Cour de cassation, 03 septembre 2009. 08-17.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-17.306
Date de décision :
3 septembre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que dans un litige consécutif à des désordres survenus dans un appartement situé dans un immeuble en copropriété, la SCI Antoine (la SCI) et le syndicat des copropriétaires du 8, avenue de France, (le syndicat), ont été condamnés in solidum, par un précédent arrêt du 5 octobre 1999, devenu irrévocable, à effectuer des travaux de remise en état; qu'ayant procédé aux travaux prescrits, et pris en charge leur paiement, le syndicat a obtenu la condamnation de la SCI à lui en payer la part lui incombant ;
Attendu que pour condamner en outre la SCI à verser au syndicat des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'elle refuse d'exécuter l'arrêt du 5 octobre 1999 ; qu'elle a multiplié les procédures pour retarder l'exécution des travaux et a même utilisé la voie pénale ; qu'elle a contraint le syndicat à assurer seul l'exécution de l'arrêt et à faire l'avance des frais en recourant à l'emprunt, obligeant l'ensemble des copropriétaires à supporter le montant des intérêts ; que le comportement de la SCI depuis l'arrêt du 5 octobre 1999 est fautif et que cette faute a causé au syndicat un préjudice évident et manifeste ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un abus commis par la SCI de son droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions condamnant la SCI Antoine à verser au syndicat de la copropriété 8 avenue de France une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts, l'arrêt rendu le 14 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat de la copropriété 8 avenue de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la SCI Antoine
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI ANTOINE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'« il est amplement justifié par le syndicat des copropriétaires de ce que la SCI Antoine a refusé et refuse encore d'exécuter l'arrêt du 5 octobre 1999, qu'elle a multiplié les procédures pour retarder l'exécution des travaux et a même utilisé la voie pénale ; qu'elle a contraint le syndicat des copropriétaires à assurer seul l'exécution de l'arrêt précité et à faire l'avance des frais en recourant à l'emprunt, obligeant l'ensemble des copropriétaires à supporter le montant des intérêts; que le comportement de la SCI Antoine depuis l'arrêt du 5 octobre 1999 est fautif et que cette faute a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice évident et manifeste qui sera réparé par le paiement d'une indemnité de 10.000 à titre de dommages-intérêts » ;
ET EVENTUELLEMENT QUE « de même le premier juge a relevé avec une grande pertinence le comportement fautif de la SCI Antoine qui avait refusé d'exécuter la décision de justice, multiplié les procédures pour retarder l'exécution de travaux, refusé de régler spontanément les charges de copropriété et refusé de solliciter une autorisation administrative de reconstruction de la véranda ; qu'il convient d'y ajouter le refus par la SCI Antoine d'exécuter les travaux de démolition de la partie de la véranda érigée sur l'autorisation, ce qui empêche le syndicat des copropriétaires de faire achever les travaux prescrits par la même Cour d'appel selon arrêt précité » ;
ALORS QUE l'exercice d'une action en justice est un droit et que les juges du fond ne peuvent le déclarer fautif sans caractériser ce qui l'a fait dégénérer en abus ; qu'en déduisant l'existence d'une faute du seul fait que la SCI ANTOINE avait engagé plusieurs procédures et qu'elle aurait ainsi retardé l'exécution d'une décision de justice devenue définitive, la Cour d'appel a par conséquent privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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