Texte intégral
MINUTE N° 23/911
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00917 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZCN
Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par M. [H] [K] du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 5 % que lui a reconnu la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin dans les suites d'une maladie professionnelle qualifiée de tendinopathie de l'épaule gauche déclarée le 12 avril 2017 et consolidée le 23 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 26 janvier 2022, a :
- fixé le taux d'IPP à 10 % ;
- condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa du barème indicatif d'incapacité mentionné à l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, que le rapport établi par le médecin désigné par le tribunal relevait des amplitudes articulaires dépassant 90 % du côté dominant en antépulsion et abduction, avec un testing douloureux des muscles de l'accord des rotateurs correspondant selon le barème indicatif à un taux de 10 à 15 %.
La caisse a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 3 février 2022
par déclaration parvenue au greffe le 24 février 2022. L'appel porte sur la fixation du taux à 10 %.
Par conclusions enregistrées au greffe le 26 février 2022, l'appelante demande à la cour de :
- infirmer la fixation du taux à 10 % ;
- dire que le médecin conseil a justement évalué ce taux à 5 % ;
- condamner M. [K] aux dépens.
L'appelante soutient que, selon le nouvel avis de son médecin conseil, les limitations et douleurs de l'épaule invoquées par M. [K] proviennent principalement non de l'épaule atteinte par l'accident du travail, mais d'un état médical intercurrent du rachis étranger à la maladie professionnelle.
M. [K], par conclusions transmises le 13 septembre 2023, demande à la cour de :
- débouter la caisse de toute demande ;
- confirmer le jugement ;
- condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimé soutient que l'aggravation de l'état de santé d'une victime après survenance de la maladie professionnelle doit être entièrement indemnisées à titre professionnel, sans qu'il y ait lieu de déduire l'état antérieur, notamment lorsque l'affection qui est issue d'une prédisposition pathologique n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; qu'ainsi, le cas échéant, la pathologie antérieure dont il aurait été atteint mais qui n'était pas invalidante et qui ne l'aurait causé une invalidité que par la survenance de la maladie professionnelle, doit être prise en charge intégralement ; qu'en conséquence le taux retenu par le tribunal doit être confirmé, étant observé qu'il correspond au bas de la fourchette évaluative résultant du barème pour l'affection concernée.
A l'audience du 19 octobre 2023, les parties s'en sont rapportée oralement leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Adoptant les motifs du premier juge, y ajoutant d'une part que la caisse ne produit aucune pièce établissant une pathologie antérieure intercurrente qui serait responsable de la majeure partie des symptômes, étant à cet égard insuffisantes les seules affirmations du médecin conseil de la caisse, y ajoutant d'autre part qu'il résulte d'un courrier en date du 9 novembre 2022 concernant la pathologie litigieuse adressé par le Dr [B] [E] au Dr [L] [R], au vu d'un examen pratiqué le 9 novembre 2022, que les raideurs, douleurs et limitations de mouvement constitutives des séquelles de la maladie, non curables, sont particulièrement importantes, caractérisent un quasi blocage de l'épaule avec omoplate mobile du membre dominant avec douleurs de périarthrite, et tendraient à majorer le taux de 10 % retenu par le tribunal, la cour, à qui cette majoration n'est pas demandée, ne pourra que confirmer le jugement critiqué.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu entre les parties le 26 janvier 2022 par le tribunal ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. [H] [K] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
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