Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/08539 - N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4X6
AFFAIRE : [K] [I] / Société CALIXEL
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 22 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [K] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent TRICOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0449
DEFENDERESSE
Société CALIXEL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marine GORRE-DUTEIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1882
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 18 Octobre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 22 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal de proximité de Courbevoie a notamment :
- constaté que Madame [K] [I] occupe sans droit ni titre l’appartement appartenant à la SCI Calixel,
- autorisé, à défaut de départ volontaire avant le 30 juin 2023, l’expulsion de cette dernière,
- fixé l’indemnité mensuelle d’occupation due à compter du prononcé du jugement et jusqu’au départ effectif des lieux, à la somme mensuelle de 3.000 euros,
- débouté la SCI Calixel de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Madame [K] [I] aux dépens, qui ne comprennent pas les frais de sommation.
Par arrêt du 5 mars 2024, la cour d’appel de Versailles a confirmé le jugement du 14 novembre 2022, à l’exception des dispositions relatives à l’indemnité d’occupation et à la demande de dommages et intérêts de la SCI Calixel et, statuant à nouveaux sur ces deux points, a :
- condamné Madame [I] à verser à la SCI Calixel la somme de 3.500 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compte du jugement du 14 novembre 2022 et jusqu’à libération effective des lieux,
- condamné Madame [I] à verser à la SCI Calixel la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté Madame [I] de sa demande de délais de paiement et pour quitter les lieux,
- condamné Madame [I] à verser à la SCI Calixel la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
Par acte d’huissier en date du 31 mai 2024, dénoncé le 4 juin 2024, la SCI Calixel a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de Madame [K] [I], dans les livres de la BANQUE POSTALE sur le fondement des précédentes décisions.
Par acte d’huissier en date du 4 juin 2024, dénoncé le même jour, la SCI Calixel a fait pratiquer une saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières appartenant à Madame [K] [I], entre les mains de la SCI [K] [I], pour paiement de la somme de 73.532,09 euros, sur le fondement des précédentes décisions.
Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2024, Madame [K] [I] a fait assigner la SCI Calixel devant le juge de l’exécution de NANTERRE aux fins principalement de contester ladite saisie.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 octobre 2024.
Madame [K] [I], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation et sur le fondement des articles 1343-5 du code civil, et L221-1 et suivants ainsi que R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, elle demande au juge de l’exécution de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
- joindre la présente instance avec la procédure en contestation de la saisie-attribution et de la saisie-vente, appelée à la même audience,
- déclarer nul et de nul effet le procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 juin 2024,
- prononcer la mainlevée de la saisie de parts sociales opérée le 4 juin 2024,
- lui accorder les plus larges délais pour régler la dette auprès de la SCI Calixel,
- condamner la SCI Calixel à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
En défense, aux termes de ses écritures visées par le greffe le 18 octobre 2024 et soutenues oralement par son conseil, la SCI Calixel demande à voir :
- juger irrecevable la demande de délais de paiement de Madame [I],
- à titre subsidiaire, débouter Madame [I] de sa demande de paiement,
- débouter Madame [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [I] à verser à la SCI Calixel la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 ainsi que les entiers dépens.
La dénonciation de la contestations de la saisie à l’huissier instrumentaire et le recevabilité de ladite saisie qui en découle a été mise aux débats.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 18 octobre 2024, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
L’article 783 du code des procédures civiles prévoit les jonctions et disjonctions. Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, ont été évoqués à la même audience deux procédures opposant Madame [I], demanderesse à la SCI Calixel, défenderesse. Pour autant, ces deux procédures portent sur des mesures d’exécution forcée différentes, une saisie-vente et une saisie-attribution d’une part et une saisie de droits d’associé d’autre part, en sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la jonction de ces affaires.
La demande de jonction sera donc rejetée.
Sur la saisie de droits d’associé
Aux termes de l’article L231-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d'argent, dont son débiteur est titulaire.
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de la combinaison des articles R. 232-6 2° et R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, la contestation d’une saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières doit être soulevée par assignation dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice saisissant dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte. À peine d’irrecevabilité, la contestation doit être dénoncée le même jour ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
En l’espèce, la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières a été pratiquée le 4 juin 2024 entre les mains de la SCI [K] [I], et dénoncée le 5 juin 2024 à Madame [K] [I].
Le justificatif de la dénonciation de la contestation de la saisie à l’huissier de justice ayant pratiqué ladite saisie n’est pas versé aux débats en sorte que la contestation de la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières est irrecevable en la forme.
Sur la demande de délais de paiement
Madame [I] mentionne contester la validité de la mesure de saisie-attribution dans le corps de ses écritures, mais elle ne formule aucune prétention à ce titre et se contente de former une demande de délais de paiement en sorte qu’il y a lieu d’analyser la demande de Madame [I] en une simple demande de délais de paiement.
Sur la recevabilité de la demande de délais
En application des articles 122 et 125 du code de procédure civile, la chose jugée constitue une fin de non-recevoir que le juge peut soulever d’office. L’article 1355 du code civil exige une identité de cause, de demande et de parties pour que l’autorité de chose jugée soit reconnue, sauf en cas d’élément nouveau.
En l’espèce, la SCI Calixel soutient que la demande de délais de paiement de Madame [I] est irrecevable en ce que la question a déjà été tranchée par la Cour d’appel de Versailles tandis que Madame [I] souligne le caractère particulièrement obéré de sa situation financière, mettant en avant les sommes figurant sur ses comptes lors de la saisie-attribution, pour solliciter “les plus larges délais” de paiement”.
L’arrêt du 5 mars 2024 de la Cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de délais de paiement de Madame [I] aux motifs que “n’étant condamnée qu’à compter du prononcé du jugement rendu le 14 novembre 2022, Madame [I] doit être déboutée de sa demande de délais de paiement, et ce d’autant qu’elle ne produit aucune pièce récente de nature à justifier cette demande”.
Madame [I] produit des éléments relatifs à sa situation personnelle et financière et notamment elle justifie du fait qu’elle a saisi la commission de surendettement de sa situation en septembre 2024.
Ce dernier constitue un élément nouveau dont la Cour d’appel ne disposait pas au moment de sa décision en sorte que la demande de délais de paiement présentée par Madame [I] est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Il est constant que l’octroi du bénéfice de délais de grâce est réservé au “débiteur malheureux et de bonne foi”, c'est-à-dire au débiteur objectivement confronté à des difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter seul.
Les articles 510 du code de procédure civile et R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution donnent compétence au juge de l'exécution pour accorder de tels délais dès lors qu'un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
L’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En l’espèce, la débitrice justifie d’avoir récemment saisi la commission de surendettement et elle produit ses dernières fiches de paie ainsi que des éléments relatifs à d’autres sommes d’argent qui lui sont réclamées notamment par le Trésor Public. Elle ne justifie d’aucun réglement spontané des sommes qu’elle doit à la SCI Calixel ni d’aucun provisionnement depuis la décision du 14 novembre 2022 qui fixait à 3.000 euros l’indemnité d’occupation. Elle ne justifie pas davantage de démarches de recherche de relogement.
Si Madame [I] justifie ainsi d’une situation financière complexe, elle ne démontre pas sa bonne foi en sorte que sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [I] succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et au contraire condamnée à verser à la SCI Calixel la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de jonction des procédures 24/05467 et 24/08539 ;
DÉCLARE les demandes émises au titre de la contestation de la saisie de droits d’associé et de valeurs mobilières irrecevables en la forme ;
DÉCLARE Madame [K] [I] recevable en sa demande de délais de paiement ;
REJETTE la demande de délais de paiement de Madame [K] [I] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [K] [I] à payer à la SCI Calixel la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 22 novembre 2024, à NANTERRE
LE GREFFIER LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment