Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1428
N° RG 23/01424 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4VI
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le vendredi 22 décembre à 16h00
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Décembre 2023 à 18H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[S] [M]
né le 28 Septembre 1998 à [Localité 1] (GUINÉE)
de nationalité Guinéenne
Vu l'appel formé le 21/12/2023 à 16 h 57 par courriel, par Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du vendredi 22 décembre 2023 à 14h00, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe avons entendu :
[S] [M]
assisté de Me Marie-Léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [U] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [S] [M], né le 28 août 1998 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, dépourvu de passeport comme de document de voyage, a fait l'objet le 20 novembre 2023, d'un arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône portant obligation de quitter le territoire sans délai. Le 20 novembre 2023, il a fait l'objet d'un arrêté de la préfecture des Bouches du Rhône portant placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [S] [M].
Sur requête du préfet des Bouches du Rhône en date du 19 décembre 2023 à 14h39 , le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 20 décembre 18h24.
M. [S] [M] a interjeté appel de cette décision par mémoire de son conseil reçu au greffe de la Cour le 21 décembre 2023 à 16h57.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de sa remise en liberté ou à défaut de son assignation à résidence, il soutient :
o l'insuffisance des diligences entreprises.
À l'audience, Maître BOUKOULOU a repris oralement les termes de son recours tels qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. Elle a souhaité faire part des violences subies par son client de la part d'autres retenus du CRA.
M. [S] [M], qui a demandé à comparaître, a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a dit qu'il ne comprenait pas la procédure, ni l'audience tenue malgré les explications données.
Le préfet des Bouches du Rhône, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la mesure.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Les diligences de l'administration doivent présenter un caractère suffisant.
M. [M] soutient que les diligences sont insuffisantes.
Il est constaté que la préfecture des Bouches du Rhône a saisi les autorités consulaires guinéennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 13 novembre 2023, avec relance le 19 décembre.
Il est de jurisprudence constante que l'administration n'ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires, ne peut être tenue responsable du long délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies.
Ainsi donc les diligences présentent un caractère suffisant. Le moyen sera écarté.
Considérant en outre que la prolongation de la rétention est le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de M. [S] [M] à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de passeport et du défaut de titre de séjour valides.
M. [M] n'a pas de domicile, d'emploi ou d'attaches en France. Il n'a pas de garanties de représentation.
Ainsi, il existe un risque avéré de soustraction à l'exécution de la mesure, il convient donc d'en assurer l'exécution en maintenant l'intéressé dans un cadre contraint. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière.
En l'espèce, M. [S] [M], qui n'a pas remis en amont un passeport original valide aux autorités puisqu'il n'en dispose pas, ne peut donc prétendre à une assignation à résidence.
Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [S] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 20 décembre à 18h24,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône, M. [S] [M] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE MAGISTRAT DELEGUE
DE GREFFE
C. GIRAUD M.NORGUET, Conseillère
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