Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
10 Décembre 2024
RG N° RG 23/09675 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YWY7 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[Z] [Y] épouse [K]
C / [N] [K]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 décembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 15 octobre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 86
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 975
Copie exécutoire et expédition le :
à :
Madame [Z] [Y] en LRAR
Monsieur [N] [K] en LRAR
Copie exécutoire le :
à :
Maître Bénédicte DELVECCHIO-ZINSCH de la SELARL DEL VECCHIO-ZINSCH, vestiaire : 975
Maître Cécile KHENAFFOU de la SELARL GUICHARD & KHENAFFOU, vestiaire : 86
Copie exécutoire à la CAF le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [Y] et Monsieur [N] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [S] [K], né le [Date naissance 6] 2018 à [Localité 10],
- [T] [K], né le [Date naissance 3] 2019 à [Localité 10].
À la suite de la requête en divorce enregistrée le 24 décembre 2020 par Madame [Z] [Y], le juge aux affaires familiales, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 25 octobre 2021, a :
- autorisé les époux à introduire l'instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets,
- attribué à Madame [Z] [Y] la jouissance du domicile conjugal à charge pour cette dernière de régler les loyers et les charges y afférents,
- constaté l'accord des époux pour fixer la date de leur séparation au 15 janvier 2020,
- constaté que Madame [Z] [Y] et Monsieur [N] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [Y],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [K] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- hors périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires : répartition à l'amiable,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixé à 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros au total la contribution que doit verser le père, toute l'année d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
- réservé les dépens.
Par acte d'huissier du 4 décembre 2023, Madame [Z] [Y] a fait assigner Monsieur [N] [K], sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par conclusions notifiées le 1er juillet 2024, Madame [Z] [Y] a demandé de :
- prononcer le divorce des époux [Y]/[K] pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la transcription du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux,
- constater qu'il n'y a pas lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire et juger que le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ayant pu être consentis entre les époux [Y]/[K] qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort,
- fixer la date des effets du divorce au 15 janvier 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et collaborer,
- dire et juger que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique postérieurement au prononcé du divorce,
- dire n'y avoir lieu à versement d'une prestation compensatoire,
- constater que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les deux enfants mineurs [S] et [T],
- fixer leur résidence au domicile de la mère,
- dire que le père exercera son droit de visite et d'hébergement à raison d'un week-end sur deux, les semaines paires de l'année, du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède et qui suit outre pendant la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié et à l'amiable, durant les vacances d'été, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance,
- dire et juger que le père s'engage à prévenir la mère de son intention d'exercer son droit de visite un mois avant les périodes de week-end et trois mois concernant les vacances scolaires,
- fixer à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, soit 100 euros par mois et par enfant, outre indexation,
- dire que le règlement interviendra par le biais de l'ARIPA,
- dire et juger que les dépens seront partagés par moitié.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024, Monsieur [N] [K] a demandé de :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [K]/[Y] en date du 19 mai 2017, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi,
- dire que chacun des époux reprendra l'usage de son nom à l'issue du divorce, en application de l'article 264 du code civil,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- constater que Monsieur [N] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective soit le 15 janvier 2020, en application de l'article 262-1 du code civil,
- ordonner le partage, en application des dispositions de l'article 267 et 1361 du code civil,
- constater l'absence de demande formulée au titre de la prestation compensatoire,
- juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l'égard de [S] et [T], en application des articles 372 et suivants du code civil,
- fixer la résidence de [S] et [T], au domicile de leur mère, en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil,
- dire que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [K] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
- pendant les vacances scolaires : la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié et à l'amiable pendant les vacances d'été,
- à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- Monsieur [N] [K] s'engage à prévenir la mère de son intention d'exercer son droit de visite un mois avant les périodes de week-end et trois mois concernant les vacances scolaires,
- fixer à 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros au total la contribution que doit verser le père à la mère pour contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- dire que le règlement interviendra par le biais de l'ARIPA,
- dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Compte-tenu de l'âge des enfants, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 388-1 du code civil.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 juillet 2024, l'affaire a été fixée le 15 octobre 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 10 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'ordonnance sur tentative de conciliation en date du 25 octobre 2021,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 4 décembre 2023, par Madame [Z] [Y],
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Z] [Y], née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 11]
et de
Monsieur [N] [K], né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 15 janvier 2020 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONSTATE que Madame [Z] [Y] et Monsieur [N] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [Z] [Y] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [N] [K] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures,
- pendant les vacances scolaires :
- petites vacances scolaires : la première moitié,
- vacances d'été : répartition amiable
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
CONSTATE que Monsieur [N] [K] s'engage à prévenir Madame [Z] [Y] de son intention d'exercer son droit de visite un mois avant les périodes de week-end et trois mois concernant les vacances scolaires ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que si la fin de semaine est précédée ou suivie d'un jour férié, celui-ci s'ajoute au droit d'hébergement ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 200 euros la contribution que doit verser Monsieur [N] [K], toute l'année, d'avance et avant le 1er de chaque mois, à Monsieur [N] [K] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [N] [K] au paiement de ladite pension ;
DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant à sa caisse d'allocations familiales -CAF - ou [9], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et la greffière présente lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES