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Tribunal Administratif de MELUN, 03 décembre 2024. 2312924

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2312924

Date de décision :

3 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Melun la saisine de M. B A, enregistrée le 9 novembre 2023. Par cette requête, M. B A entend former un recours hiérarchique contre la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : : " la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Par la saisine du tribunal, M. A se borne à produire devant le tribunal une simple transmission d'un recours hiérarchique adressé au ministre de l'intérieur à l'encontre de la décision du 2 novembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur un tel recours hiérarchique, l'administration étant seule compétente pour ce faire. Dès lors, la saisine de M. A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 3 décembre 2024. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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