Cour de cassation, 26 février 1986. 84-12.986
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-12.986
Date de décision :
26 février 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 29 octobre 1979, Marcel X..., salarié de la société " Entreprise générale de la Vallée " (E.G.V.) a été victime d'un accident mortel de trajet, la camionnette de son employeur, dans laquelle il avait pris place, pour, sa journée de travail terminée, regagner sa résidence, ayant dévalé les pentes d'un ravin après avoir heurté un rocher ;
Attendu que la société E.G.V. fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors d'une part, que, la Cour d'appel, constatant qu'il résultait des circonstances de l'accident que sa cause première tenait à la présence sur la piste de deux pierres que le chauffeur n'avait pas aperçues suffisamment tôt du fait de la mauvaise visibilité et qui avaient provoqué la chute du véhicule, avait ainsi caractérisé la faute d'un tiers exclusive de toute faute inexcusable pouvant être imputée à l'employeur, et alors, d'autre part, que, après avoir retenu qu'aux dires mêmes du chauffeur, la cause première de l'accident tenait à la présence de deux pierres qu'il n'avait pas aperçues suffisamment tôt, la Cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de la société E.G.V. s'il ne résultait pas des circonstances de fait du litige une manifeste imprudence du chauffeur, a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé, que si la camionnette avait été précipitée dans un ravin, après avoir heurté un bloc de pierre, sans que la responsabilité de son conducteur put être retenue, c'est en raison de l'inadaptation du véhicule au transport du personnel que les salariés placés à l'arrière du véhicule, au nombre desquels se trouvait X..., avaient été éjectés et blessés tandis que les personnes se trouvant dans la cabine sortaient indemnes de l'accident ;
Qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'inobservation par l'employeur des mesures de sécurité réglementaires avait été la cause déterminante du dommage, ils ont donné une base légale à leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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