Cour d'appel, 29 octobre 2024. 23/01128
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01128
Date de décision :
29 octobre 2024
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C6
N° RG 23/01128
N° Portalis DBVM-V-B7H-LX5J
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL EUROPA AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 29 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00471)
rendue par le Pole social du TJ de GRENOBLE
en date du 24 février 2023
suivant déclaration d'appel du 23 mars 2023
APPELANTE :
Organisme CPAM DE L'ISERE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux Général
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Madame [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe CHASTEAU de la SELARL CHASTEAU AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me Mathilde VILLARD, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 juillet 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [P] [I], salariée de la société [5] en qualité d'ouvrière qualifiée depuis le 1er février 2016, a déclaré un accident du travail le 5 novembre 2020.
Le certificat médical initial établi le même jour faisait état « d'une tendinite sévère aiguë du poignet droit'».
Le 17 novembre 2020, l'employeur établissait une déclaration d'accident du travail qui faisait état des circonstances suivantes': «'la salariée nettoyait les plombs d'un métier à tisser -Nature de l'accident': douleur-siège des lésions': poignet droit- nature des lésions': douleurs'». Il joignait un courrier de réserves le jour même dans lequel il contestait la survenance de l'accident.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère diligentait une enquête administrative, à l'issue de laquelle, elle excluait le caractère professionnel de l'accident en date du 5 novembre 2020 déclaré le 17 novembre 2020.
Le 24 février 2020, Mme [P] [I] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie le 15 mars 2021.
Le 12 mai 2021, elle saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 24 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment':
- dit que l'accident du travail survenu le 5 novembre 202 dont a été victime Mme [P] [I] doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
- renvoyé Mme [P] [I] devant la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère pour la liquidation de ses droits,
- laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 23 mars 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 juillet 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 29 octobre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives, déposées le 2 août 2023, et reprises à l'audience demande à la cour de :
- réformer le jugement du 24 février 2023 déféré,
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [P] [I] de ses demandes.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère soutient que la lésion qualifiée de tendinite par le médecin ne correspond pas à une lésion d'une apparition soudaine en lien avec un fait accidentel, l'employeur ne relevant, de son côté, aucun fait accidentel précis dans sa déclaration d'accident du travail. De plus, elle précise que la salariée a indiqué à l'employeur qu'en raison d'une douleur lancinante au poignet, elle avait contacté la veille son médecin et avait rendez-vous avec lui le 5 novembre. Elle souligne que Mme [P] [I] a indiqué dans son questionnaire que la douleur était la conséquence d'un mouvement répété, ce qui évoque plutôt une maladie professionnelle. La caisse estime donc que la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n'est pas établie et que le jugement a opéré une confusion entre accident du travail et maladie professionnelle.
Mme [P] [I] par ses conclusions d'intimée déposées le 10 juin 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer la décision en date du 23 février 2024 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Y ajoutant,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement des entiers dépens.
Mme [P] [I] expose qu'avant le 5 novembre 2020, elle ne présentait aucune fragilité aux poignets et n'a jamais été placée en arrêt maladie depuis qu'elle a été embauchée par la société [5]. Elle explique que le déménagement du site a entraîné une surcharge de travail impliquant un nettoyage des machines, auquel elle a été spécifiquement affectée du 2 au 5 novembre 2020 et qu'elle a réalisé seule par manque de personnel. Elle précise que si elle a ressenti une douleur le 4 novembre, celle-ci avait disparu le 5 au matin mais que lors de la reprise de son activité elle a ressenti une vive douleur nécessitant un rendez-vous en urgence auprès de son médecin. Elle estime que la lésion est bien apparue soudainement alors qu'elle exécutait une tâche non habituelle, ainsi que les questionnaires le décrivent. Elle souligne que l'employeur avait considéré, dans un premier temps, vis-à-vis des correspondants HSE qu'il s'agissait d'un accident du travail, ce qui démontre bien que les critères de l'accident du travail étaient réunis. Elle remarque également que la tendinite présente un caractère aigu,signe de l'intensité de la douleur et du caractère brutal de la lésion.
Elle considère que le caractère soudain est démontré et que la présomption d'imputabilité doit s'appliquer. A ce titre, elle indique que la caisse n'apporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail qui serait à l'origine de la lésion constatée.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail.
Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident.
Il appartient ensuite à la caisse qui a refusé la prise en charge de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
2. Par ailleurs, le critère de'distinction'entre l'accident du travail et la maladie professionnelle'demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur.
Celui qui déclare avoir été victime d'un'accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident'et son caractère'professionnel. Il lui appartient dès lors de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du'travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise.
3. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail indique que le 5 novembre 2020, Mme [P] [I] a ressenti des douleurs dans le poignet droit alors qu'elle nettoyait les plombs d'un métier à tisser (pièce 4 de l'intimée). De fait, il résulte tant du questionnaire employeur que du questionnaire salarié que Mme [P] [I] avait été affectée pendant deux jours au nettoyage de cavaliers, barre et poids, utilisés dans le tissage industriel, ce qui était une activité occasionnelle, réalisée quelques fois par an (pièce 4 et 5 de l'appelante).
4.Toutefois, l'employeur a émis des réserves quant au caractère soudain des lésions constatées en indiquant que la salariée s'était plainte le 5 novembre au matin d'une douleur lancinante au poignet, à son manager qui l'avait orienté auprès de l'infirmière du site avant qu'elle ne rencontre son médecin auprès de qui elle avait déjà pris rendez-vous (pièce 3 de l'appelante). Or, le caractère progressif de la douleur a été confirmé par l'époux de l'assurée, qui dans une attestation produite aux débats indique avoir pris rendez-vous le 5 novembre au matin pour son épouse car celle-ci «'se plaignait depuis plusieurs jours de douleurs au poignet dues au travail répétitif qu'elle devait effectuer'(')» (pièce 8 de l'intimée).
Dès lors, il résulte de ces éléments que la lésion subie par Mme [P] [I] a présenté un caractère progressif et non pas soudain, comme l'exige la définition de l'accident du travail et qu'elle revêt en réalité les caractéristiques d'une maladie professionnelle.
5. Le jugement sera donc infirmé et la lésion déclarée le 5 novembre 2020 ne sera pas prise en charge par la caisse au titre d'un accident du travail.
6. Mme [P] [I] succombant à l'instance sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n°21/471 rendu le 24 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau,
Dit que l'accident du 5 novembre 2020 déclaré le 17 novembre 2020 ne relève pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
Condamne [P] [I] aux dépens de l'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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