Texte intégral
C5
N° RG 23/00096
N° Portalis DBVM-V-B7H-LUY5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN
La CPAM DE LA SAVOIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024
Appels d'une décision (N° RG 21/000069)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry
en date du 08 novembre 2022
suivant déclarations d'appel des 07 et 30 décembre 2022
Jonction du 03 mai 2023 avec le N° RG 22/04356
APPELANTS :
Madame [T] [W] veuve [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [F] [G], prise en la personne de Mme [T] [W] veuve [G] ès qualités de representant légal
née le 17 décembre 2007 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [G], prise en la personne de Mme [T] [W] veuve [G] ès qualités de representant légal
née le 1er décembre 2009 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [X] [G], prise en la personne de Mme [T] [W] veuve [G] ès qualités de representant légal
né le 22 septembre 2013 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
tous représentés par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
S.A. [6], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
La CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller chargé du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une déclaration d'accident du travail du 29 juin 2018, [P] [G], employé par la société [6], est décédé le 28 juin 2018 d'une crise cardiaque alors qu'il effectuait une collecte de bidons d'huile alimentaire.
La CPAM de la Savoie a pris en charge l'accident du 28 juin 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, par courrier du 27 septembre 2018, et à la suite d'une enquête administrative.
La CPAM de la Savoie a dressé le 28 mai 2019 un procès-verbal de non-conciliation à l'occasion d'une tentative de reconnaissance amiable d'une faute inexcusable de l'employeur.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de Mme [T] [W] veuve [G], en son nom et en qualité de représentante légale de Mmes [F] et [H] [G] et M. [X] [G], contre la SA [6] et en présence de la CPAM de la Savoie, a par jugement du 8 novembre 2022 :
- débouté les consorts [G] de leur demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur,
- débouté la société de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné les demandeurs aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Par deux déclarations des 7 et 30 décembre 2022, jointes par ordonnance du 23 mai 2023, les consorts [G] ont relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives n° 2 déposées et reprises oralement à l'audience devant la cour, Mme [T] [W] veuve [G], en son nom et en qualité de représentante légale de Mmes [F] et [H] [G] et M. [X] [G] demandent :
- l'infirmation du jugement,
- la reconnaissance d'une faute inexcusable de la société au préjudice de [P] [G] concernant « sa maladie professionnelle, son accident mortel du travail du 28.06.2018 »,
- la majoration maximale de la rente allouée à la conjointe survivante,
- la condamnation de la société à leur payer au titre du préjudice moral 50.000 euros à Mme [T] [G], et 40.000 euros à chacun des trois enfants,
- la condamnation de la société aux dépens et à leur verser 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 7 mai 2024 et reprises oralement à l'audience devant la cour, la SA [6] demande :
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes à l'encontre de la société,
- subsidiairement que la décision de prise en charge du décès lui soit déclarée inopposable, et la réduction des sommes sollicitées au titre du préjudice d'affection.
Par conclusions du 10 mai 2024, la CPAM de la Savoie, dispensée de comparution à l'audience, demande :
- qu'il lui soit donné acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la reconnaissance d'une faute inexcusable, le quantum de la majoration de la rente allouée qui devra suivre l'évolution du taux d'incapacité et la demande de réparation du préjudice moral,
- le rejet de toute demande d'indemnisation déjà couverte par le livre IV du Code de la sécurité sociale et la limitation de la mission de l'expertise,
- la condamnation de la société à rembourser à la caisse les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, y compris les frais d'expertise.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur l'accident du travail :
1. - La SA [6] fait valoir l'absence de survenance d'un fait accidentel soudain le 28 juin 2018, avant que [P] [G] ne fasse un malaise. La société ajoute que son salarié réalisait ses missions habituelles, n'a effectué aucun geste physique significatif, n'a exécuté aucune action soudaine particulière, aucun fait soudain n'ayant donc été à l'origine du malaise.
Les consorts [G] répliquent que l'accident du travail est définitif à l'égard des concluants, qu'il a bien été pris en charge par la caisse primaire et qu'il a été jugé opposable à l'employeur par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 31 octobre 2022.
2. - Il convient de rappeler qu'il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 et 18-26.677).
Pour défendre à l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, l'employeur reste fondé à contester le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie (Civ. 2, 5 novembre 2015, n° 13-28.373 ; 8 novembre 2018, n° 17-25.843).
Il est constant qu'un décès pour une cause non déterminée au temps et au lieu de travail, ou alors que le salarié se trouvait dans des locaux où s'exerçaient la surveillance et l'autorité de l'employeur, ou encore au cours d'une réunion sans facteur de stress identifiable, doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail (Soc., 14 janv. 1999, n° 97-12.922 ; Soc. 11 juill. 1991, n° 89'18.330 ; Civ. 2, 11 juill. 2019, n° 18-19.160 ; Civ. 2, 9 sept. 2021, n° 19-25.418).
3. - En l'espèce, la SA [6] est en droit de contester l'existence de l'accident du travail qui a été pris en charge par la CPAM, nonobstant le contentieux ayant pu porter sur l'opposabilité de cette prise en charge à son égard qui ne concerne pas le présent litige.
Cependant, il ressort des pièces produites, et en particulier du rapport d'enquête administrative de la caisse primaire en date du 17 août 2018, et du rapport d'enquête de la responsable des ressources humaines et du CHSCT de l'employeur en date du 12 novembre 2018, que [P] [G] avait pris son poste le matin pour partir collecter des huiles alimentaires usagées avec un camion poids lourd sur le secteur d'[Localité 4], et que, le système de géolocalisation du camion le signalant à l'arrêt et le salarié ne répondant pas au téléphone après la fin de son travail, la gendarmerie a été appelée pour se rendre à la déchetterie d'[Localité 5], où [P] [G] a été découvert inconscient dans la caisse de son camion, assis sur une palette, victime d'une crise cardiaque.
Dans ces conditions, [P] [G] a été victime d'un malaise cardiaque sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, une lésion est donc bien intervenue au lieu et au temps du travail, et le malaise constitue en lui-même un fait accidentel soudain.
4. - La SA [6] soulève également une absence de lien entre le malaise de [P] [G] et son activité professionnelle, et entre son décès et cette activité. Elle souligne qu'un témoignage de M. [M] prouve une absence de douleur ou de fatigue anormale le matin du décès, rien de signalé sur l'état de santé lors d'un appel téléphonique à 12h15, et une journée de travail normale ; elle ajoute que le CHSCT a considéré qu'il n'y avait pas de cause liée à l'activité professionnelle, les conditions de travail et la température étant normales, [P] [G] ayant été au repos le lundi 25 juin, en travail pendant 8h30 le mardi 26, et en repos le mercredi 27, veille du décès. Le malaise cardiaque constituerait donc un évènement fortuit sans relation de cause à effet avec le travail.
5. - La SA [6] soulève ce moyen dans la mesure où elle considère qu'il n'y a pas eu de fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail, or il vient d'être démontré qu'un tel fait s'est bien produit.
Au surplus, la caractérisation d'un accident du travail ne dépend pas du caractère anormal ou non du fait accidentel ou des conditions de travail, mais pour reprendre la jurisprudence constante rendue en application des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, de la caractérisation d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397). Ainsi, dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celle-ci est présumée imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'elle provient d'une cause totalement étrangère au travail.
La SA [6] n'apporte aucun élément pour soutenir que le malaise et le décès de [P] [G] a eu une cause totalement étrangère au travail.
Sur la faute inexcusable :
6. - Il résulte des articles L. 452-1, L. 411-1 et L. 461-1 du Code de la sécurité sociale que, pour engager la responsabilité de l'employeur, la faute inexcusable doit être la cause nécessaire de la maladie professionnelle dont est atteint le salarié ou de l'accident du travail dont il a été victime (Civ. 2, 4 avril 2013, n° 12-13.600).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ. 2e, 8 juillet 2004, n° 02-30.984 ; 22 mars 2005, n° 03-20.044). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées (Soc., 11 avril 2002, n° 00-16.535).
7. - A l'appui de leurs prétentions, les appelants font valoir que [P] [G] était en arrêt maladie du 30 novembre 2017 au 30 mai 2018 et a repris le travail à la suite d'un avis d'aptitude de la médecine du travail, son décès intervenant un mois plus tard. Ils expliquent que les relations de travail se sont tendues avec l'employeur à partir de janvier 2017, ce qui a conduit [P] [G] a écrire trois courriers d'alerte le 12 mai 2017 à l'inspection du travail, à la médecine du travail et au secrétaire du CHSCT, afin de dénoncer une stratégie de son responsable pour l'inciter à quitter la société et détailler sa souffrance, son mal-être général, sa perte de sommeil, un état dépressif et des idées noires. [P] [G] a ainsi demandé la mise en 'uvre d'une enquête à la suite d'une alerte en matière de risques psychosociaux. Les consorts [G] se prévalent également d'un certificat médical du 4 mai 2017 exposant l'état de santé de [P] [G], de nombreuses attestations de la famille, de proches et de voisins, de la fréquence des fiches de visite de la médecine du travail entre le 6 avril 2017 et le 31 mai 2018, et du long arrêt de travail qui établissent la précarité de l'état de santé du salarié et le fait que l'employeur avait connaissance de l'état de stress de celui-ci.
Les appelants font également valoir que la SA [6], qui n'a pas répondu aux appels au secours de son salarié, a présenté des réserves lors de la déclaration d'accident du travail, conteste la qualification de l'accident du travail après avoir engagé une procédure en inopposabilité de la prise en charge, a manqué gravement à ses obligations de loyauté et de protection de la santé et de la sécurité de [P] [G] en adoptant une attitude harcelante et en lui reprochant des faits inexistants. Elle souligne le fait que le chef d'équipe de la victime, lors d'une consultation chez le médecin traitant de ce dernier, a contesté le principe de l'arrêt de travail prescrit, ainsi qu'en témoigne ce médecin dans un certificat du 27 mars 2017, la SA [6] ne prouvant pas, par ailleurs, la sanction qui aurait été infligée à ce chef d'équipe.
Ainsi, les consorts [G] se fondent sur les articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail qui prévoient notamment des obligations d'actions de prévention, d'information, de formation, d'organisation pour éviter, évaluer et combattre les risques professionnels, en prévoyant un document unique d'évaluation des risques (DUER) qui n'a jamais été produit avant les dernières conclusions tardives en appel de la SA [6]. Les appelants considèrent que la crise cardiaque de [P] [G] a donc été causée par le stress subi au travail, en reprenant en particulier deux arrêts de la Cour de cassation. Ils ajoutent que l'employeur n'a jamais justifié de la fiche de pénibilité du salarié, des sollicitations adressées à la médecine du travail pour les adaptations nécessaires à la suite des restrictions au poste émises, et n'a jamais répondu à ses obligations de prévention et de protection, mais a au contraire 'uvré dans le sens d'une dégradation des conditions de travail malgré les plaintes de son salarié. Enfin, il est souligné que le DUER produit n'a pas été actualisé en 2018, reprend uniquement les années 2011 à 2013, alors qu'il aurait dû être mis à jour annuellement en application de l'article L. 4121-3-1 du Code du travail.
8. - A l'appui de ses prétentions, la SA [6] réplique que les appelants n'apportent pas la preuve de l'existence d'une faute inexcusable. Contrairement aux déclarations de Mme [G], la victime ne travaillait pas tous les week-ends, mais a travaillé uniquement un samedi, pendant 6,5 heures, au mois de juin. Le salarié était en outre apte à son poste et souffrait d'un état pathologique qui était antérieur.
Surtout, la réalité des faits dénoncés n'est pas établie : les courriers du 12 mai 2017 rapportent la version de [P] [G], le mal-être décrit ne démontre pas un lien avec son employeur, et le salarié élude son propre comportement en prétendant que les reproches qui ont fondé un courrier de mise en garde servaient à monter un dossier disciplinaire contre lui. La société ajoute que le certificat du docteur [Z] du 4 mai 2017 ne fait que rapporter les propos de [P] [G] ; l'intervention du salarié (qui a été sanctionné pour cette attitude) auprès du docteur [K], médecin traitant de [P] [G], date de mars 2017 bien avant le décès ; les attestations versées au débat ne proviennent pas de collègues ou de personnes ayant travaillé avec [P] [G] et ne font état que des propos de celui-ci ; les fiches de visite de la médecine du travail ont abouti à chaque fois à un avis d'aptitude, parfois avec des restrictions relatives à certains produits ou aux charges lourdes et non en lien avec les conditions de travail, notamment le 31 mai 2018, soit un mois avant le décès.
La SA [6] considère également que les jurisprudences évoquées par les appelants ne sont pas transposables au cas d'espèce, que les accusations relatives aux conditions de travail n'ont jamais été démontrées, et elle produit un DUER, des justificatifs de formation et une fiche des principaux risques concernant le travail de collecte effectué par [P] [G].
9. - En l'espèce, les parties conviennent que [P] [G] a été placé en arrêt de travail pendant six mois, entre novembre 2017 et juin 2018 pour une lésion au dos. Or, les appelants se prévalent d'éléments relatifs aux conditions de travail en 2017, avant cette période d'arrêt de travail, et n'apportent aucun élément sur les conditions de travail postérieures à la reprise du 4 juin 2018, date découlant de la fiche des horaires de travail de [P] [G] entre mai et juin 2018, et en particulier sur les conditions de travail du 28 juin 2018, date du malaise ayant causé la mort du salarié pendant ses heures et sur son lieu de travail.
Les consorts [G] se prévalent d'un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2, 8 novembre 2012, 11'23.855) qui n'est pas transposable en l'espèce, dès lors que s'il est fait état d'une crise cardiaque générée de longue date par le stress subi par le salarié et d'une faute inexcusable établie, il est également fait état du fait qu'une réunion et les propos qui y avaient été tenus avaient été le déclencheur de la crise cardiaque. Dans la présente affaire, il n'est pas fait état d'un tel élément déclencheur.
Les consorts [G] se prévalent également d'un autre arrêt (Civ. 2, 22 février 2007, 05-13.771) se rapportant à un salarié ayant commis une tentative de suicide à son domicile pendant un arrêt de travail, qui retenait que l'équilibre psychologique du salarié avait été gravement compromis à la suite de la dégradation continue des relations de travail et du comportement d'un autre salarié, caractérisant une faute inexcusable.
En ce qui concerne [P] [G], il n'est toutefois pas démontré une dégradation continue des relations de travail et une absence de mesure adaptée pour prévenir un risque de crise cardiaque pouvant en découler : d'une part, l'ensemble des faits dont se prévalent les consorts [G] découlent uniquement des propres déclarations de [P] [G], sans aucun élément objectif pour les conforter ; d'autre part, comme il a déjà été relevé, aucun élément n'est fourni sur les conditions de travail après une reprise à l'issue de six mois d'arrêt pour une lésion au dos, sans rapport direct avec la lésion cardiaque mortelle.
Il convient de souligner également que les courriers de [P] [G] du 12 mai 2017 n'ont pas été adressés à l'employeur, mais à l'inspection du travail, à la médecine du travail et au CHSCT, sans apporter d'élément objectif au soutien des propos tenus par le salarié ; les éléments d'ordre médical attestés un an avant le malaise mortel de [P] [G] ne sont pas utile au présent débat compte tenu du long arrêt de travail intervenu entretemps ; les attestations des frères, s'urs, amis et voisins de [P] [G] n'apportent aucun témoignage sur les conditions de travail vécues par [P] [G], et ne font que rapporter les propos de celui-ci, sans jamais les dater ou évoquer des faits notamment postérieurs à la reprise du travail.
L'avis de la médecine du travail du 31 mai 2018 ne notait aucune difficulté particulière, l'avis d'aptitude à tout poste d'agent de collecte étant seulement assorti d'une restriction pour les tâches l'exposant à des irritants sur le plan respiratoire (solvants, produits chimiques irritants, déchets verts) et d'une contre-indication médicale au poste « déchets dangereux ».
Il est établi par l'enquête interne de l'employeur que [P] [G] n'était pas victime d'une surcharge de travail, notamment le week-end, comme allégué par Mme [G] lors de l'enquête administrative de la caisse primaire, puisqu'il n'a travaillé que le samedi 16 juin, a effectué un trajet et un travail habituel le jeudi 28 juin, et a bénéficié de deux jours de repos dans la semaine de son décès, le lundi et le mercredi.
Enfin, il n'est pas établi que l'absence de mise à jour du DUER, dont certaines pages marquent une date de mise à jour en février 2013 ou le 18 mars 2013, et d'autres une localisation sur l'ordinateur de l'employeur dans un dossier comportant la mention « 2017 », serait en rapport avec la survenance du malaise mortel donc [P] [G] a été victime.
10. - Au vu de ces considérations, les consorts [G] n'apportent pas la preuve que la SA [6] avait conscience d'un risque auquel [P] [G] était soumis, et de l'absence de mesures adaptées prises pour empêcher la réalisation de ce risque et la survenance d'une crise cardiaque du salarié le 28 juin 2018 : l'existence d'une faute inexcusable ayant causé le décès de [P] [G] n'est pas établie.
Le jugement qui a débouté les consorts [G] de leurs demandes sera donc confirmé, et les appelants supporteront les dépens de l'instance en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 8 novembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne Mme [T] [W] veuve [G], en son nom et en qualité de représentante légale de Mmes [F] et [H] [G] et M. [X] [G], aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président