Cour de cassation, 28 mai 2008. 07-13.101
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-13.101
Date de décision :
28 mai 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation qui atteint un chef de dispositif n' en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui lui sert de base ;
Attendu selon la décision attaquée, qu' un arrêt de la cour d' appel de Montpellier du 10 septembre 2002, statuant sur les difficultés de liquidation du régime matrimonial après le divorce des époux X...- Y..., a homologué le rapport d' expertise judiciaire et partagé certains objets mobiliers ; que cet arrêt a été cassé (Civ. 1, 8 mars 2005 n° Y 02- 21. 649), mais seulement en ce qu' il a fixé à 665 812, 17 francs le montant de l' actif de communauté ;
Attendu que pour juger que la somme de 1 962 euros doit être exclue de l' actif de communauté et déclarer irrecevables les autres demandes de M. X..., la cour de renvoi retient que l' arrêt a été annulé seulement en ce qu' il a inclus dans l' actif de communauté le montant d' une somme versée par M. X... sur un compte Codevi le 13 août 1994 et que la cour d' appel n' était dès lors saisie que de ce litige ;
Qu' en se déterminant ainsi, alors que, par l' effet de l' annulation du chef du dispositif concernant le montant de l' actif de communauté, la cause et les parties avaient été remises, de ce chef tout entier dans le même état où elles se trouvaient avant l' arrêt déféré, la cour de renvoi a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu' il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l' arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d' appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l' état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d' appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Rocheteau et Uzan Sarano ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l' arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- huit mai deux mille huit.
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