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Cour de cassation, 19 décembre 1995. 93-20.163

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.163

Date de décision :

19 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Luc X..., exerçant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 octobre 1993 par le président du tribunal de grande instance de Paris, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'il estimait lui faire grief ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 décembre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 5 octobre 1993, le président du tribunal de grande instance de Paris a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux du cabinet d'expertise comptable Jean-Luc X..., ... en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de ce cabinet et de la société anonyme SOGEDOC ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi que le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; qu'il motive sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer, en l'espèce, l'existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée ; que l'économie de l'ordonnance attaquée est, sauf pour quelques mentions manuscrites, la désignation des lieux dont la visite est autorisée et, dans un cas, une correction, exactement la même que celle d'une ordonnance rendue par la juridiction du président du tribunal de grande instance de Paris, d'une ordonnance rendue par la juridiction du président du tribunal de grande instance de Créteil et d'une ordonnance rendue par la juridiction du tribunal de grande instance de Vannes ; qu'en outre, la dactylographie de toutes ces décisions est pareille ; que, la Cour de Cassation étant dans l'incapacité de s'assurer que les dispositions de l'article L. 16 B, II, alinéas 2 et 4, du Livre des procédures fiscales ont été effectivement observées, la juridiction du président du tribunal de grande instance a violé ledit article L. 16 B, II, alinéas 2 et 4, du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et l'a signée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le directeur général des Impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2258

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