Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude E..., demeurant à Paris (15e), 6, square Desnouettes,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (15e), 6, square Desnouettes, prise en la personne de son syndic, la société à responsabilité limitée Real gérance, dont le siège social est à Paris (11e), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, MM. F..., Z..., G..., B..., Y...,
eville, Darbon, Mme D..., M. X..., Mlle C..., MM. Chemin, Toitot, conseillers, Mme A..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Di Marino, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. E..., de Me Boullez, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Paris (15e), 6, square Desnouettes, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. E..., copropriétaire dans un immeuble, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1990) de le débouter de sa demande en annulation d'une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 1988, relative à la distribution du courrier dans l'immeuble, alors, selon le moyen, "18/ que l'assemblée générale ne peut empêcher un copropriétaire d'accéder librement à sa correspondance ; qu'en refusant, dès lors, d'annuler la résolution constitutive d'un abus de droit par laquelle l'assemblée générale a refusé à un copropriétaire d'accéder librement à la boîte aux lettres collective de l'immeuble, la cour d'appel a violé ensemble les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 17, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; 28/ qu'en fondant sa décision sur la considération selon laquelle l'assemblée générale avait autorisé M. E... à faire installer une boîte aux lettres privative, sans répondre aux conclusions par lesquelles ce dernier faisait valoir que l'Administration avait opposé, par lettre du 22 juillet 1988, un refus à sa demande tendant à l'obtention d'une autorisation d'installer une telle boîte aux
lettres, la cour d'appel a, en toute hypothèse, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que M. E... n'ayant pas soutenu devant les juges du fond que les faits qu'il invoquait relevaient de dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou de celles du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que, sans violer les articles 26 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant qu'il était légitime de la part de l'assemblée générale de s'opposer à ce que d'autres personnes que la préposée de la copropriété aient accès à la boîte aux lettres collective et que M. E... avait été autorisé à faire installer, près de celle-ci, une boîte aux lettres privative, où la même préposée pourrait déposer son courrier ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. E... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6, square Desnouettes à Paris (15e) la somme de huit mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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