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Cour de cassation, 25 avril 1995. 95-80.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-80.804

Date de décision :

25 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 décembre 1994, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroquerie et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63 à 63-4, 137, 144, 145, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction plaçant Jean X... en détention provisoire, la chambre d'accusation, par motifs propres et adoptés, après avoir exposé les faits qui sont imputés au demandeur et les indices de culpabilité relevés à son encontre, retient que l'intéressé, qui a déjà été condamné, a reconnu avoir commis de nombreux détournements au préjudice de son employeur et qu'il a tenté de faire disparaître une partie des fonds ainsi obtenus ; que des auditions se poursuivent pour établir le montant, dont l'importance est considérable, et le mécanisme de ces détournements ; que sa détention est nécessaire afin de prévenir tout risque de renouvellement des faits, pour conserver les preuves et empêcher toute pression sur les témoins ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par des considérations de droit et de fait dans les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Que le demandeur ne saurait, à l'appui de son pourvoi contre cette décision, alléguer de prétendues violations de ses droits qui auraient été commises au cours de sa garde à vue, questions étrangères à l'unique objet du pourvoi en cassation formé contre un arrêt statuant en matière de détention provisoire ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Jorda, Le Gall conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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