Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 Août 2024
N° RG 24/00310 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPIR
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, et Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, avocat postulant
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Août 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00310 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YPIR
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 janvier 2022, Madame [E] [K] a donné en location à Monsieur [T] [P] et Madame [W] [M] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution des engagements des locataires dans le cadre de ce bail.
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 22 août 2022, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 6 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix, saisi par la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné solidairement Monsieur [T] [P] et Madame [W] [M] à payer la somme de 2.697,79 euros euros au titre de l’arriéré locatif,
-autorisé Monsieur [T] [P] et Madame [W] [M] à se libérer de cette dette par mensualités de 75 euros en plus du loyer courant,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [T] [P] et Madame [W] [M] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation égale à la somme mensuelle des loyer et charges qui aurait été due en l’absence de résiliation du bail.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [T] [P] et Madame [W] [M] le 28 avril 2023.
Par acte d’huissier en date du 2 février 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [T] [P] et Madame [W] [M] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 20 juin 2024, Monsieur [P] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Monsieur [P] et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 12 juillet 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [P] a comparu en personne et sollicité l’octroi d’un délai de 12 mois.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, s’est opposée à la demande et a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [T] [P] et Madame [W] [M] à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [P] vit dans le logement avec Madame [M] et leurs deux enfants âgés de 5 et 18 mois. Ce dernier a expliqué la situation d’impayés par des difficultés d’emploi. Le requérant indique néanmoins avoir retrouvé un emploi stable et rémunérateur il y a quatre mois, lequel lui assure un revenu mensuel d’environ 1.400 euros comme il en justifie, et avoir pu reprendre les paiements. Madame [M] est pour sa part sans emploi. Au soutien de sa demande, Monsieur [P] se prévaut des démarches de relogement qu’il a initiées avec sa compagne et de leurs efforts pour verser le montant de l’indemnité d’occupation et apurer la dette.
Pour s’opposer à la demande, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir essentiellement les sommes qui lui sont dues par les locataires, soit 3.677,79 euros au 26 juin 2024 d’après son décompte, et le manque de diligences de ceux-ci pour se reloger.
Pour statuer sur la demande, il faut constater que Monsieur [P] justifie qu’il a perçu des revenus faibles et irréguliers depuis la période du jugement d’expulsion jusqu’en février 2024. Néanmoins, le décompte du bailleur et celui de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES laissent apparaître des efforts de Monsieur [P] et Madame [M] pour maintenir le paiement du loyer et de la mensualité d’apurement sur cette période. Depuis le mois d’avril 2024, les locataires assurent le paiement de l’indemnité d’occupation et des versements substantiels au titre de l’apurement de la dette. La bonne foi des occupants est ainsi établie.
Par ailleurs, ces derniers justifient de démarches de relogement, à savoir une demande de logement social étendue à de nombreuses communes déposée le 24 février 2023 soit antérieurement au jugement d’expulsion, de démarches au titre du FSL ainsi que de recherches dans le secteur locatif privé.
Enfin, la présence d’enfants mineurs dans le logement rend le maintien dans les lieux en l’espèce particulièrement nécessaire.
Compte tenu de ces éléments, il y a d’octroyer à Monsieur [P] un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Néanmoins, le maintien du bénéfice de ce délai sera conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES succombe suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [P]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Monsieur [P] aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La demande de Monsieur [P] étant accueillie, il y a lieu de rejeter la demande de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [T] [P] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation courante ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 8 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
REJETTE la demande de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [T] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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