Cour de cassation, 16 février 1988. 86-14.350
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-14.350
Date de décision :
16 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur René Y...,
2°) Madame Marcelle X..., épouse Y...,
demeurant tous deux à Isles, commune de Cénon-sur-Vienne (Vienne), Naintre,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1986 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile - 1ère section), au profit de la société SERVOUZE, société en commandite simple, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, M. Fabre, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de Me Vuitton, avocat des époux Y..., de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Servouze, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux Y... ont, par contrat du 1er février 1972, concédé à la société Servouze l'exploitation d'une carrière, moyennant une redevance d'un franc vingt centimes le mètre cube extrait, payable par acomptes trimestriels, et "révisable par périodes triennales à la demande de l'une ou l'autre des parties" ; qu'au cours de cette exploitation, qui a cessé au début de l'année 1978, la société Servouze a versé des acomptes d'un montant total de 350 000 francs ; qu'elle a assigné les propriétaires en remboursement d'un trop perçu de 92 775,20 francs ; qu'une expertise judiciaire a déterminé le nombre de mètres cubes extraits, qui a été accepté par les parties, mais que les époux Y... ont soutenu qu'ils étaient en droit de faire jouer la clause d'indexation, ce qui a été dénié par la société Servouze, faute par les concédants d'en avoir demandé l'application à la fin de chaque période triennale ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 12 mars 1986), estimant que la clause ne pouvait être prise en considération, a condamné les époux Y... à restituer à la société Servouze la somme de 52 102 francs ;
Attendu que les époux Y... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, de première part, qu'en relevant que la clause d'indexation était, d'après le contrat, déterminante de la convention et que son inexécution totale ou partielle, pour quelque raison que ce soit, devait entraîner de plein droit la résiliation du marché, mais en retenant néanmoins que les parties n'avaient pas voulu une indexation automatique faute de l'avoir écrit, la juridiction du second degré n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; alors, de deuxième part, qu'en retenant que l'absence de calcul du cubage extrait chaque année empêche d'appliquer a posteriori l'indexation, bien que la simple difficulté de mise en oeuvre d'une clause ne puisse entraîner un refus d'application, sauf si l'impossibilité d'exécution est imputable à un évènement de force majeure, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'en énonçant que "le fait que la société Servouze ait augmenté les acomptes chaque année ne signifie pas qu'elle ait voulu indexer le prix spontanément", après avoir constaté que la clause figurant dans la convention était mentionnée comme substantielle, la cour d'appel aurait encore violé l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'elle aurait dénaturé la convention en affirmant que rien dans le contrat ne dit qui doit demander le cubage, bien que cette obligation ait été mise à la charge de la société Servouze ; alors, enfin, qu'elle aurait encore dénaturé la convention, en y ajoutant, en estimant que l'indexation n'était plus possible parce qu'elle n'avait pas été demandée en temps utile ; Mais attendu, sur la première branche, que c'est par une interprétation souveraine de la volonté des parties que la cour d'appel a estimé que, bien que l'insertion dans le contrat de la clause d'indexation soit déterminante pour sa conclusion, le libellé de cette clause n'impliquait pas son caractère automatique, après avoir relevé que le bénéfice de l'indexation devait, selon la convention, être demandé par l'une ou l'autre des parties ; Attendu, sur la troisième branche, que la juridiction du second degré a encore souverainement estimé que la société Servouze n'avait pas eu l'intention certaine d'indexer spontanément, après avoir énoncé que la majoration des acomptes versés pouvait aussi signifier que les quantités extraites avaient augmenté ; Attendu, sur la cinquième branche, que l'interprétation de la convention était rendue nécessaire par une ambiguïté résultant du rapprochement entre la disposition prévoyant que la révision devait être demandée par l'une ou l'autre des parties pour chaque période triennale et celle qui stipulait que l'indexation ne pouvait être éludée pour quelque raison que ce soit ; que la nécessité de cette interprétation est exclusive de la dénaturation alléguée ; D'où il suit qu'abstraction du motif surabondant critiqué par les deuxième et quatrième griefs, le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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