Texte intégral
29/06/2023
ARRÊT N°430/2023
N° RG 21/04380 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OOFT
EV/IA
Décision déférée du 27 Septembre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 19/02476)
Mme TAVERNIER
[F] [S]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé RENIER de la SCP PERES-RENIER-ALRAN, avocat au barreau D'ALBI
INTIMÉS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée le 16.12.2021 à personne morale, sans avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E.VET, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E.VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
M. [F] [S] a été victime d'un accident de la circulation, le 30 avril
1990, alors qu'il était tiers transporté, dans le véhicule de M. [Y].
L'assureur du véhicule de M. [Y], aux droits duquel vient la SA Axa, a indemnisé M. [S] sur la base d'un rapport d'expertise du Docteur [U], du 4 mars 1992.
Suivant ordonnance du 20 mai 2010, le juge des référés, faisant droit à la demande de M. [S], a désigné le Docteur [N] aux fins d'établir une nouvelle expertise.
L'expert a déposé un rapport,le 9 mai 2011, dont les conclusions étaient provisoires, en l'absence de consolidation.
Le rapport définitif a été déposé le 20 novembre 2013 sur la base duquel, les parties ont transigé, suivant procès-verbal du 23 septembre 2014.
Par courrier du 9 janvier 2019, le conseil de M. [S] a sollicité, auprès de la SA Axa France Iard, la prise en charge des frais médicaux pour l'année 2018, d'un montant de 961,14 €, ainsi que la prise en charge d'un lit double médicalisé, d'un fauteuil pèse-personne et d'un fauteuil Handbike pour la pratique du sport.
La SA Axa France Iard n'a pas répondu favorablement à cette demande.
Par acte des 25 et 29 juillet 2019, M. [S] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la CPAM de Haute-Garonne et la SA Axa France Iard aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de cette dernière à lui verser des sommes au titre de l'indemnisation de son préjudice complémentaire.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal judiciaire a :
' condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [S] la somme de 4.300 € au titre de l'acquisition du fauteuil Handbike, suivant facture du 12 juin 2018,
' débouté M.[S] de ses demandes de remboursement au titre du remplacement de son fauteuil roulant, de l'acquisition du fauteuil pèse-personne et du lit médicalisé,
' condamné la société Axa aux dépens de l'instance,
' condamné la société Axa à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Par déclaration du 26 octobre 2021, M. [S] a formé appel de la décision en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes de remboursement, au titre du remplacement de son fauteuil roulant, de l'acquisition du fauteuil pèse-personne et du lit médicalisé.
Par dernières conclusions du 5 mai 2023, signifiées à la CPAM de Haute-Garonne le 16 mai 2023, M. [S] demande à la cour de :
' condamner la SA Axa Iard à verser à M. [S] [F] la somme de 8 054.15 € en remboursement du fauteuil roulant manuel ,
' confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa à régler à M. [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
' condamner la SA Axa Iard à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des sommes déjà allouées sur ce fondement par le premier juge,
' la condamner aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 11 avril 2023, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
' confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M.[S] de ses demandes de condamnation de la société Axa à lui payer la somme de 8.054,15 € au titre du fauteuil roulant,
' confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de ses demandes au titre du fauteuil pèse-personne et du lit médicalisé deux places, ces demandes ayant été déclarées irrecevables par le Conseiller de la mise en état selon ordonnance en
date du 20 septembre 2022,
' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa à payer à M. [S] la somme de 4.300 € au titre du fauteuil Handbike, et en conséquence le débouter de cette demande,
' condamner M. [S] à rembourser à la société Axa la somme de 4.300 € au titre du fauteuil Handbike,
' infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Axa à régler à M. [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
' condamner M. [S] à rembourser à la société Axa la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de première instance,
' condamner M. [S] à payer à la société Axa la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La CPAM de la Haute-Garonne n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 septembre 2022, la présidente de chambre chargée de la mise en état a :
' déclaré irrecevables les demandes de M. [S] en paiement d'un fauteuil handbike, d'un fauteuil pèse-personne et d'un lit médicalisé de place,
' déclaré recevable sa demande en paiement d'un fauteuil roulant manuel,
' renvoyé à l'audience du 22 mai 2023 à 14 heures,
' réservé la demande de remboursement de la dépense liée au fauteuil handbike avec l'instance au fond,
' réservé les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 22 mai 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [S] rappelle que le Docteur [U], expert, selon rapport du 4 mars 1992 a fixé son préjudice de la manière suivante :
' IPP 80 %,
' souffrances endurées 6/7,
' préjudice esthétique 1/7,
' nécessité d'un emploi adapté.
Il a été indemnisé sur la base de ce rapport et il a été convenu avec l'assureur qu'il adresserait ses frais médicaux tous les ans.
Le 4 mars 2009, il a fait l'objet d'une opération chirurgicale importante dont les suites ont nécessité deux autres opérations.
Une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée au Docteur [N] qui a déposé son rapport définitif le 20 novembre 2013 suite auquel les parties ont transigé selon procès-verbal du 23 septembre 2014.
Le 9 janvier 2019 il a sollicité la prise en charge de la facture d'un lit adapté d'un fauteuil Hanbike et d'un fauteuil pèse-personne, seule la prise en charge du fauteuil roulant qui doit être changé tous les cinq ans selon le rapport d'expertise judiciaire étant désormais discutée.
Il rappelle que le premier juge a écarté sa demande au motif que la compagnie d'assurances versait une rente annuelle à la CPAM sur la base d'un courrier dont il considère qu'il n'établit pas les versements actuels puisqu'il est daté du 8 juillet 2014 et qu'en tout état de cause ce remboursement n'est pas de nature à l'indemniser de la part restant à sa charge. Il souligne que le devis d'un montant de 9496,27 € prévoit une prise en charge par la CPAM de 1442,12 € seulement et relève que l'assureur a indemnisé le solde restant à charge en 2007, 2014 ainsi que tous ses frais annuels.
L'assureur rappelle qu'il règle annuellement à la CPAM la somme de 14'850,76 € au titre des frais futurs viagers, somme comprenant le renouvellement du fauteuil roulant tous les cinq ans et que les frais au titre d'un fauteuil roulant manuel ont été indemnisés dans le cadre de la liquidation du préjudice initial selon arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 24 septembre 1992 à hauteur de 540'000 Fr.qui avait ordonné un sursis à statuer s'agissant des préjudices soumis à recours. Par la suite M. [S] s'est désisté de son action selon arrêt du 27 mai 1993.
La cour rappelle que par arrêt du 8 septembre 1992, la cour d'appel de Toulouse a fixé à 540'000 Fr le préjudice corporel personnel de M. [S] et sursis à statuer sur l'évaluation de son préjudice corporel soumis au recours des organismes sociaux aux fins pour lui de faire connaître le montant définitif des débours exposés par la CPAM du Tarn.
Finalement par arrêt du 27 septembre 1993 le désistement de M. [S] était constaté.
Il résulte du courrier établi par la CPAM du Tarn le 8 juillet 2014 que la SA Axa France verse annuellement des arrérages de frais futurs viagers pour un montant de 14'850,76 €, cette somme prend en compte notamment les frais relatifs au fauteuil roulant.
Par procès-verbal de transaction du 15 octobre 2014, les parties ont retenu que M. [S] restait à percevoir la somme de 37'227,02 € dont 7287,11 € au titre d'un fauteuil roulant.
Le procès-verbal précise que les conséquences corporelles ont été déterminées par le Docteur [N] dont le rapport du 20 novembre 2013 a été accepté par les parties et constitue la base de l'accord.
Or, le rapport concluait à la rubrique relative aux frais futurs à la nécessité d'un changement de fauteuil roulant par période de cinq ans.
De plus, selon courrier du 31 juillet 1997, l'assureur proposait le règlement des « fauteuils » précisant « renouvellement cinq ans ». Et il a d'ailleurs indemnisé M. [S] à ce titre selon quittance du 6 juillet 2007. Enfin, selon procès-verbal de transaction du 11 décembre 2015 l'assureur a versé à M. [S] la somme de 1389,24 € au titre de ses frais pharmaceutiques restant à charge au titre des années 2013 et 2014 en raison de l'aggravation de son état constaté selon rapport du 20 novembre 2013.
Il résulte de l'ensemble de ces pièces que l'assureur est tenu au titre des frais médicaux restés à charge et correspondant à l'aggravation de l'état de M. [S] constaté par rapport d'expert du 20 novembre 2013 faisant référence au nécessaire renouvellement du fauteuil tous les cinq ans.
S'il verse des sommes à la CPAM selon courrier ancien du 8 juillet 2014 et prenant en compte les frais relatifs au fauteuil roulant, à défaut d'autres pièces versées, il convient de considérer que cette indemnisation correspond exclusivement au montant pris en charge par la CPAM dont il n'est pas contesté qu'il correspond en l'espèce à la rubrique «lppr » du devis produit par M. [S].
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande en remplacement du fauteuil roulant et de condamner la SA Axa France Iard à lui verser 8054,15 € à ce titre.
Enfin, la demande au titre du fauteuil Handbike ayant été définitivement déclarée irrecevable par ordonnance du 20 septembre 2022, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a octroyé à M. [S] la somme de 4300 € à ce titre, sans qu'il y ait besoin de préciser que celui-ci devra la rembourser, le présent arrêt valant titre.
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a octroyé à M. [S] 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de faire droit à sa demande en cause d'appel à hauteur de 1000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande en remboursement au titre du remplacement de son fauteuil roulant manuel et condamné la SA Axa France Iard à verser à M. [F] [S] la somme de 4300 € au titre de l'acquisition du fauteuil Handbike,
Statuant à nouveau :
Condamne SA Axa France Iard à verser à M. [F] [S] 8054,15 € au titre du remplacement d'un fauteuil roulant manuel,
Condamne la SA Axa France Iard à verser à M. [F] [S] 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne SA Axa France Iard aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER E.VET
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