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Cour de cassation, 22 janvier 2009. 02-14.891

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-14.891

Date de décision :

22 janvier 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Société générale (la banque), dans les livres de laquelle M. X... avait ouvert en 1994 un compte courant et qui avait consenti à celui-ci le 6 décembre 1994 un prêt personnel, a sollicité la condamnation de M. X... au paiement du solde de son compte courant et du prêt ; que le tribunal d'instance a constaté la nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir de l'agence de la Société générale de Créteil, a jugé que la forclusion était acquise lors de la régularisation de la procédure à l'audience du 13 octobre 1999, a débouté la banque de sa demande en paiement, ainsi que M. X... de sa demande en dommages-intérêts et a condamné ce dernier à payer la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts à la banque au motif qu'il s'était abstenu de soulever le moyen tiré du défaut de pouvoir avant l'acquisition de la forclusion ; que la cour d'appel (Paris, 26 février 2002), qui a déclaré l'assignation régulière, a condamné M. X... au paiement de certaines sommes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 311-33 du code de la consommation en ce qui concerne le compte courant, a prononcé la déchéance pour partie du droit aux intérêts, a déclaré la demande concernant le compte professionnel irrecevable comme nouvelle et a nommé un expert aux fins de faire les comptes entre les parties ; que M. X..., qui avait sollicité l'autorisation de s'inscrire en faux contre cet arrêt, a vu sa requête déclarée irrecevable car présentée directement par ce dernier dans une procédure non dispensée du ministère d'avocat par ordonnance en date du 13 septembre 2002 ; que par ordonnance en date du 9 septembre 2006, la déchéance du pourvoi formé par M. X... contre l'arrêt rectificatif de la décision attaquée, en date du 28 janvier 2003 (pourvoi n° F 06-12. 610), a été prononcée ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'assignation avait été délivrée par une agence bancaire prétendant agir au nom d'une personne morale mais que l'acte qui désignait la dénomination et le siège du représentant de la personne morale avait omis de mentionner l'identité de son représentant lequel pouvait agir au nom de la banque en vertu d'un pouvoir délivré le 5 juillet 1995, en a justement déduit que l'absence d'indication de l'identité de M. Y... dont la mention n'était pas une formalité substantielle ne pouvait entraîner la nullité de l'assignation à défaut pour M. X... de prouver le grief à lui causé ; Que le moyen, qui manque en fait en sa première branche et est inopérant en ses autres branches, ne peut qu'être rejeté ; Sur le deuxième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que le dispositif de la décision de la cour d'appel relatif à la déchéance du droit aux intérêts de la Société générale a fait l'objet d'un arrêt rectificatif en date du 28 janvier 2003 frappé d'un pourvoi n° 06-12. 610 dont la déchéance a été prononcée le 9 septembre 2006 ; que le moyen, qui tend à remettre en cause le dispositif d'une décision irrévocable, est irrecevable ; Sur le troisième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que la demande présentée par la Société générale devant le premier juge portait uniquement sur le compte courant personnel et le prêt accordé à titre personnel et que M. X... a contesté cette demande sans que le tribunal d'instance ne relève l'existence d'une demande reconventionnelle ; qu'ainsi, la cour d'appel a pu considérer que les demandes au titre du compte professionnel avaient été présentées pour la première fois en cause d'appel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des pièces qui lui étaient remises par M. X... et sans être tenue de répondre à de simples arguments, la cour d'appel a pu considérer que le lien entre le litige qui l'opposait à la Société générale et celui dont il faisait état à l'encontre de la société GS3I n'était pas établi, de sorte que la faute reprochée à la banque dans cette opération ainsi que le préjudice qui en serait résulté pour M. X... et le lien de causalité entre eux n'était pas démontrés ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me LE PRADO, avocat aux Conseils pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté l'exception tirée de la nullité de l'assignation délivrée le 12 novembre 1997 par la Société Générale à Monsieur X.... AUX MOTIFS QUE : l'assignation délivrée par la Société Générale le 12 / 11 / 1997 est ainsi libellée : « A la demande de : LA SOCIETE GENERALE, société anonyme au capital de. dont le siège social est à PARIS Sème, 29 Bd Haussmann, agissant poursuites et diligences de l'agence de CRETEIL — 11 rue Olof Palme — BP 74 — 94002 CRETEIL CEDEX » ; que la mention de l'identité du représentant légal d'une personne morale n'est pas une formalité substantielle, qu'il est constant que M. Y..., Directeur du groupe de CRETEIL, pouvait agir au nom de la SOCIETE GENERALE devant toute juridiction en vertu d'un pouvoir délivré par la SOCIETE GENERALE le 5 / 7 / 1995 ; qu'en l'état d'un acte désignant précisément la dénomination et le siège du représentant de la personne morale, l'absence de mention de l'identité de M. Y... ne peut entraîner la nullité de l'assignation qu'à charge pour M. X... de prouver le grief à lui causé ; qu'il est constant que M. X... a pu se présenter à l'audience du tribunal et faire valoir ses : moyens tout au long de la procédure, qu'il a fait durer plus de deux ans, ainsi que le rappelle à juste titre le premier juge, qu'il n'est résulté de l'absence d'indication reprochée aucune confusion quant à l'identité des parties en présence et aucun préjudice démontré ; ALORS D'UNE PART QUE constitue une irrégularité de fond le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; que tel est le cas d'une agence bancaire, laquelle ne peut être le représentant légal d'une personne morale ; qu'en refusant de prononcer la nullité d'une assignation dont l'arrêt a constaté qu'elle avait été délivrée par une agence bancaire prétendant agir au nom d'une personne morale, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 117 du nouveau Code de procédure civile. ALORS D'AUTRE PART QUE, si le défaut de désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne constitue qu'un vice de forme, cette solution ne peut être étendue à l'hypothèse où –. comme *en l'espèce – l'assignation comportait la seule mention d'un représentant dépourvu de tout pouvoir de représentation de la personne morale ; qu'en refusant néanmoins de qualifier de vice de fond l'irrégularité dont était entachée l'assignation, au prétexte que le représentant légal de l'agence de Créteil avait reçu pouvoir de représenter la Société Générale depuis 1995, la Cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 117 du nouveau Code de procédure civile. ALORS ENFIN QUE l'irrégularité de fond qui affecte la validité d'une assignation en raison du défaut de pouvoir de son représentant légal n'est plus susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de prescription de l'action ; qu'en ne recherchant pas, comme l'avaient fait les premiers juges, si l'intervention du représentant légal de la Société Générale avait eu lieu antérieurement à l'expiration du délai biennal de forclusion prévu par l'article L. 311-37 du Code de la Consommation, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et de l'article 121 du nouveau Code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué : D'AVOIR dit que l'article L 311-33 du Code de la consommation ne s'appliquait pas au compte de particulier 51349078 et D'AVOIR prononcé la déchéance de la banque du droit aux intérêts conventionnels en ce qui concerne le compte de particulier n° 51349018 pour les seules périodes allant du 29 juillet 1995 au 19 septembre 1995 et du 6 mars 1995 au 30 juin 1996 ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du compte personnel 51349018 il est constant que celui-ci a présenté un solde débiteur pendant plus de trois mois, du 28 avril 1995 au 19 septembre 1995, puis du 5 décembre 1995 au 30 juin 1997, que la facilité de caisse de courte durée (15 jours) n'autorisait pas un tel crédit, que faute d'offre régulière la Société Générale doit être déchue du droit aux intérêts conventionnels sur ce compte, pour ces périodes, la demande formulée par Monsieur X... à ce titre ne constituant-que l'usage d'un moyen nouveau recevable en appel.. ; qu'il s'agit d'une déchéance légale judiciairement prononcée applicable sur les intérêts conventionnels depuis le 29 / 7 / 1995 — 28 / 4 / 1995 + trois mois jusqu'au 19 / 09 / 1995 puis du 6 mars 1996 au 30 juin 1997, les intérêts au taux légal restant dus à compter de la mise en demeure du 3 / 11 / 1997 (arrêt p. 8 § 4 et 5). ET QUE l'indication du TEG peut être portée dans la convention de prêt ou dans tous autres documents tels que les conditions générales ou particulières d'ouverture du compte ou sur les relevés adressés au débiteur ; que le taux effectif appliqué, exprimé en pourcentage, est conforme aux prescriptions légales, l'établissement de crédit n'ayant pas l'obligation de préciser lors de chaque arrêté les éléments entrant dans le calcul du TEG dont l'indication initiale vaut pour les périodes postérieures ; que M. X... a été informé du TEG applicable – et des frais de commission de rejet des chèques — sur ses comptes personnel et professionnel par ses relevés de comptes et notamment le 22 / 3 / 1995 et 30 / 6 / 1995 (arrêt p. 9 § 1 et 2) ; que les intérêts perçus par la banque, à l'époque sur le compte personnel ne l'étaient aucunement de manière indue ou abusive, alors qu'aucun prononcé de la déchéance des intérêts conventionnels n'était intervenu, que la situation des comptes prises en considération par la SOCIETE GENERALE correspond bien à celle effective et communiquée au débiteur avec toutes conséquences de droit en résultant (arrêt p. 9 § 6). ALORS D'UNE PART QUE lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions du Code de la consommation ; et lorsque – comme en l'espèce – cette ouverture de crédit est consentie tacitement, l'absence d'offre préalable régulière entraîne pour l'organisme de crédit la déchéance du droit à tout intérêt couru, légal ou conventionnel sur le solde débiteur d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois ; qu'en ne prononçant la déchéance du droit aux intérêts conventionnels que sur le solde débiteur postérieur au troisième mois de débit, la Cour d'appel a violé les articles L 311-2 alinéa 1 et L. 311-33 du Code de la consommation. ALORS D'AUTRE PART QUE pour les intérêts échus après la date d'entrée en vigueur du décret du 4 septembre 1985 qui a déterminé le mode de calcul du taux effectif global lorsqu'il s'agit d'un découvert en compte, un tel taux ne peut être appliqué qu'après qu'il ait été mentionné par écrit, au moins à titre indicatif, par un ou plusieurs exemples chiffrés, soit dans la convention de crédit, soit un relevé d'opérations ou d'agios, dont les calculs d'intérêts y inclus peuvent valoir exemples indicatifs pour l'avenir jusqu'à notification d'un nouveau taux effectif global, soit dans tout autre document ; qu'en refusant de prononcer la restitution intégrale des agios perçus par la banque au titre du compte courant de Monsieur X... sans avoir constaté, qu'outre l'indication sur les relevés périodiques du compte reçus par le client du taux effectif global appliqué, la mention d'un taux effectif global correspondant à un ou plusieurs exemples chiffrés, figurait, à titre indicatif, dans la convention d'ouverture de crédit ou dans tout autre document reçu préalablement à la perception d'agios, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1907 alinéa 2 du Code civil, ensemble l'article 4 de la loi du 28 décembre 1966 et l'article 2 du décret du 4 septembre 1985. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande en restitution d'agios indûment perçus par la Société Générale sur le compte professionnel n° .... AUX MOTIFS QUE s'agissant du compte professionnel n° 21203496, les demandes formulées à ce titre, nouvelles en cause d'appel, sont irrecevables ; il est en effet constant qu'en première instance Monsieur X... n'a présenté aucune demande au titre de ce compte (arrêt p. 8 § 1). ALORS, D'UNE PART, QUE dans'ses conclusions récapitulatives signifiées le 10 mai 2001 (p. 79), Monsieur X... rappelait avoir contesté la perception d'intérêts sur son compte professionnel devant le Tribunal d'instance et dans les écritures prises pour l'audience du 13 octobre 1999, régulièrement versées aux débats comme en attestait le bordereau de communication de pièces annexé aux écritures déposées en mai 2001 ; qu'en tenant néanmoins pour acquis l'absence de demande formulée par Monsieur X... au titre de son compte professionnel devant les premiers juges, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, et partant a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile. ALORS D'AUTRE PART QU'en s'abstenant de procéder à l'examen d'une demande régulièrement formulée en première instance et reprise en cause d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ainsi que l'article 1 du Protocole additionnel 1 à la Convention Européenne des Droits de l'Homme. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué, D'AVOIR débouté Monsieur X... de la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts formée à l'encontre de la Société Générale ; AUX MOTIFS QUE le lien entre le présent litige et celui ayant opposé Monsieur X... et la Société GS3i manque de netteté, qu'il n'est aucunement démontré à cette occasion la faute commise par la banque, le préjudice qui en serait résulté pour Monsieur X... et le lien de causalité entre eux (arrêt p. 10 § 2)'. ALORS, D'UNE PART, QUE dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 10 mai 2001 (pages 50 à 68), Monsieur X... précisait avoir effectué pour le compte d'une société GS3i une mission informatique auprès de la Société Générale et établissait par des pièces régulièrement versées aux débats (56 à 61) qu'un préposé de la banque s'était immiscé dans l'exécution de ce contrat de sous-traitance, que cette intervention fautive était destinée à échapper à la mise en oeuvre d'une action directe et qu'elle avait eu pour conséquence de retarder de plusieurs années le règlement des sommes dues à Monsieur X... ; qu'en s'abstenant de procéder à une quelconque analyse de cette argumentation ainsi qu'au contenu des éléments versés aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en s'abstenant de procéder à une quelconque analyse des documents versés aux débats, la Cour d'appel a privé Monsieur X... de son droit à réparation dans le cadre d'un procès équitable en violation de l'article 1 du Protocole additionnel I à la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

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