Toutefois, le seul témoignage de son employé avec lequel existe un lien de subordination prête à discussion et est insuffisant, à défaut d'autres éléments probants, à démontrer l'existence de l'accord allégué. Le sms de réponse de
M. [T] évoque au contraire un accord de compensation entre les travaux et des contrats profitant à M. [W] ou à sa société ('En ce qui concerne mon garage tu vas montrer les devis signés de ma part comme je montrerai les baux pour le terrain d'esclavelles et les bons d'enlèvement de centaines de m3 de terre végétale.'). Enfin, ne figure aucune indication sur la facture en cause quant à un report de son paiement qui aurait été décidé en amont, la date des travaux n'étant aucunement mentionnée.
En conséquence, le délai de prescription a expiré le 13 septembre 2017 sans avoir été suspendu, ni interrompu. L'assignation en paiement a été délivrée par la Sarlu Fizet tardivement le 21 septembre 2021.
La décision du premier juge ayant déclaré l'action en paiement irrecevable sera confirmée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
- Sur les demandes de M. et Mme [T] pour procédure abusive
Aucun moyen n'est avancé par la Sarlu Fizet pour s'opposer à la confirmation de l'ordonnance du premier juge l'ayant condamnée à indemniser les époux [T] à ce titre. Celle-ci sera donc confirmée.
En revanche, en cause d'appel, la faute délictuelle de la Sarlu Fizet n'est pas démontrée. L'exercice de cette voie de droit était motivé juridiquement par la référence à l'article 2233 du code civil. Ni l'intention de nuire par ce biais aux intimés, ni le préjudice financier et moral que ces derniers allèguent avoir subi, ne sont prouvés.
Cette prétention sera rejetée.
- Sur la demande de la Sarlu Fizet pour comportement déloyal
La faute ainsi reprochée aux intimés n'est pas démontrée, de même qu'un dommage causal de la Sarlu Fizet. Cette prétention sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance sur les dépens et les frais de procédure seront confirmées.
Partie perdante, la Sarlu Fizet sera condamnée aux dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de la condamner également à payer aux époux [T] la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés pour cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sarlu Fizet à payer à M. [O] [T] et à Mme [S] [J], son épouse la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne la Sarlu Fizet aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,