Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/ 21
Rôle N° RG 19/05637 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECM3
[C] [D]
C/
SA SWISS LIFE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CASANOVA
Me CERMOLACCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de marseille en date du 11 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/09629.
APPELANT
Monsieur [C] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA SWISS LIFE
sise [Adresse 1]
représentée et assistée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président
Madame Béatrice MARS, Conseiller
Madame Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Priscilla BOSIO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 1er Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er Février 2024,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Président et Mme Michèle LELONG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 19 octobre 2016, M. [C] [D] a souscrit auprès de la SA Swiss Life un contrat d'assurance relativement à un véhicule Mercedes Classe C, par l'intermédiaire d'un courtier, le Cabinet Roy.
Le 25 novembre 2016, M. [C] [D] a été victime d'un accident matériel de la circulation.
Suivant courrier du 6 décembre 2016, la SA Swiss Life lui a notifié la limitation de la garantie à la formule Responsabilité Civile et la résiliation du contrat à compter du 16 décembre 2016 au motif que les relevés d'information ne correspondaient pas à la déclaration du risque.
Par lettre recommandée AR en date du 23 décembre 2016, le conseil de M. [C] [D] a mis la SA Swiss Life en demeure d'indemniser le sinistre.
Par courrier du 4 janvier 2017, la SA Swiss Life a confirmé la résiliation du contrat au 16 décembre 2016 et lui a notifié, le 21 mars 2017, un refus d'indemnisation au motif qu'il n'était pas le conducteur du véhicule au moment de l'accident contrairement à ses déclarations.
Par acte en date du 18 août 2017, M. [C] [D] a assigné la SA Swiss Life aux fins de la voir condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui verser, avec intérêts au taux
légal, les sommes de 54 000 euros correspondant à la valeur à neuf du véhicule, 1 007,39 euros au titre des travaux imposés par le Cabinet Allianz Experts, 350 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 5 décembre 2016 au 19 mai 2017, 113,98 euros au titre des frais de gardiennage facturés le 1er décembre 2016, 50 220 euros à parfaire au titre du préjudice de jouissance, et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 11 février 2019 le tribunal de grande instance de Marseille a :
-condamné la SA Swiss Life à verser à M. [C] [D] la somme de 33 382,37 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2017,
-rejeté la demande formée par M. [C] [D] au titre du préjudice de jouissance,
-condamné la SA Swiss Life à verser à M. [C] [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande formée par la SA Swiss Life sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toute autre demande,
-ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
-fait masse des dépens partagés à raison de 50 % à la charge de M. [C] [D], 50 % à la charge de la SA Swiss Life.
M. [C] [D] a relevé appel de cette décision le 6 avril 2019.
Vu les dernières conclusions de M. [C] [D], notifiées par voie électronique le 5 juillet 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-réformer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la SA Swiss Life à verser la somme de 33 382,37 euros avec intérêt aux taux légal à compter du 18 août 2017 et à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il a débouté M. [C] [D] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau.
-condamner la SA Swiss Life à verser à M. [C] [D] les sommes suivantes :
*54 000 euros correspondant à la valeur à neuf du véhicule,
*1007,39 euros au titre des travaux imposés par le Cabinet Allianz Expert,
*350 euros au titre des frais de gardiennage pour la période du 5 décembre 2016 au 19 mai 2017,
*113,98 euros au titre du gardiennage facturé le 1er décembre 2016,
*50 220 euros au titre du préjudice de jouissance,
*3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la SA Swiss Life, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2019, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
-rejeter toutes prétentions contraires
Vu l'article L.113-2 du code des assurances ;
Vu l'article L.113-3 et suivants du code des assurances ;
Vu l'article L.113-8 du code des assurances ;
Vu les pièces versées aux débats ;
-réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Marseille le 11 février 2019,
Statuant à nouveau,
-dire et juger que M. [C] [D] a réalisé une fausse déclaration intentionnelle à l'égard de la société Swiss Life,
-dire et juger que c'est à bon droit que la société Swiss Life a opposé une déchéance de garantie à M. [C] [D],
En conséquence,
-débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner M. [D] à verser à la société Swiss Life la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément aux dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile ;
L'ordonnance de clôture est en date du 27 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur les demandes de la SA Swiss Life :
La SA Swiss Life produit une proposition d'assurance datée du 19 octobre 2016, qui n'est pas signée par M. [D], ce qui ne permet pas, comme le souligne à juste titre le premier juge, d'établir que les questions qui y figurent ont bien été portées à sa connaissance, qu'il y a répondu dans les termes mentionnés et que de ce fait ses déclarations s'avèrent inexactes. La SA Swiss Life n'apporte aucun élément démontrant, comme elle le soutient, que le questionnaire a été rempli par le courtier en assurance sous la dictée de M. [D] « qui ne sait ni lire ni écrire ». De même les dispositions personnelles produites ne sont pas signées par l'assuré.
En conséquence, les demandes de la SA Swiss Life tendant à voir prononcer la nullité du contrat ou la déchéance de garantie seront rejetées et la décision du premier juge confirmée.
- Sur les demandes de M. [D] :
M. [D], qui sollicite le paiement de diverses sommes, ne motive pas ses demandes et n'apporte aucun élément à leur soutien.
Ainsi, la décision du premier juge qui lui a alloué la somme de 31 911 euros correspondant au
coût de la remise en état du véhicule, sera confirmée. M. [D] ne justifie pas d'une disposition de la police souscrite qui lui permettrait de bénéficier, alors que son véhicule est économiquement réparable, de « sa valeur à neuf » à hauteur de 54 000 euros.
Il sera, de même, débouté de sa demande formée au titre « d'un préjudice de jouissance » de 50 220 euros pour laquelle il n'apporte aucun élément justificatif et alors que la réparation de ce préjudice n'est pas prévue au titre des garanties offertes.
Pour le surplus, la décision du premier juge sera également confirmée, M. [D] ayant produit les factures au soutien de ses demandes au titre des frais de gardiennage et de diagnostic.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront débutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Confirme le jugement en date du 11 février 2019 ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [D] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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