Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/00996
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00996
Date de décision :
17 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'Appel
d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
ET
SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 17 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00977 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6VL
Minute n° 24/00633
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [C]
né le 19 juin 1989 à [Localité 4]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représentée par HUET Rodolphe , avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
DÉFENDEUR :
M. DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET [3], demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [V] [G], responsable juridique (délégation de pouvoir permanente en date du 15/03/2021)
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 16 décembre 2024.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Simon GUERIN, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret [3] à [Localité 2].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ;
Que selon l’article L.3211-12 du même Code, le juge des libertés et de la détention peut être saisi a tout moment au fin d’ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du CPP quelle qu’en soit la forme.
M. [H] est hospitalisé à l'Établissement Public de Santé Mentale du Loiret sans son consentement depuis le 6 décembre 2024 sur demande d'un tiers en cas d'urgence, adressé initialement par le SAMU pour décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins.
Le certificat médical à 24 heures indiquait un possible délire mystique et un refus total des soins de la part du patient, lequel pouvait être menaçant.
Le certificat médical à 72 heures indiquait qu'il y avait une amélioration clinique depuis son hospitalisation mais que l'adhésion aux soins restait fragile.
Par requête du 12 décembre 2024, l'établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Par ailleurs, le patient a lui-même saisi la juridiction d'une demande de mainlevée de la mesure indiquant vouloir être suivi par " les plus grands spécialistes " en dehors d'une hospitalisation sous contrainte.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 12 décembre 2024, il est relevé que le discours du patient est désorganisé et contradictoire, qu'il rapporte des idées délirantes de persécution envers les soignants et qu'il reste dans le déni de ses troubles. Il n'adhère pas aux soins indiquant que les médicaments donnés lui sont inutiles et sont des drogues.
L'état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
M. [H] ne se présentait pas à l’audience.
Il ressort de l'audience et des éléments communiqués que l’état de M. [H] s’est grandement amélioré de sorte qu’il a pu bénéficier d’une permission autorisée par les médecins ce jour. Le représentant de l’hopital à l’audience indique qu’un entretien médical est prévu demain et qu’un projet de sortie sera envisagé si la permission s’est déroulée sans incident.
Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 24/977 avec la procédure suivie sous le N° RG 24/996 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/996
ACCUEILLONS la requête en poursuite de l’hospitalisation complète
REJETONS la demande de mainlevée de l’hospitalisation complète
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [C]
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 17 Décembre 2024
Le greffier Le Juge
Simon GUERIN Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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