Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur le maire de Renedale, demeurant à Goux les Usiers (Doubs),
en cassation d'un jugement rendu le 31 janvier 1989, par le tribunal d'instance de Pontarlier, au profit de Monsieur Roger A..., demeurant à Renedale, Goux les Usiers (Doubs),
défendeur à la cassation ;
et concernant :
- Madame X...
Y..., née Z..., demeurant à Ouhans (Doubs), rue du Polluot,
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi est formé par le maire de la commune de Renedale, ès qualités, contre le jugement du tribunal d'instance de Pontarlier en date du 31 janvier 1989 qui a statué sur le droit de Mme Y... à figurer sur la liste électorale de cette commune ;
Mais attendu que l'article L. 25 du Code électoral, qui énumère limitativement les personnes qui peuvent former une contestation relativement à l'inscription ou à la radiation d'un électeur, et, ensuite, être, éventuellement, admises à se pourvoir en cassation en vertu de l'article L. 27, ne comprend pas, dans son énumération, le maire pris en cette qualité ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf ;
Où étaient présents : M. Aubouin, président, M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur, MM. Devouassoud, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment