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Cour de cassation, 27 juin 1995. 94-84.025

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-84.025

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gino, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 22 mars 1994, qui, pour infractions à la règle du repos dominical, l'a condamné à 7 amendes de 2 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 119, 100 et 235 du traité CEE, de la directive 76-207 du Conseil des Communautés européennes du 9 février 1976, de l'article 177 du traité CEE, de l'article L. 221-5 du Code du travail, des articles 386 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gino X... coupable d'infraction à la règle du repos hebdomadaire dominical en rejetant le moyen tiré de l'incompatibilité des dispositions de l'article 221-5 du Code du travail avec les dispositions précitées du droit communautaire ; "aux motifs que "l'article 386 du Code de procédure pénale dispose que l'exception préjudicielle doit être présentée avant toute défense au fond ; qu'il résulte de la note d'audience de première instance, que cette exception n'a pas été soulevée devant le tribunal de police ; que, dans ces conditions, Gino X... n'est pas fondé à formuler une telle demande en cause d'appel" ; "alors qu'une demande d'interprétation fondée sur l'article 177 du Traité n'est pas soumise aux règles de procédure prévues par l'article 386 du Code de procédure pénale ; qu'elle est recevable bien qu'elle n'ait pas été formulée avant toute défense au fond et qu'elle peut être présentée pour la première fois en cause d'appel" ; Attendu que Gino X..., poursuivi pour infractions à l'article L. 221-5 du Code du travail, a saisi la cour d'appel de conclusions soulevant l'incompatibilité de ce texte avec les dispositions de la directive communautaire du 9 février 1976 relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles et les conditions de travail, et tendant à saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ; Attendu que, si les juges ont déclaré à tort l'exception soulevée par le prévenu irrecevable, en application de l'article 386 du Code de procédure pénale, l'arrêt attaqué n'encourt cependant pas la censure, dès lors que cette exception n'est pas fondée ; Qu'en effet, la règle fixant au dimanche le repos hebdomadaire a été prise dans l' intérêt des travailleurs, hommes ou femmes, et constitue un avantage social ; que son application n'est, dès lors, pas de nature à entraîner une discrimination directe ou indirecte au détriment des uns ou des autres ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 221-5, R. 261-1 et R. 262-1 du Code du travail ; "en ce que la cour d'appel a condamné Gino X... au paiement de sept amendes ; "aux motifs que Gino X... ne démontre nullement, sinon par affirmation, que le nombre d'employés ne correspond pas à celui retenu par la prévention qui découlait des procès-verbaux d'infractions établis par la gendarmerie ; "alors que le nombre d'amendes prononcées doit correspondre au nombre de personnes irrégulièrement employées ; et que l'on ignore si sept employés différents auraient été irrégulièrement employés bien qu'il appartenait à la cour d'appel de justifier de la légalité de la peine prononcée à l'encontre de Gino X... qui contestait être passible de sept amendes" ; Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à sept amendes, après avoir constaté qu'autant d'infractions avaient été relevées à son encontre, dès lors que, depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 août 1992, applicable en l'espèce, les contraventions à la règle du repos hebdomadaire ou dominical donnent lieu, qu'elles aient été perpétrées une seule fois ou à plusieurs reprises, à autant d'amendes qu'il y a de personnes illégalement employées ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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