Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 31 janvier 2025. 2302824
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2302824
Date de décision :
31 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021, à raison d'un logement sis 39 avenue de Verdun, à Chatillon (92), imposé en tant que résidence secondaire.
Par un mémoire en défense du 24 avril 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val d'Oise conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 16 décembre 2024, le président de la 2ème chambre du tribunal, notamment au vu des explications précises apportées en défense auxquelles il n'a pas été répondu, a sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité M. B à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été envoyé à M. B à l'adresse indiquée dans la requête, y a été présenté le 19 décembre 2024, et retourné au tribunal le 27 janvier 2025 avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", si bien qu'il doit être regardé comme ayant été notifié le 19 décembre 2024. Le délai d'un mois imparti à M. B, à compter de cette date, pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté purement et simplement de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors que rien ne s'y oppose, il convient de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 31 janvier 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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