Cour de cassation, 03 décembre 1996. 94-21.091
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.091
Date de décision :
3 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Viviane Collet, demeurant lycée agricole de Serres, 84200 Carpentras,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2e section), au profit :
1°/ de M. Roger X..., demeurant ...,
2°/ de M. William Collet, demeurant caserne Sarrut, 09100 Pamiers,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de MM. Roger et William X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert d'un grief, non fondé, d'inversion de la charge de la preuve et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui a estimé que Mme Collet avait bénéficié de remises de fonds sans contrepartie pour en déduire, à bon droit, qu'elle devait les rapporter à la succession; que l'arrêt attaqué (Reims, 15 septembre 1994) n'encourt donc pas les critiques du moyen qui ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Collet aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Roger et William X...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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